Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 4 janvier 2023, N° 21/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWSY
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
04 janvier 2023
RG :21/00228
S.A.R.L. SOUFFLE DU MONDE
C/
[T]
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 04 Janvier 2023, N°21/00228
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOUFFLE DU MONDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [Z] [T]
née le 10 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Sarl Souffle du Monde est spécialisée dans l’aménagement mobilier de résidence de tourisme, ses salariés étant soumis à la convention collective nationale de l’immobilier.
Mme [Z] [T] (la salariée) a été initialement embauchée par la Sarl Souffle du Monde (l’employeur) en qualité d’assistante de gestion, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 05 mars au 31 mars 2019, renouvellement inclus, avec une période d’essai de 2 jours.
Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 1er avril 2019 au 19 avril 2019, avec une période d’essai de 3 jours, la salariée ayant qualité d’assistante administrative en remplacement temporaire et partiel sur une partie des fonctions de Mme [I].
Un troisième contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour la période du 20 avril 2019 au 20 octobre 2020, sans période d’essai stipulée, renouvellement inclus, Mme [T] étant chargée, en qualité d’assistante de gestion, des missions suivantes:
'
* Etablissement des devis
* Commande des fournisseurs
* Suivis de chantiers ( livraison, resa de bennes, équipes)
* facturation clients.
La relation de travail s’est finalement poursuivie par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2020, Mme [T] occupant le poste d’assistante de gestion et coordination de chantier, avec une période d’essai de 1 mois et reprise de son ancienneté au 05 mars 2019, pour exercer les missions libellées de la façon suivante:
'
* vous établissez les devis à la demande des clients
* vous êtes en contact avec mes résidences et les clients
* vous gérez les commandes auprès des différents fournisseurs
* vous êtes en contact avec les transporteurs
* vous assurez le suivi des livraisons
* vous coordonnez et suivez à distance les différents chantiers en cours
* vous effectuez le suivi de la facturation et des règlements clients
* vous assurez toutes les tâches administratives du service.'
Le 12 novembre 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail. Elle fait état d’un 'choc ressenti lorsqu’elle a appris subrepticement en raison d’un courrier laissé dans la photocopieuse que sa période d’essai serait reconduite', ce qui lui aurait provoqué une forte tension.
Le même jour, Mme [T] a reçu une lettre de son employeur datée du 12 novembre 2020 l’informant de la rupture de son contrat de travail pour 'fin de période d’essai’ au motif que celle-ci n’aurait pas été concluante.
La salariée a refusé de signer le solde de tout compte qui lui a été adressé.
Par requête en date du 07 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, estimant que l’employeur avait outrepassé ses droits en matière de période d’essai et qu’il n’était pas en droit de la licencier alors qu’elle bénéficiait d’un arrêt maladie.
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est intervenue par un licenciement nul
et sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Souffle du Monde, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 1 665,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 166,56 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 745,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 315,10 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 631,51 euros à titre de congés payés sur indemnité d’éviction,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée reprenant les condamnations prononcées par le bureau de jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Souffle du Monde de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Souffle du Monde aux éventuels dépens.'
Par acte du 07 février 2023, la Sarl Souffle du Monde a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société Souffle du Monde,
— infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— condamné la société Souffle du Monde, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 1 665,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 166,56 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 745,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 315,10 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 631,51 euros à titre de congés payés sur indemnité d’éviction,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— constater le montant excessif des demandes de Mme [T],
— constater l’absence de préjudice particulier,
En conséquence,
— minimiser le montant des dommages et intérêts éventuellement alloué à Mme [T],
En tout état de cause
— condamner Mme [T] à verser à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024, la salariée demande à la cour de :
'
— débouter la société Souffle du Monde de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est intervenue par un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et par suite a condamné la société Souffle du Monde, à payer à Mme [T], les sommes et indemnités suivantes :
— 1 665,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-166,56 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 745,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 315,10 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 631,51 euros à titre de congés payés sur indemnité d’éviction,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif ainsi que l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision,
— a débouté la société Souffle du Monde de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens,
Y ajoutant, et recevant Mme [T] en son appel incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués à Mme [T] pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 000 euros et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros pour licenciement abusif et irrégulier,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, et donc de sa demande en requalification de son contrat de travail du 20 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas condamné Mme [T] au paiement d’une indemnité de requalification de 2 000 euros en conséquence de cette requalification,
— ordonner la requalification du contrat de travail de Mme [T] en contrat de travail à durée
indéterminée à compter du 1er avril 2019,
— condamner la Société Souffle du Monde à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,
— 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— voir condamner Société Souffle du Monde à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
La voir condamner à payer à la SELARL [H] & Avocats la somme de 4 000 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance et appel, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la période d’essai:
La salariée soutient, au visa des dispositions de l’article L 1243-11 du code du travail, que la période d’essai de un mois prévue au contrat de travail à durée indéterminée n’avait pas lieu d’être au regard des quelques 18 mois de CDD déjà effectués au sein de la société Souffle du Monde et même au regard du CDD de 6 mois du 20 avril au 20 octobre 2019 qui l’avait immédiatement précédé, de surcroît sur le même poste d’assistante de gestion.
