Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 23 mars 2023, N° 20/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 529/25
N° RG 23/00605 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZQ
GG/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lannoy
en date du
23 Mars 2023
(RG 20/00189 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRESTILIFE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat assignée le 19/06/23 à étude
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PRESTILIFE a engagé Mme [G] [B], née en 1979, en qualité d’aide à domicile à temps partiel de 21,67 heures par mois, par contrat du 5 septembre 2013.
Elle travaillait en outre à compter du 1er août 2019 pour la SAS HETEP IAOUT SERVICE 59 (HIS 59) en qualité d’attachée de coordination, à temps partiel.
Mme [B] a écrit le 20/04/2020 à M. [V] gérant de sociétés pour évoquer son travail au sein des sociétés PRESTILIFE ET HIS 59. Il a été répondu le 21/04/2020 par Mme [V] pour la société HIS 59. Mme [B] a fait écrire par son conseil une lettre du 30/04/2020 remise aux deux sociétés pour contester les allégations de l’employeur et évoquer plusieurs difficultés en lien avec l’exécution du contrat de travail, notamment l’absence de paiement de salaire depuis le mois de février 2020.
La SARL PRESTILIFE a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à licenciement, la lettre du 2 juin 2020 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 juin 2020 aux motifs suivants :
« Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— diffusion auprès des salariés, des clients et des partenaires de cette société d’informations de nature à nuire à son image, sa crédibilité et sa capacité à continuer d’assurer ses contrats et missions.
— réalisation occulte de prestations de service chez certains de nos clients pendant votre période d’arrêt de travail sans que nous en ayons été informé et sans que nous ayons donné notre accord.
— sabordage des activités professionnelles (changement permanent de mot de passe, dissimulation d’informations administratives : cahiers récapitulatifs des process et mots de passe), refus de communiquer le détail des prestations que vous avez effectivement réalisées chez les clients rendant difficile l’établissement de la facturation et des bulletins de paie.
Prise de décisions en dehors de vos attributions impactant gravement l’activité de la société sans en référer à votre hiérarchie : vous avez notamment stoppé les prestations chez les clients et diffusé de fausses informations pour inciter à l’arrêt des interventions des autres salariés chez tous les clients bénéficiant d’une prise en charge (ADPA), les livrant ainsi à eux-mêmes en pleine crise sanitaire.
Sans oublier les différentes indiscrétions de votre part concernant la vie de plusieurs usagers.
Par ces agissements récents d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise ».
Mme [B] a saisi dans un premier temps la formation de référés du conseil de prud’hommes pour obtenir des rappels de salaire et la communication de bulletins de paie. Par ordonnance du 5 août 2020, elle a été déboutée de ses demandes.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy le 10/11/2023 pour obtenir la nullité du licenciement et subsidiairement son invalidation.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement pour faute grave de Mme [G] [B] fondé,
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SARL PRESTLIFE de de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Mme [B] a régulièrement interjeté appel.
Par ses dernières conclusions reçues le 06/07/2023, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal : sur la nullité du licenciement.
Juger que le licenciement de Madame [B] repose sur un motif discriminatoire.
Juger que le licenciement de Madame [B] est nul.
Condamner la société PRESTILIFE au paiement des sommes suivantes :
— 388,59 ' à titre d’indemnité de licenciement.
— 492,92 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 49,29 ' au titre des congés payés y afférents.
— 156,83 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
— 15,68 ' au titre des congés payés y afférents.
— 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire : sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Juger que le licenciement de Madame [B] ne repose sur aucune faute grave.
Juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Annuler la mise à pied à titre conservatoire d’une durée de 14 jours.
Condamner la société PRESTILIFE au paiement des sommes suivantes :
— 388,59 ' à titre d’indemnité de licenciement.
— 492,92 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 49,29 ' au titre des congés payés y afférents.
— 156,83 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
— 15,68 ' au titre des congés payés y afférents.
— 1971,68 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
condamner la société PRESTILIFE à lui payer :
-840,20 ' à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars, avril et juin 2020, outre la somme de 84,02 ' au titre des congés payés y afférents,
— 246,46 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail,
— 246,46 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards répétés dans le paiement des salaires,
— condamner la société PRESTILIFE à lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour les mois de février 2020 à juin 2020, et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document,
— condamner la société PRESTILIFE au paiement de la somme de 2500 ' sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que l’intégralité de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt
de la requête introductive d’instance,
— condamner la société PRESTILIFE aux entiers dépens.
