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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/129
Notification par LRAR aux parties
Le
Copie conforme à:
— Me Nadine HEICHELBECH
—
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03662
N° Portalis DBVW-V-B7J-IT6Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [H] [V] [N]
[Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, substituant Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[1], pris en la personne de son représentant légal
Plateforme de services centralisés – Service Contentieux
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[3], prise en la personne de son représentant légal
FOYER D’ACTION EDUCATIVE [Localité 2] PASCAL [Adresse 5]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
DOMIAL ESH, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[4], pris en la personne de son représentant légal
Chez [5] [Adresse 8]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [H] [N] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 15 février 2024, elle a écarté l’orientation vers le rétablissement personnel sollicité par la débitrice et a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 56 mois au taux de 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 642 euros.
Sur contestation formée par Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2025, déclaré Mme [N] recevable en son recours ; a fixé sa contribution mensuelle à 642 euros aux fins d’apurement de son passif et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités annexées au jugement, correspondant au plan établi par la commission.
Le jugement a été notifié à Mme [N] le 16 septembre 2025.
Elle en a formé appel par déclaration enregistrée le 17 septembre 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme [N], assistée de son conseil, expose sa situation financière et sollicite à titre principal un effacement de ses dettes ou, à titre subsidiaire, une réduction des versements mensuels à hauteur de 150 euros par mois.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS
Mme [N] conteste l’appréciation faite par le premier juge de ses revenus et charges en indiquant avoir un revenu imposable de 1 875 euros sur lequel s’imputent d’importants frais de déplacement pour son activité professionnelle, en précisant aider financièrement sa mère malade vivant au Cameroun et verser 150 euros par mois à une amie en remboursement de l’aide financière qu’elle lui a apporté.
Les pièces produites à l’appui de son appel amènent des questions, justifiant une réouverture des débats.
Ainsi, si le bulletin de paye de décembre 2025 de Mme [N] fait ressortir un revenu mensuel moyen imposable de 1 875 euros, il sera relevé que l’intéressée est embauchée en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021 par le même employeur ; qu’elle percevait à ce titre un revenu mensuel moyen de 1 884 euros selon son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022 ; que, dans son courrier du 12 mars 2024 portant contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, elle reconnaissait un salaire de 2 038 euros net par mois, outre une prime d’activité de 49 euros soit 2 088 euros par mois ; qu’alors que son salaire de base indiciaire a augmenté au fur et à mesure des années, il est paradoxal que son revenu ait baissé comme elle le prétend, étant observé que ses fiches de paye font apparaître des arrêts maladie sur les mois concernés et la perception d’indemnités journalières.
Il lui appartient en conséquence de justifier de l’intégralité des revenus perçus sur l’année, au titre tant des indemnités journalières que de son salaire et de produire tous justificatifs afférents comme précisé au dispositif ci-dessous.
S’agissant des charges dont elle se prévaut, il sera relevé que la « reconnaissance de dette » datée du 1er février 2025 au titre d’un prêt de 8 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros à compter de cette même date n’est pas signée ni accompagnée d’une quelconque pièce d’identité. Par ailleurs, Mme [N] n’explicite pas le motif pour lequel est intervenu un tel prêt ni l’usage qu’elle a eu de ces fonds étant rappelé qu’aux termes de l’article L761-1 du code de la consommation, toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement est susceptible d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
L’intéressée sera également invitée à s’expliquer sur les montants réguliers envoyés au Cameroun par le biais de transferts par Western Union à plus de quinze destinataires différents.
La cour entend ainsi mettre dans le débat la question de l’éventuelle déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par décision avant-dire-droit et réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [H] [N] à faire valoir toutes observations ou produire toutes pièces utiles complémentaires pour permettre à la cour de mieux appréhender sa situation financière, notamment :
son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 et 2025 et ses dernières fiches de paye de 2026 ;
ses justificatifs de versements d’indemnités journalières de 2024 et 2025 ;
un justificatif récent de versements de prestations sociales (notamment prime d’activité) ;
trois derniers relevés de compte ;
ainsi que faire valoir ses observations quant à l’emprunt amical qu’elle a souscrit en date du 1er février 2025 et la compatibilité d’une telle démarche avec la procédure de surendettement en cours ainsi que ses conséquences ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 1er Juin 2026 à 14h, salle 28.
Le Greffier La Présidente
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