Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 54
N° RG 25/00801
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4BQ
MD – SC
Décision déférée du 04 Février 2025
TJ de [Localité 1] – 24/01568
R. [Localité 2]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
E.I.R.L [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. AIM [Localité 1] (anciennement nomméeSARL [L] [E] [W])
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. BIM STRUCTURE & FLUIDES, venant aux droits de la SARL BIM STRUCTURE2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société à responsabilité limitée (Sarl) [L] [E] [U] a conclu le 6 octobre 2021 un contrat de maîtrise d’oeuvre, avec M. [K] [J] et Mme [N] [J], dans le cadre d’une réhabilitation et d’un changement de destination du [Adresse 3] situé à [Localité 5] (11).
Les maîtres d’ouvrage ont également conclu, le 4 mars 2022, un contrat d’étude technique avec la Société par actions simplifiée (Sas) Bim Structure qui avait pour mission l’établissement de l’avant-projet et les dossiers de consultation des entreprises, l’assistance à la passation des marchés de travaux et l’assistance technique lors des travaux en sa qualité de bureau d’étude technique structure.
Le dossier de permis de construire a été finalisé et déposé en mars 2022, puis accepté en septembre 2022.
La Sarl [L] [E] [U] et la Sas Bim Structure ont transmis leurs notes d’honoraires à M. et Mme [J].
Selon elles, les factures suivantes demeuraient impayées :
— La facture n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022 de la Sarl [L] [E] [U] d’un montant de 7.650 euros toutes taxes comprises au titre de la mission d’étude,
— La facture n°484 32192 310822 du 31 août 2022 de la Sas Bim Structure d’un montant de 11.640 euros toutes taxes comprises au titre de l’avant-projet et des DCE,
— La facture n°484 32217 311022 du 31 octobre 2022 de la Sas Bim Structure d’un montant de 2 .520 euros toutes taxes comprises au titre de l’analyse des offres,
— La facture n°250423 du 25 avril 2023 de la Sarl [L] [E] [U] d’un montant de 75.793,61 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, M. et Mme [J] ont signifié à la Sarl [L] [E] [U] et à la Sas Bim Structure leur souhait de procéder à la résiliation de leur contrat, en raison des fautes que ces dernières auraient commises.
Le 4 janvier 2023, la Sarl [L] [E] [U] a réfuté les griefs contenus dans ce courrier et la Sas Bim Structure a saisi son assurance professionnelle, laquelle a, le 23 janvier 2023, adressé une mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec avis de réception aux maîtres d’ouvrage.
Le 25 avril 2023, la Sarl [L] [E] [U] a adressé aux maîtres d’ouvrage une facture d’un montant de 75.793,61 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de rupture contractuelle prévue à l’article 9.1 du contrat.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Sarl [L] [E] [U] et la Sas Bim Structure ont fait assigner M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Entreprise individuelle à responsabilité limitée (Eirl) [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de se voir octroyer la somme provisionnelle de 83.443,61 euros toutes taxes comprises au titre des quatre factures impayées.
— :-:-:-
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— au principe, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’Eirl [N] [J],
— condamné solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sarl [L] [E] [U] la somme deprovisionnelle de 7.650 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°PCD-31987-310822 du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
— condamné solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sas Bim Structure la somme provisionnelle de 11.640 euros toutes taxes comprises à la Sas Bim Structure au titre de la facture n°484 32192-310822 du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
— condamné in solidum M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sarl [L] [E] [U] et la Sas Bim Structure la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 mars 2025, Mme [N] [J], M. [K] [J] et l’Eirl [N] [J], ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’Eirl [N] [J],
— condamné solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sarl [L] [E] [U] la somme provisionnelle de 7.650 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
— condamné solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sas Bim Structure la somme provisionnelle de 11.640 euros toutes taxes comprises à la Sas Bim Structure au titre de la facture n°484 32192-310822 du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
— condamné in solidum M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sarl [L] [E] [U] et la Sas Bim Structure la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Selon avis du 14 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2025, Mme [N] [J], M. [K] [J] et l’Eirl [N] [J], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 24/01568) en ce qu’elle a :
' rejeter la demande de mise hors de cause de l’Eirl [N] [J],
' condamner solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sarl [L] [E] [U] la somme provisionnelle de 7.650 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°PDC319873100822 et du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
' condamner solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sas Bim Structures la somme provisionnelle de 11.640 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°48432192310822 et du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
Statuant à nouveau,
— ordonner la mise hors de cause de l’Eirl [N] [J],
— débouter la Sarl Aim [Localité 1] anciennement dénommées Sarl [L] [E] [U] et Sarl Bim Structure & Fluides anciennement dénommée Sas Bim Structures de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la Sarl Aim [Localité 1] anciennement Dénommées Sarl [L] [E] [U] et Sarl Bim Structure & Fluides anciennement dénommée Sas Bim Structures à régler la somme de 3.000 euros à M. et Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2025, la Sarl Aim [Localité 1] (anciennement nommée Sarl [L] [E] [W]), et la Sas Bim Structure & Fluides, venant aux droits de la Sas Bim Structure2, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1, 1342 et suivants du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
' rejeté la demande la mise hors de cause de l’Eirl [N] [J],
' condamné solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sarl [L] [E] [U] la somme provisionnelle de 7.650,50 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°PDC319873100822 et du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
' condamné solidairement M. [K] [J], Mme [N] [J] et l’Eirl [N] [J] à payer à la Sas Bim Structures la somme provisionnelle de 11.640,00 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° 48432192310822 et du 31 août 2022, somme majorée des intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2023,
— condamner M. et Mme [J] et l’Eirl [N] [J] solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mise hors de cause de l’Eirl [J], le premier juge a estimé que si il est établi que cette dernière n’a pas contracté avec les sociétés intimées, elle a sollicité que les factures soient réémises à son nom aux fins de pouvoir récupérer la TVA de sorte qu’elle détient un intérêt légitime à défendre. Les consorts [J] et la l’Eirl [J] font valoir que l’assignation délivrée à l’Eirl ne repose sur aucun fondement contractuel faute pour elle d’être partie au contrat et qu’elle ne dispose ni d’un droit ni de qualité pour agir.
