Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 novembre 2024, N° 24/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKULY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 24/00280
APPELANTE :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666, substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, toque : PC.166,
INTIMÉE :
Mutualité UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] a été embauchée par l’Union Mutualiste d’initiative santé (ci-après 'l’UMIS') à compter du 02 mars 2009.
Madame [S] a été placée en arrêt maladie du 03 décembre 2021 au 09 septembre 2022, puis en temps partiel thérapeutique du 10 septembre 2022 au 07 février 2023.
Elle a été à nouveau placée en arrêt maladie le 8 février 2023.
Le 08 octobre 2024, Madame [S] a saisi la section référé du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin d’ordonner la remise de divers documents (bulletin de salaire de mars 2023, l’établissement de trois déclarations rectificatives concernant la modification de son salaire de base puis de les faire parvenir à la prévoyance AG2R, la communication de son contrat de prévoyance, si aucune justification n’est apportée sur la soumission des indemnités de prévoyance à cotisation, le versement du reliquat des indemnités versées par la prévoyance, la communication de la copie de son compte épargne temps à jour), sous astreinte.
Le 29 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance suivante :
'RELEVE l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de Madame [H] [S] relatives à la remise du contrat de prévoyance, à la base de calcul des indemnités de prévoyance et à l’éventuel reliquat d’indemnités,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à référé en l’état sur ladite demande,
DIT recevable la demande de Madame [H] [S] portant communication de la copie de son compte épargne temps à jour permettant, notamment, d’établir le décompte de congés payés
DIT, toutefois, n’y avoir lieu à référé sur ladite demande, la salariée n’ayant pas repris son travail,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de l’UMIS,
INVITE les parties, notamment la partie en demande, à mieux se pourvoir au principal si elles l’estiment nécessaires,
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.'
Madame [S] a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2025, Madame [S] demande à la cour de :
'Vu les articles L..3243-2, L.3141-5, L.932-6 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour d’appel de :
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle dit qu’il n’y a lieu à référé en l’état sur la demande de remise du contrat de prévoyance de Madame [S], à la base de calcul des indemnités de prévoyance et à l’éventuel reliquat d’indemnités ;
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle dit qu’il n’y a lieu à référé en l’état sur la demande d’établissement du décompte de congés payés de Madame [S] ;
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens;
EN CONSEQUENCE et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de :
CONSTATER que la société I’UMIS a bien régularisé l’attestation de prévoyance suite à la saisine de Madame [S] en référé, ce qui a permis une régularisation de ses indemnités de prévoyance.
ORDONNER la remise des documents suivants :
o La communication de son contrat de prévoyance ;
o Si aucune justification n’est apportée sur la soumission des indemnités de prévoyance à cotisation – le versement de la somme de 7.000 euros à Madame [S] au titre du reliquat des indemnités versées par la prévoyance ;
o La communication de son décompte de congés payés ;
o La communication de la copie de son compte épargne temps à jour.
ASSORTIR la remise de chacun des documents d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document;
CONDAMNER la société UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance;
CONDAMNER la société UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel ;
CONDAMNER la Société UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2025, l’UMIS demande à la cour de :
'A titre principal,
Vu les dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la formation des référés,
Renvoyer en conséquence Madame [S] à mieux se pourvoir et déclarer ses demandes irrecevables,
Rejeter la demande d’infi rmation ;
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes de Madame [S] sont mal fondées
La débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes';
En tout état de cause ,
Condamner Madame [S] à verser à l’UMIS la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Madame [S] fait valoir que :
— Les bulletins de salaire de Madame [S] n’indiquent pas le décompte de ses congés payés. Elle est donc dans l’incapacité de connaître les jours de congés qui lui sont dus. Elle souhaite vérifier si la récente réforme a été prise en compte.
— La notice d’information de l’AG2R ne fournit aucune information concernant le versement en brut ou net des indemnités versées par la prévoyance. C’est donc à ce titre qu’elle sollicite la communication de son contrat de prévoyance, qui est un contrat tripartite entre l’employeur, la société d’assurance et Madame [S].
— En cas de poursuite d’arrêt, l’établissement s’engage à réactualiser le salaire qu’aurait perçu l’assuré au cours du mois d’absence. Or la société n’a jamais pris en compte ces augmentations. La société a finalement procédé à une régularisation de plus de 20.000 euros. La cour devra donc constater que cette demande était légitime.
L’UMIS oppose que :
— Elle souhaite obtenir ces documents afin de pouvoir vérifier si son employeur a manqué à une quelconque obligation à son égard. Or, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence du demandeur.
— Elle ne justifie d’aucun caractère d’urgence.
