Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 4 juin 2026, n° 25/18807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/18807 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIVW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Novembre 2025
Date de saisine : 19 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/11666 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 04 Avril 2025
Appelante :
Madame [V] [T], représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-022814 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
Association ASSOCIATION ONLE – FAC HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 – N° du dossier E000D6ND
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(Hors incident)
(n° , 3 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [T] par déclaration du 12 novembre 2025, d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aubervilliers du 4 avril 2025, signifié le 24 juin 2025, dans l’instance l’opposant à l’Association ONLE-FAC Habitat et qui a notamment constaté la résiliation du le bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec délai de 4 mois, et a condamné Mme [T], solidairement avec d’autres personnes non intimées dans la présente instance d’appel (cautions) , à payer une dette locative de 4.354,69 euros, la demande de délais de paiement étant rejetée outre une indemnité d’occupation.
Vu les conclusions aux fins de radiation de l’affaire remises au greffe le 4 mai 2026, par lesquelles l’association intimée demande au magistrat de la mise en état de prononcer, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel, au constat de l’inexécution par Mme [T] du jugement entrepris et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident.
Vu les conclusions en réponse à incident remises au greffe le 26 mai 2026 par lesquelles Mme [T] de rejeter les demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation
Selon l’article 524 nouveau du code de procédure civile, applicable à l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
La demande de l’intimé est en l’espèce recevable au regard de l’alinéa 2 de cet article ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Pour s’opposer à la demande de radiation, Mme [T] fait valoir ses modestes revenus, étant étudiante, percevant par ailleurs diverses prestations et une aide au retour à l’emploi et soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d’appel.
Cependant elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exécuter ne serait-ce que partiellement la décision; il résulte des conclusions de l’intimée, non contredites, que les indemnités d’occupation ne sont pas intégralement payées et que la dette s’est aggravée ; l’appelante fait état d’un dossier de surendettement qui n’a cependant été déposé que le 25 mai 2026, manifestement dans le contexte du présent incident de radiation, alors que le jugement a été rendu et signifié depuis un an et que la dette locative s’est constituée dès 2023.
Son argumentation au regard de son droit d’appel est de principe, étant observé qu’elle était comparante en première instance et admis l’existence de la dette locative et que la présente procédure n’a pas pour objet ni pour effet, en tout état de cause, de suspendre l’exécution du jugement, lequel est exécutoire et susceptible d’exécution forcée dans les conditions légales, sauf suspension (dans un autre contexte procédural qui d’ailleurs n’apparaît pas été mis en oeuvre en l’espèce).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’affaire sera radiée du rôle des instances en cours, jusqu’à justification par Mme [T] de l’exécution du jugement entrepris ou d’un élément nouveau.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Meano, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ou d’un élément nouveau;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejetons toutes autres demandes.
Paris, le 04 Juin 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état,
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