La salariée soutient que:
— le motif tiré d’une période d’essai prétendument insatisfaisante ne pouvait donc fonder son licenciement, qui est de ce fait nécessairement privé de cause réelle et sérieuse;
— même si de nouvelles tâches lui avaient été confiées (ce qui n’est d’ailleurs pas le cas, contrairement à ce que soutient la société), cela n’était pas de nature à justifier l’instauration d’une période d’essai;
— la cour pourra constater que les fiches de poste des CDD et du CDI se recoupent et que la prétendue nouvelle fonction de « coordination des chantiers» était en réalité déjà inclue dans ses CDD antérieurs;
— le véritable motif de la rupture de la période d’essai est son arrêt maladie, puisque l’employeur avait envisagé de reconduire sa période d’essai, ce qui résultait du courrier daté du 12 novembre 2020 qu’elle a trouvé dans le photocopieur de l’entreprise (Pièce n°12), en sorte que la rupture de la période d’essai en raison de l’état de santé constitue une discrimination et s’analyse comme un licenciement nul, par application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
L’employeur soutient en réponse que:
— la période d’essai convenue entre les parties était donc régulière et devait recevoir application sans aucune réserve puisque « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »;
— le simple fait pour l’employeur d’avoir rompu le contrat au cours de cette période ne peut ainsi lui être reproché;
— il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture intervenue au cours de l’essai;
— il n’y a pas de discrimination puisqu’il connaissait les problèmes de santé et notamment d’hypertension de la salariée avant même son engagement;
— Mme [T] a simplement été en arrêt de travail le même jour où le courrier de rupture de sa période d’essai a été rédigé;
— il s’agit d’opportunisme et en tout état de cause d’un concours de circonstance;
— le lien de corrélation entre la rupture de sa période d’essai et son arrêt de travail résulte de la seule affirmation faite par Mme [T] qui ne présente aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
L 1243-11 du code du travail énonce:
' Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
Et l’article 13-2 de la convention collective de l’immobilier applicable à l’entreprise prévoit que :
« (') En cas d’embauche en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise :
— à l’issue du stage non salarié intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, dans les conditions prévues par la loi à l’article L. 1221-24 du code du travail ;
— à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la durée de ce dernier est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI (conformément à l’article L. 1243-11 du code du travail) ;
— de même, le salarié intérimaire, embauché par l’entreprise utilisatrice à l’issue de sa mission voit sa période d’essai réduite d’une durée équivalente à la durée du contrat d’intérim (dans la limite de 3 mois, conformément à l’article L. 1251-38 du code du travail) (') ».
L’article 13-2 de la convention collective de l’immobilier renvoie à l’article L. 1243-11 du code du travail et la Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail ne sont pas applicables lorsque l’activité du salarié se poursuit après le terme du contrat à durée déterminée aux conditions d’un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat à durée indéterminée signé le 21 octobre 2020 ayant débuté dés la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée.
La salariée n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la durée du dernier CDD aurait du être déduite de la période d’essai du CDI signé à la suite de ce CDD.
— sur la rupture de la période d’essai:
Pendant la période d’essai, chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs. Ainsi, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables, sauf en cas d’abus de droit résultant d’un détournement de la finalité de la période d’essai.
Les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations prohibées par la loi, sont applicables à la période d’essai. Ainsi en cas de rupture pour l’un des motifs prohibés visés par l’article L. 1132-1, la rupture de la période d’essai est nulle
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée produit aux débats une pièce n°12 qui est un projet de lettre de renouvellement de sa période d’essai, lettre datée du 12 novembre 2020, renouvelant la dite période d’essai pour une durée de un mois.
Il est constant qu’à cette même date, la salariée a été placée en arrêt maladie et l’employeur a mis fin à sa période d’essai.
La salariée apporte par conséquent, par la production de ce document, la preuve qu’à la même date, soit le jour de son arrêt maladie, l’employeur a, dans le même temps, eu l’intention de renouveler sa période d’essai et pris la décision d’y mettre un terme.
La simultanéité de deux intentions contradictoires est un élément laissant supposer une discrimination et il appartient par conséquent à l’employeur de justifier que sa décision de rompre la période d’essai est étrangère à toute discrimination.
La société Souffle du Monde invoque d’une part un concours de circonstances, d’autre part, qu’elle avait connaissance des problèmes de santé de la salariée, ce qui ne l’avait pas empêchée de recruter Mme [T].