— L’obligation est contestable.
— A titre subsidiaire, les demandes ne sont pas fondées.
L’UMIS a déjà communiqué la notice d’information que l’employeur est tenu de remettre à ses salariés. Le salarié ne dispose d’aucun droit d’accès au document de contrat de prévoyance, seulement à la notice d’information.
L’établissement de trois déclarations rectificatives concernant la modification de son salaire de base est également infondé. Le calcul des indemnités journalières versées par la CPAM est basé sur les revenus antérieurs à la suspension du travail. Les évolutions de salaire dont elle aurait bénéficié si elle n’avait pas été en arrêt maladie n’ont donc aucune influence sur le montant des indemnités versées.
La demande de transmission de ces documents à la prévoyance AG2R est infondée.
Le versement de 7000 euros au titre du reliquat des indemnités versées par la prévoyance est également infondé.
Les demandes sont fondées sur les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
Elles seront donc examinées individuellement au visa de ces articles.
Sur le décompte des congés payés :
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rappelé les dispositions de l’article L. 3141-9-3 du code du travail qui dispose que « Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à la réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. »
En l’espèce, il est constant que Madame [S] n’a pas repris son travail.
Il est tout aussi constant, qu’à l’exception de la disposition précitée, il n’existe aucune obligation légale pour employeur d’informer son salarié sur ses droits à congés durant l’arrêt de travail.
La demande se heurte donc nécessairement à une contestation sérieuse et n’est pas plus fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou la réalité d’un péril imminent au regard des dispositions légales applicables.
Sur la remise du contrat de prévoyance :
L’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
« L’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu’un événement engendre une variation significative des provisions techniques.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent. »
Madame [S], qui dispose de la notice conformément à la disposition légale précitée, fait valoir que cette notice d’information ne fournit aucune information concernant le versement en brut ou net des indemnités versées par la prévoyance.
Il est de principe que les indemnités de prévoyance ne sont pas soumises à cotisations à moins que le contrat de prévoyance n’en dispose autrement.
En outre, le contrat de prévoyance demeure un contrat tripartite entre la société d’assurances, l’employeur et le salarié.
Il est de fait, qu’en l’absence de connaissance de l’intégralité des clauses contractuelles, Madame [S] ne peut utilement contester les cotisations qui sont prélevées par son employeur.
Toutefois, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Ainsi, il doit être considéré qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur de communiquer l’intégralité du contrat de prévoyance.
À l’opposé, au regard des dispositions de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, il est constant que la Société a respecté les obligations qui lui incombent.
Dans cette mesure, la non communication du contrat de prévoyance ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
De même, la demande en paiement de la somme de 7.000 € par défaut se heurte nécessairement à une contestation sérieuse en l’absence de justification des clauses contractuelles.
La demande de communication du contrat de prévoyance ou à défaut la demande en paiement de la somme de 7.000 € ne peuvent donc être que rejetées en application des dispositions des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur la transmission des trois déclarations rectificatives concernant la modification de son salaire de base et leur transmission à la prévoyance AG2R :
Il n’est pas contesté que postérieurement à la saisine du juge des référés, la Société a régularisé le salaire de Madame [S] puisqu’il a été procédé à une déclaration rectificative le 07 octobre 2024 puis le 12 novembre 2024 qui a conduit à une régularisation à hauteur de la somme de 20.417,40 € réalisée le 20 mai 2025.
Le bien-fondé de cette réclamation peut donc être constaté.
Sur la communication de la copie d’un compte épargne temps à jour :
Force est de constater que la requérante n’argumente nullement sur ce point dans ses écritures.
En défense, la Société fait valoir qu’il a été communiqué à l’intéressée les identifiants de connexion pour accéder à la plate-forme de l’organisme gestionnaire de son compte épargne temps.
Il doit être rappelé que Madame [S] n’a toujours pas repris son travail.
Dans cette mesure, elle ne justifie nullement d’un trouble manifestement illicite alors qu’à l’opposé, la défenderesse fait valoir une contestation sérieuse au regard de l’accès de sa salariée à son compte épargne temps et de l’absence de reprise du travail.
L’ordonnance déférée mérite donc confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS), qui succombe pour partie, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H] [S].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de Madame [H] [S] relative à la remise du contrat de prévoyance et ayant dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la copie d’un compte épargne temps à jour permettant le décompte des congés payés,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONSTATE que l’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS) a régularisé l’attestation de prévoyance ce qui a permis une régularisation des indemnités de prévoyance,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la copie du compte épargne temps à jour,
CONDAMNE l’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS) aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS) à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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