Citée à étude par exploit du 23/06/2023, la SARL PRESTILIFE n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 18/12/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
— sur le rappel de salaire :
L’appelante indique que les salaires de février à avril 2020 n’ont pas été réglés ainsi que ceux du 1er au 9 juin 2020. Il est exact que la lettre de mise à pied conservatoire a été reçue par la salariée le 10 juin 2020.
Le premier juge a retenu que « le conseil constate que Madame [B] n’apporte aucun élément contradictoire au bulletin de salaire laissant présumer un reliquat de salaire à percevoir ».
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire, le bulletin de paie n’étant pas une preuve de paiement.
Faute de justificatif de paiement, les salaires des mois de février à avril 2020 sont dus.
La période de mise à pied conservatoire, mesure dont le sort est examiné plus bas, s’étend du 2 juin au 25 juin 2020 date du licenciement.
En conséquence, la demande est fondée sur la période du 1er au 2 juin 2020, l’employeur ne justifiant pas du paiement du salaire, alors que la salariée a indiqué à l’employeur par lettre du 28/05/2020 qu’elle se tenait à sa disposition depuis le 11/05/2020 et qu’elle n’avait perçu aucun bulletin de paie ni salaire depuis février 2020.
Il convient donc d’infirmer le jugement et d’allouer à Mme [B] la somme de 761,78 ' de rappel de salaire outre 76,18 ' de congés payés afférents.
— sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
L’appelante évoque la suppression d’un élément de rémunération, qui n’est toutefois pas argumentée ni établie. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
— sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire :
Il apparaît qu’en dépit de plusieurs lettres, l’employeur a tardé à payer le salaire.
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les retards de paiement ont causé un préjudice à la salariée qui sera réparé par la somme de 246,46 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
— sur la remise de bulletins de paie :
L’appelante demande la rectification des bulletins de paie remis dans le cadre de la procédure de référé et qui sont erronés. Ces pièces ne sont pas produites, en sorte que la cour ne peut pas s’assurer des corrections à apporter. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de nullité du licenciement
L’appelante indique avoir tenté vainement de contacter l’employeur pour mettre en place un plan d’action, s’être rendue à l’agence le 16mars 2020, et avoir avec d’autres salariés établi sa demande de garde d’enfants, ce qui lui a été reproché, l’employeur lui demandant en outre pendant l’arrêt de procéder aux déclarations des arrêts de travail des salariés et de trouver du matériel de protection, que l’attitude de l’employeur procède d’une violation de ses droits fondamentaux.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Et en vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appelante produit sa lettre du 20/04/2020 faisant état de diverses difficultés dans son travail depuis le 12 mars (cotisations impayées, comptes bloqués, interrogations sur la poursuite d’activité, absences à partir du 16 mars en raison de gardes d’enfants, absence de réponse depuis le 22 mars du gérant ou de sa s’ur Mme [V]). Dans sa lettre en réponse du 21/04/2021, à en tête de la société HIS 59, Mme [D] [V] demande à la salariée : « […]pourriez-vous en conséquence avoir l’amabilité de nous aider à comprendre les voies indiscrètes empruntées par des informations aussi confidentielles de Prestilife pour atterrir au Conseil Général[…], ce qui montre que la réponse concerne aussi la SARL PRESTILIFE. Elle indique en outre à la salariée : (extrait : «comme vous l’avez si bien souligné, notre structure est une SAAD. A ce titre, le service à la personne a un caractère sacerdotal qui nécessite donc des sacrifices de tous, surtout à l’approche à grand pas d’une pandémie. Subséquemment, il est impromptu de votre part de vous arroger un droit unilatéral de retrait sans en référer à votre hiérarchie… Et à cette date du 14 mars 2020, le confinement était annoncé et non mis en 'uvre. Vous avez pris la décision avec les autres salariés sans en référer à votre hiérarchie de prendre vos gardes enfants »).
Il est exact que cette lettre reproche, notamment, à la salarié d’avoir pris des jours de garde d’enfants.
Mme [B] a fait écrire par son conseil le 30/04/2020 pour dénoncer le caractère mensonger des allégations contenues dans la lettre précitée de la société HIS 59.