1.1 Au titre de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
1.2 Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Il y a contestation sérieuse lorsque le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ou qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués par le défendeur à l’action, ou qui lui apparaît que ces droits et obligations sont susceptibles de prospérer au fond. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et il appartient au juge des référés, s’il le lui est demandé, de rechercher si le montant de la provision demandée n’excède pas le montant non sérieusement contestable de l’obligation invoquée (Civ., 2ème, 9 avril 2015, n°14-15.434).
1.3 En l’espèce, il est certes constant entre les parties que l’Eirl [J] n’a pas signé de contrat avec la société [L] [E] [U] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl Aim [Localité 1] et avec la Sas Bim structure. Il est produit aux débats un courrier de Mme [N] [J] du 13 octobre 2022 indiquant :
'Puis je vous demander de veiller à ce que d’ici demain soir et notre rendez vous de 17h les factures de Bim et du Cabinet soient réémises au nom de :
Eirl [N] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Un retour doit être fait à [F] pour la déclaration tva.
Merci d’avance pour votre diligence'.
1.4 Il apparaît à la lecture de ce courrier que Mme [N] [J] a désigné sa propre société en qualité de tiers chargé de régler les prestations fournies par la Sarl Aim [Localité 1] et la Sas Bim structure et que dès lors que les marchés litigieux ne désignent pas explicitement l’Eirl [N] [J] et que ne figure pas sur les documents versés aux débats la signature de cette dernière ès qualités de dirigeante de cette société, la qualité de partie au contrat de l’Eirl [J] fait l’objet d’une contestation sérieuse fondée sur la nature exacte de l’obligation de paiement des créances détenues par les sociétés requérantes dans le cadre de l’exécution des contrats signés par les maîtres de l’ouvrage. Aussi les demandes de provision à son égard ne sauraient prospérer, non pas en raison d’un éventuel défaut de qualité à défendre, mais du fait de l’existence d’une contestation sérieuse telle que définie à l’article 835 du code de procédure civile.
2. Sur la réalisation des prestations justifiant la demande de provision, le premier juge a retenu que les factures dont les sociétés intimées sollicitent le paiement sont relatives à des prestations effectivement réalisées. Les consorts [J] font valoir que les prestations facturées n’ont été que partiellement réalisées.
Ils soutiennent ainsi que pour le contrat de la Sarl Aim, la phase PRO-DCE n’a pas été menée à son terme, notamment en ce qui concerne la mise au point des contrats de travaux. Ils soutiennent également, concernant la facture de la Sas Bim, que cette dernière n’a pas émis les plans d’assainissement et de réseaux alors qu’ils étaient inclus dans la mission dont le paiement est sollicité. Ils font enfin valoir que ces manquements sont notamment attestés par le fait que leur nouvel architecte a dû reprendre cette mission. La Sarl Aim et la Sas Bim soutiennent quant à eux que les pièces communiquées aux débats attestent de ce que les missions facturées ont été été réalisées.
2.1 L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur le contrat conclu avec la Sarl Aim
2.2 Les consorts [J] contestent le paiement du solde de la facture du 31 août 2022 relatif aux missions suivantes :
Mission étude de l’existant – Relevés
11 250 €
Mission études préliminaires
8 250 €
Mission avant projet
10 750 €
Mission projet – dossier de consultation
12 750 €
Mission déclaration de travaux
3 750 €
Note d’honoraires
— 40 375 €
Montant HT
6 375 €
2.3 Le solde de cette facture correspond à la mission 'Projet – dossier de consultation’ qui avait déjà été réglé à hauteur de 50% au titre d’une facture du 27 mai 2027. Le contrat détaille page 6 les missions auxquelles se rattache ce montant : 'Pour les missions relevant des paragraphes 5.1 à 5.3 et 5.5 à 5.6, les honoraires sont perçus sur une base forfaitaire soit : Chap. 5.5 et 5.6 : Plans de Projet et consultation des entreprises 12 750 € HT'. Est enfin précisé que 'Pour les missions 5.1 à 5.6, les honoraires sont perçus 50% à la signature du contrat et 50% à la remise de la mission’ Il ressort donc de ces stipulations que la somme de 6 375 € HT dont le paiement est sollicité correspond à la facturation des missions telles que définies aux chapitres 5.5 et 5.6 du contrat.