Mais, le constat d’un concours de circonstances ne constitue en aucun cas une justification de la décision de rupture de la période d’essai, et en évoquant l’état de santé de la salariée au moment de son embauche, l’employeur ne se place pas au temps de la rupture de la période d’essai, en sorte qu’il ne répond pas à la question de savoir si sa décision de rompre cette période a été ou non motivée par l’arrêt maladie posé le même jour par la salariée.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve que sa décision de mettre un terme à la période d’essai résulte de considérations étrangères à une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée placée en arrêt maladie le jour de la rupture et alors que le renouvellement de la période d’essai avait été envisagé le même jour.
La rupture de la période d’essai s’analyse par conséquent comme un licenciement nul.
La salariée peut prétendre en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Les parties ne remettant pas en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mme [T], le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Souffle du Monde à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
* 1 665, 69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 166,56 euros de congés payés afférents,
* 745, 83 euros à titre d’indemnité de licenciement.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, qui écarte les dispositions de l’article L. 1235-3 du même code lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, la salariée dont la réintégration n’est plus possible dés lors qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T] âgée de 59 ans lors de la rupture, soit une rémunération de 1 665, 68 euros par mois, de son ancienneté, de ce qu’elle n’a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement nul est infirmé en ce sens.
Mme [T] demande en outre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, sans plus de développements et sans justifier d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte d’emploi. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Enfin, le jugement déféré est également infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [T] une indemnité d’éviction de 6 315, 10 euros, outre les congés payés afférents. En effet, il résulte des débats que la salariée qui demandait initialement sa réintégration dans la société, a fait valoir ses droits à la retraite, en sorte que sa réintégration n’ a pas été ordonnée et que l’indemnité qui répare le préjudice subi entre la rupture du contrat de travail et la réintégration n’est pas due. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de requalification des CDD en CDI:
La salariée expose que:
— le contrat de travail à durée déterminée régularisé le 20 avril 2019, pour « renforcer le service rénovation suite à la hausse d’activité du service lié à l’augmentation du chiffre d’affaires et qui engendre une surcharge de travail dans la gestion administrative » fait immédiatement suite au contrat de travail conclu le 1er avril 2019, qui a fait l’objet d’une modification du même jour, pour remplacement de salarié absent, qui s’est achevé le 19 avril 2019;
— l’article L 1244-4 du code du travail n’exclut l’application des dispositions de l’article L. 1244-3 imposant le respect d’un délai de carence avant la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu’il mentionne;
— il en résulte qu’une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du code du travail (Soc. 10 octobre 2018, 17-18.294);
— un contrat conclu pour surcroît temporaire d’activité ne peut pas succéder à un contrat pour remplacement d’un salarié absent sans respecter le délai de carence, à défaut de quoi, un tel contrat doit être requalifié en application de l’article L 1245-1 du code du travail et le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification conformément à l’article L 1245-2 du même code.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— l’action en requalification du CDD en CDI est une action portant sur l’exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans;
— lorsque l’action en requalification est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux CDD successifs, le délai de prescription de cette action en requalification court à compter du premier jour d’exécution du second contrat et non pas à compter du jour de la signature du contrat. (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-14.295, n° 515 FS – P);
— Mme [T] aurait dû introduire son action dans les deux ans suivant le 20 avril 2019, soit avant le 20 avril 2021; or, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2021, en sorte que son action est prescrite.
L’action aux fins de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée est une action portant sur l’exécution du contrat de travail qui se prescrit selon le délai de prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
S’agissant d’une action fondée sur le non respect du délai de carence entre deux contrats, le point de départ du délai se situe à la date du premier jour d’exécution du second contrat.
En l’espèce, le second contrat a débuté le 20 avril 2019, en sorte que la salariée disposait d’un délai de deux ans expirant le 21 avril 2021 pour introduire son action aux fins de requalification des CDD en CDI et pour demander une indemnité de requalification.
Mme [T] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2021, son action aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 20 avril 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée est prescrite.
L’action de la salariée aux fins de requalification de son CDD du 20 avril 2019 et aux fins de paiement d’une indemnité de requalification est irrecevable. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de remboursement des indemnités chômages
Mme [T] ne pouvant se prévaloir d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues du jour du licenciement jusqu’au prononcer du jugement en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Souffle du Monde des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Souffle du Monde les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Souffle du Monde, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [T] s’analyse comme un licenciement nul et en ce qu’il a condamné la société Souffle du Monde à lui payer les indemnités de rupture suivantes:
* 1 665, 69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 166,56 euros de congés payés afférents,
* 745, 83 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Confirme le jugement déféré sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la société Souffle du Monde à payer à Mme [T] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture de la période d’essai s’analysant comme un licenciement nul
Rejette les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [T] de sa demande d’indemnité d’éviction et les congés payés afférents
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Ordonne la remise par la société Souffle du Monde à Mme [T] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée
Condamne la société Souffle du Monde à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
Condamne la société Souffle du Monde aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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