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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 25/17621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/17621 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFKF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Octobre 2025
Date de saisine : 28 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Décision attaquée : n° 2025071281 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 24 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [N] [K] En qualité de Président de la société JEFFREY CAGNES PARIS, SAS, ayant son siège social [Adresse 1], représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Intimés :
S.A.S. JEFFREY CAGNES PARIS, représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
S.C.P. SCP [J] & [R] SCP [J] & [R], prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société JEFFREY CAGNES PARIS., représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société JEFFREY CAGNES PARIS., représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(Procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, La conseillère déléguée,
Assistée de Célia MAXIMIN, greffière,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 5/11/2025
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 15/01/2026
Vu l’absence d’observations écrites
L’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 05 Février 2026
La greffière La conseillère déléguée
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