2.4 En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la Sarl Aim et les consorts [J] stipule au point 5.5 Etude de projet et de conception générale : 'L’architecte précise par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de l’ouvrage, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre. L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières’ et ce pour l’ensemble des corps d’état. Il est également précisé que 'L’architecte détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération'.
Le point 5.6 Assistance pour la passation des marchés de travaux stipule quant à lui 'Dossier de consultation des entreprises : L’architecte planifie en lien avec le Maître d’ouvrage une visite sur site des entreprises consultées et réceptionne les devis des entreprises. En accord avec le maître d’ouvrage, il est possible qu’une seule entreprise ne soit consultée pour certains ouvrages'. Y est également prévue la mission 'Mise au point pour la passation des marchés de travaux : L’architecte assiste le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, propose au maître d’ouvrage une liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux, selon les décisions du maître d’ouvrage concernant les entreprises retenues.'
2.5 Si la Sarl Aim produit aux débats un nombre important de pièces techniques, notamment de plans et des cahiers des charges techniques particuliers (CCTP) justifiant qu’elle a exécuté la mission du point 5.5, il ne figure pas de trace de réalisation des missions figurant au point 5.6 'Mise au point pour la passation des marchés de travaux'.
La cour entend préciser que le courrier de résiliation sur lequel le premier juge s’est fondé pour faire droit à la provision ne fait pas non plus mention de l’exécution complète de ces missions. En effet, si Mme [J] indique bien que 'les entreprises ont été consultées sans calendrier’ et que les défaillances successives ont eu pour conséquence 'des surfacturations des entreprises', ce qui suggérait que le DCE a été communiqué et que des devis ont été émis par les entreprises, ce seul élément n’est pas suffisant pour attester de l’exécution de la mission d’assistance au 'dépouillement d’offres’ qui suppose un accompagnement du maître d’ouvrage dans la lecture des devis, ce qui n’est pas démontré. Enfin il n’est pas justifié de la 'mise au point de pièces constitutives du ou des marchés de travaux’ figurant au point 5.6, en effet aucun devis d’entreprise ou de contrat de marché de travaux n’a été communiqué. Dès lors que la réalisation de la mission litigieuse n’est pas incontestablement démontrée à ce stade de la procédure, les consorts [J] justifient d’une contestation sérieuse à payer la provision au titre du solde de la facture du 31 août 2022.
Sur le contrat conclu avec la Sas Bim structure
2.6 Les consorts [J] contestent le paiement du solde de la facture du 31 août 2022 relatif aux missions suivantes :
Avant Projet
4 800 €
PRO / DCE
4 900 €
Montant HT
9 700 €
2.7 En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la Sas Bim stipule que 'L’avant-projet a pour but de définir les solutions structurelles à mettre en oeuvre, et de signaler les contraintes en matière d’aménagement'. Il ajoute que 'Nous réaliserons dès cette phase : Des minutes structurelles ; Un plan de principe de voirie ; Un plan de principe d’assainissement et des réseaux divers ; Estimation sommaire des lots concernés'.
Concernant la mission 'Projet établissement des dossiers de consultations des entreprises', le contrat indique qu’il 'comportera les pièces suivantes : plans et coupes, Cahier des clauses Techniques Particulières du lot gros oeuvre (CCTP) ; Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire du lot gros oeuvre (CDPGF) ; Plan de voirie et nivellement ; plan d’assainissement et des réseaux divers, estimation des lots concernés'.
2.8 La Sas Bim verse au dossier le CCTP réalisé ainsi que les plans et coupes de la structure de l’ouvrage. Toutefois il n’est pas produit, comme le soulignent les consorts [J], les plans de voirie et de nivellement pourtant prévu au marché. La cour relève par ailleurs que les plans et CCTP du lot CVC – Plomberie, assimilables aux plans 'd’assainissement et des réseaux divers’ prévus au marché, ont été édités par la Sas Nespen et non pas par la Sas Bim. Aussi, la Sas Bim, échoue à apporter la preuve incontestable, à ce stade de la procédure, que les prestations facturées ont été entièrement réalisées par elle ou à ses frais de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à sa créance au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
2.9 L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [J] à payer les sommes de 7 650 € TTC et 11 640 € TTC à la Sarl Aim et la Sas Bim.
3. Sur les frais accessoires, l’ordonnance juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [J] aux dépens et aux frais irrépétibles. La Sarl Aim et la Sas Bim seront condamnées aux dépens de première instance et à ceux de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Sarl Aim [Localité 1] et la Sas Bim Structure & Fluides de leur demande de provision.
Condamne Sarl Aim [Localité 1] et la Sas Bim Structure & Fluides aux dépens de première instance et à ceux de l’instance d’appel.
Condamne la Sarl Aim [Localité 1], et la Sas Bim Structure & Fluides à verser Mme [N] [J], M. [K] [J] et l’Eirl [N] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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