Toutefois, la contestation de l’employeur semble porter sur la date de l’absence, qui ne concerne pas l’état de santé de la salariée, mais la garde de son enfant, permettant une prise en charge par des indemnités journalières indépendamment de toute maladie dans le cadre du confinement. De plus, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir un lien entre l’absence de la salariée et le licenciement intervenu. La demande est donc rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a retenu que «la SARL PRESTILIFE fournit :
— une LRAR de Madame [R] , salariée, indiquant que Madame [B] l’a informée qu’à partir du 01 avril, PRESTILIFE arrêtait de s’occuper des APA (pièce 12 du défendeur),
— des fiches de suivi de bénéficiaires et attestations (pièce 14 à 18 du défendeur) indiquant l’arrêt de la prestation suite à la perte d’agrément annoncée par Madame [B],
— des demandes concernant les mots de passe (pièce 19 à 22 du défendeur),
— les comptes rendus des réunions des 17 janvier, 04 février et 03 mars 2020 (pièces 27 à 29 du défendeur) indiquant que Madame [B] a exprimé le désir de quitter la société ».
Toutefois, ces pièces ne sont pas produites par l’intimée, faute de constitution. Si elle réputée s’approprier les motifs du jugement, il n’en reste pas moins que la cour ne peut que constater la défaillance de l’intimée dans la preuve de la faute grave qu’elle invoque.
De plus, Mme [B] produits plusieurs éléments qui permettent de se convaincre de l’absence de toute faute.
Ainsi, il ressort de la lettre de mise en demeure du 7 février 2020 du conseil départemental à Mme [V] [H] présidente de la SAS HIS 59 lui demandant de cesser à compter du 1er avril 2020 toute activité d’aide et d’accompagnement à domicile en mode prestataire.
Cette lettre relève que la société HIS 59 a racheté l’intégralité des parts sociales de la société PRESTILIFE « qui n’a donc plus d’existence ».
Le courriel de M. [W] (Conseil départemental) du 12/03/2020 transmets l’exemplaire (non versé aux débats) de l’arrêté du 5 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 16/07/2015 relatif au renouvellement d’agrément du service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile géré par la SARL PRESTILIFE à [Localité 3].
Dans la mesure où il ressort des échanges de courriels versés aux débats qu’était recherché une nouvelle structure pour accueillir les personnes prises en charge par la société PRESTILIFE, Mme [B] n’a commis aucune faute en évoquant cette situation alors qu’il était nécessaire d’éviter toute rupture de prise en charge, la responsable du pôle la remerciant de son investissement.
Enfin, il ressort du courriel du 10 mai 2020 que Mme [B] a transmis les mots de passe à Mme [V], et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des modifications ultérieures intervenues.
Les griefs ne sont aucunement démontrés. La faute grave n’est pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il convient d’infirmer le jugement.
Sur les conséquences indemnitaires
Il convient d’accueillir la demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement compte-tenu de l’ancienneté de 6 ans et 11 mois de la salariée, d’un montant de 388,59 '.
L’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’établit à 492,92 ' outre 49,29 ' de congés payés afférents.
En outre, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée, pour la période du 2 au 25 juin 2020, soit 23 jours, Mme [B] demandant le paiement de 19 jours sur une période du 09/06/2020 au 29/06/2020.
Il convient d’accueillir la demande en rappel de salaire de 156,83 ' et 15,68 ' de congés payés afférents.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, compte-tenu des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à l’égard de la salariée, telles qu’elles résultent des explication des parties, il convient de lui allouer une indemnité de 1.690 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL PRESTILIFE sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il convient d’allouer à Mme [B] pour ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PRESTILIFE 59 supporte les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions sur la nullité du licenciement et les demandes afférentes, ainsi que sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, et la rectification des bulletins de paie,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL PRESTILIFE à payer à Mme [G] [B] les sommes qui suivent :
-761,78 ' de rappel de salaire outre 76,18 ' de congés payés afférents pour la période de février à avril 2020 et du 1er au 2 juin 2020,
-246,46 ' de dommages-intérêts en raison du retard de paiement du salaire,
-388,59 ' d’indemnité légale de licenciement,
-492,92 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 49,29 ' de congés payés afférents,
-156,83 ' de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et 15,68 ' de congés payés afférents,
-1.690 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL PRESTILIFE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [B] pour ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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