Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 494
N° RG 21/03594
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN46
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 11 septembre 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [N], salariée de la société [4], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 juin 2013 accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mai 2013 faisant état d’une « tendinopathie épaule droite » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2013.
Une enquête administrative a été diligentée et un questionnaire a été complété par l’assurée et la société [4].
Le 2 décembre 2013, la caisse leur a notifié la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont est atteinte Mme [N] ('Tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail').
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2015.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge le 27 janvier 2014 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 24 mars 2014, puis le 2 octobre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièce afin notamment de dire si les lésions de Mme [N] caractérisent une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM telle que désignée par le tableau 57 A des maladies professionnelles, de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes sur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 15 mai 2013 jusqu’à la consolidation et de dire si un état antérieur ou une pathologie indépendante a été révélé ou aggravé par la maladie du 15 mai 2013 ou constitue un état antérieur indépendant ou évoluant pour son propre compte.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
dit que la pathologie de Mme [N] ne constitue pas une maladie professionnelle prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles,
déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] du 2 décembre 2013 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail y afférent à compter du 15 mai 2013,
condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens, comprenant notamment la somme de 300 euros versée par la société auprès de la régie du tribunal judiciaire de Niort,
rappelé que les frais d’expertise restent à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2021.
A l’audience du 17 septembre 2024, la CPAM des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 8 novembre 2021,
confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 mai 2013 de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels et l’opposabilité de la décision de la caisse à la société [4] ainsi que tous les arrêts de travail indemnisés à ce titre, avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d’assurance maladie.
La société [4], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
constater qu’aux termes des conclusions claires et motivées de son rapport d’expertise, le docteur [X] a confirmé que la maladie déclarée par Mme [N] ne relevait pas du tableau 57 A des maladies professionnelles,
constater que la caisse n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert,
débouter la CPAM des Deux-Sèvres de son appel,
confirmer le jugement du 8 novembre 2021,
condamner la CPAM des Deux-Sèvres au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, au soutien de son appel, la caisse expose en substance que :
la salariée a présenté une tendinopathie de l’épaule droite et l’IRM du 23 septembre 2013 a révélé une arthrose claviculaire responsable d’un conflit sous acromial avec bursite et une tendinopathie non rompue du sus épineux,
c’est le travail à la chaîne avec ses gestes répétitifs qui a décompensé l’état antérieur, consistant dans l’arthrose claviculaire, jusqu’alors muet,
le tableau 57 des maladies professionnelles ne porte pas d’exclusion concernant l’arthrose acromio claviculaire qui, par le conflit sous acromial qu’elle génère, ne peut être dissociée de l’atteinte tendineuse et la notion d’état antérieur ou d’état indépendant évoluant pour son propre compte est sans objet.
En réponse, la société [4] objecte que :
le médecin expert a relevé l’existence d’un état antérieur qui porte sur une 'arthrose acromio claviculaire responsable d’un conflit sous acromial avec bursite sous acromio deltoïdienne', que cet état était connu depuis 2010, qu’il est indépendant d’une maladie professionnelle et évolue pour son propre compte,
le médecin expert a conclu que les lésions déclarées n’étaient pas constitutives de la maladie professionnelle prise en charge et que les arrêts et soins prescrits à compter du 15 mai 2013 relèvent de la maladie ordinaire,
la caisse communique les mêmes avis médicaux qu’en première instance,
l’existence même de la tendinopathie de la coiffe a été réfutée à la suite de l’arthroscopie du 14 novembre 2013,
la souffrance de l’épaule présentée par Mme [N] était en rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte d’un étant antérieur, et la présomption d’origine professionnelle de la maladie doit être écartée.
Sur ce, le tableau n°57 A des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il est établi que l’IRM du 23 septembre 2013 a bien retrouvé chez Mme [N] une tendinopathie non rompue non calcifiante du sus-épineux et le médecin expert a d’ailleurs indiqué : 'ce qui, en soi, justifie la demande de maladie professionnelle'.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer comme le fait l’employeur que l’existence de cette tendinopathie de la coiffe des rotateurs aurait été 'réfutée’ à la suite d’un examen postérieur, à savoir une arthroscopie du 14 novembre 2013.
Ainsi, et contrairement à ce que qu’a pu retenir le médecin expert, le fait que l’arthroscopie du 14 novembre 2013 ne retrouve pas 'd’atteinte de la coiffe des rotateurs en per opératoire, uniquement une irritation superficielle en regard de l’acromion’ ne saurait rendre 'caduque’ le constat médical de l’existence d’une tendinopathie lors de l’IRM du 23 septembre 2013, et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui en est résultée, dès lors que le médecin expert n’a pas remis en cause le diagnostic posé lors de cet examen, et que toutes les conditions prévues au tableau étaient donc réunies à la date de prise en charge de la pathologie, l’évolution ultérieure de la maladie et des lésions qui en sont la conséquence étant indifférente.
La présomption de maladie professionnelle posée à l’article L461-1 susvisée doit donc s’appliquer de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle déclarée ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’employeur, il existerait un état antérieur évoluant pour son propre compte consistant dans une 'arthrose acromio claviculaire responsable d’un conflit sous acromial avec bursite sous acromio deltoïdienne'.
Le médecin conseil de la caisse affirme que 'l’arthrose acromio-claviculaire par le conflit sous acromial qu’elle génère ne peut être dissociée de l’atteinte tendineuse tant dans la reconnaissance que dans sa prise en charge’ et que 'le conflit sous acromial est la base même du mécanisme physiopathologique à l’origine de la tendinite’ et qu’il s’agit 'd’une seule et même pathologie'.
Or, il ressort du compte rendu de l’IRM du 23 septembre 2013 que deux pathologies distinctes ont bien été constatées, à savoir une 'arthrose acromio claviculaire responsable d’un conflit sous acromial avec bursite sous acromio deltoïdienne’ ainsi que la 'tendinopathie non rompue du sus épineux’ prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte que si le siège de ces deux lésions apparaît être identique, la cour ne peut pas, en l’état, retenir qu’il s’agirait d’une seule et même pathologie. Il y a lieu par conséquent de retenir l’existence d’un état antérieur consistant dans une arthrose acromio claviculaire.
Enfin, l’arthroscopie du 14 novembre 2013 n’a pas relevé d’atteinte de la coiffe des rotateurs, et une nouvelle IRM en date du 4 décembre 2014 a conclu à l’absence 'd’anomalie des tendons de la coiffe ni d’inflammation intra et péri-articulaire'.
Dès lors, si aucun élément médical ne permet d’exclure le lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 14 novembre 2013, il convient de retenir que les arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date relèvent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, en l’absence de toute manifestation persistante de la maladie professionnelle, la caisse n’ayant pas allégué que cet état antérieur aurait pu être aggravé par la maladie prise en charge.
Par voie d’infirmation de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la maladie déclarée le 10 juin 2013 est bien d’origine professionnelle et de la déclarer opposable à la société [4]. Il convient également d’infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail à compter du 15 mai 2013, et de déclarer ces arrêts et soins opposables à l’employeur jusqu’au 13 novembre 2013.
II. Sur les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les deux parties succombant partiellement en leurs demandes en cause d’appel, il y a lieu de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] la décision du 2 décembre 2013 de la CPAM des Deux-Sèvres de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [H] [N] le 10 juin 2013 (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM),
Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] [N] jusqu’au 13 novembre 2013,
Déclare par conséquent inopposables à la société [4] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] [N] au titre de cette maladie professionnelle à compter du 14 novembre 2013,
Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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