Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 juin 2025, n° 24/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04276 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2TJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/106
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 26] du 16 octobre 2024
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le 30 mars 1973 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparant, représenté par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 17]
[35] AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 14]
Société [27]
Chez [31] – M [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [30]
[Adresse 33]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [34]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [38]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mutuelle [32]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A. [23]
Service Clients
[Adresse 36]
[Localité 10]
Société [37] CHEZ [29]
Pole surendettement
[Adresse 19]
[Localité 11]
Etablissement LYCEE-BRASSENS
[Adresse 22]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 décembre 2023, Mme [S] [J] a saisi la [25] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2024, décision contre laquelle M. [K] [W] a formé un recours.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [K] [W] ;
— déclaré Mme [S] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers et communiquée à la [25] par lettre simple ;
— rejeté la demande de M. [K] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire ;
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 8 novembre 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Elle conteste la décision du premier juge et soutient qu’elle n’a pas sciemment déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 21 décembre 2023, postérieurement au jugement du 5 décembre 2023 pour échapper à sa dette locative. Elle déclare que sa démarche était également motivée par l’accompagnement reçu de son assistante sociale, de sa volonté de rectifier les informations quant à sa perception réelle des aides personnalisées au logement. Elle ajoute qu’elle ne pouvait transmettre une nouvelle adresse postale qu’elle ignorait encore et que sa situation de surendettement n’a aucunement été provoquée délibérément.
Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 18 mars 2025, M. [K] [W] demande à la cour de confirmer la décision déférée.
Il expose que [O] [W] avait consenti à Mme [J] un bail à usage d’habitation d’un bien lui appartenant avec effet au 1er novembre 2017, que ce dernier est décédé le 8 mai 2022 et la locataire n’a honoré le paiement de ses loyers que de manière irrégulière à compter de cette date, de sorte qu’en sa qualité de représentant de la succession, il a été contraint d’engager une procédure de résiliation du bail et d’expulsion à son endroit, que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a par jugement du 5 décembre 2023 fait droit à ses demandes constatant la résiliation du bail, condamnant Mme [J] au paiement d’un solde locatif à hauteur de 5574 euros et ordonnant son expulsion, que c’est ainsi que celle-ci a déposé un dossier de surendettement le 21 décembre 2023 incluant la dette locative.
Il allègue l’absence de bonne foi de Mme [J] faisant valoir qu’elle a procédé au dépôt d’un dossier de surendettement dans la seule intention d’échapper à la dette locative, que devant le juge des contentieux de la protection, elle n’a formulé aucune demande de délai ce qui démontre qu’elle ne souhaitait pas apurer son passif, qu’elle n’a pas non plus tenté de trouver une solution auprès de son bailleur, alors qu’elle percevait directement l’aide personnalisée au logement, la dette n’ayant cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 7584 euros en principal au 17 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Mme [J] et M. [W] ont réitéré leurs moyens et arguments.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n’ont pas comparu pas et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Aucun élément du dossier ne permettant de connaître la date de notification de la décision à la débitrice, son recours sera déclaré recevable.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et la simple imprévoyance ou négligence constituent des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement mais également à son comportement au moment de l’ouverture ou pendant le déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il n’est pas discuté que Mme [J] a déposé une demande d’examen de sa situation financière auprès de la [25] qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2024, la commission ayant estimé qu’elle remplissait les conditions exigées.
Sur le recours formé par M. [W], en qualité d’héritier de [O] [W], son ancien bailleur, le juge des contentieux de la protection judiciaire de [Localité 26] a par jugement du 16 octobre 2024, déclaré irrecevable le dossier de Mme [J] retenant l’absence de bonne foi.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’aide personnalisée au logement n’a pas toujours été reversée au bailleur alors qu’elle a pour finalité d’être affectée au paiement du loyer et de limiter la dette locative, qu’ainsi les allocations des mois d’octobre et novembre 2023 ont directement été versées à la locataire en novembre et décembre 2023, celle-ci s’étant abstenue de les reverser à M. [W],
que bien que Mme [J] ait quitté le logement, elle n’a communiqué aucune adresse lors de son départ,
qu’elle a par ailleurs déposé un dossier de surendettement dès le 21 décembre 2023 alors qu’elle avait été condamnée le 5 décembre 2023 au paiement d’une somme de 5574 euros,
que ses observations dans le cadre de la procédure de surendettement n’ont pu être recueillies en son absence, du fait du défaut de suivi de son courrier.
Mme [J] demande à la cour de reconnaître sa bonne foi, expliquant avoir déposé un dossier de surendettement sur les conseils de son assistante sociale, qu’à l’audience du 5 octobre 2023, tant le juge des contentieux de la protection que le conseil de M. [W] ont formulé les mêmes conseils, qu’elle n’a pas perçu les aides au logement pour les mois d’octobre et de novembre 2023 et les versements ont été suspendus à compter de décembre 2023, qu’à son départ des lieux, elle n’avait aucune adresse précise à communiquer et a appris le recours exercé par le bailleur en se rapprochant de la [21].
La situation de surendettement est caractérisée, quand bien même la dette locative serait exclue, le montant des dettes se chiffrant à 13'556 59 euros et à 20'041,59 euros en incluant la dette locative, pour une capacité de remboursement nulle.
Relativement à la condition de bonne foi, la cour observe que si l’attestation de paiement établie le 25 mars 2025 par la [24], versée aux débats par la débitrice, est incomplète et ne concerne que les paiements effectués à compter de mars 2023, la mauvaise foi ne peut se déduire de ce seul élément.
Le créancier contestant met justement l’accent sur l’absence de sincérité de la débitrice, qui déclare que le juge de première instance et son conseil lui auraient conseillé de déposer un dossier de surendettement, alors qu’elle a simplement sollicité des délais de paiement, qu’elle a par ailleurs quitté les lieux sans laisser d’adresse et sans en avertir le bailleur, que sa présence devant la présente cour n’a été possible que des suites des diligences effectuées par le commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette locative.
La cour retiendra essentiellement que postérieurement à la décision constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de Mme [J], celle-ci déposera dans les jours qui suivront un dossier de surendettement, alors qu’il est établi qu’elle n’a effectué aucun versement depuis janvier 2023, après l’audience devant le juge du contentieux de la protection en octobre 2023 et encore pendant la procédure d’appel, affichant de façon manifeste sa volonté de ne pas régler sa dette, qu’elle ne s’est pas non plus rapprochée de son ancien bailleur aux fins de faire des propositions de versement, ne serait-ce que symboliques, et qu’elle a quitté les lieux, sans laisser d’adresse, peu important que celle-ci ait été provisoire.
La cour observera en outre que Mme [J] a été relativement réactive s’agissant de son dossier de surendettement, se rapprochant de la commission aux fins de s’informer de la suite qui lui a été réservée, mais ne s’est jamais réellement préoccupée du devenir de ses dettes.
La condition de bonne foi n’apparaît pas remplie au regard des éléments du dossier, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les frais du procès
Il est d’usage en matière de surendettement de ne pas prononcer de condamnation aux dépens. Au regard de l’issue du litige, cette règle doit être écartée et Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens d’appel.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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