Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 22/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville, 21 avril 2022, N° 5121000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023
N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7U7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ALBERTVILLE en date du 21 Avril 2022, RG 5121000001
Appelante
Mme [S] [A] épouse [B]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [I] [C]
demeurant [Adresse 9]
Assisté de Me Julien BETEMPS de la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] a reçu en héritage de sa cousine feue [X] [L] différentes parcelles sises à [Localité 18], [Localité 26] et [Localité 16] (cette dernière commune ayant regroupé les communes de Montgirod, Aime et [F] à compter de 2016).
Mme [S] [A] épouse [B] revendique le bénéfice de la poursuite d’un bail à ferme sur certaines de ces parcelles comprenant notamment 3 chalets d’alpage en affirmant que les biens étaient exploités de son vivant (de 1996 à 2017) par son frère [I], décédé le 4 mars 2017 et, antérieurement, par leur mère [R] (de 1993 à 1996) et plus antérieurement encore par leur père [E] (de 1973 à 1993).
Contestant cette version et retenant que [I] [A] n’était au bénéfice d’aucun bail sur les parcelles dont il a hérité, M. [C] a pour sa part convenu de baux ruraux avec d’autres acteurs lesquels exploitent actuellement les parcelles revendiquées par Mme [B].
Par requête du 11 mars 2021, Mme [B] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Albertville afin de faire reconnaître les droits allégués. Les parties ont consécutivement été convoquées à l’audience de conciliation laquelle n’a pas abouti.
Aussi, par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Albertville a tranché le litige au fond et a :
— constaté l’existence d’un bail rural verbal de 2011 à 2016, au profit de feu [I][A], sur les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 19] et section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] au lieudit [Adresse 21],
— dit que Mme [B] ne remplit pas les conditions de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime,
— débouté Mme [B] de sa demande de poursuite du bail à ferme à son profit,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— condamné Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 17 mai 2022, Mme [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il existe un bail rural verbal au profit de M. [A] dont elle est l’héritière,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime,
l’a déboutée de sa demande de poursuite du bail à ferme à son profit et de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— dire que de son vivant, depuis l’année 1996 et jusqu’à son décès intervenu le 4 mars 2017, sans descendance, et dans le respect des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant le statut du fermage, feu [I] [A], son frère, était titulaire d’un bail à ferme convenu avec feu [X] [L], aux droits de laquelle vient désormais M. [C], son héritier, portant sur les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
à [Localité 18] (Savoie), un chalet d’alpage dénommé 'le chalet de l’Esteray’ cadastré section I n°[Cadastre 2] ainsi que diverses parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 8],
à [Localité 16] (Savoie), un chalet d’alpage dénommé 'le chalet des Thuilles’ cadastré préfixe [Cadastre 1], section A, n°[Cadastre 14] ainsi que diverses parcelles cadastrées préfixe [Cadastre 1], section A, n°[Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15],
à [Localité 16] (Savoie), un chalet d’alpage dénommé 'le chalet des Grangettes’ cadastré préfixe [Cadastre 1], section A, n°[Cadastre 13],
— dire qu’elle répond aux exigences édictées à l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’elle justifie avoir effectivement participé à l’exploitation de feu [I] [A], son frère, sur les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés, au cours des 5 années antérieures au décès de ce dernier,
— dire en conséquence que, dès le prononcé de la décision à intervenir, le bail rural continuera à son profit et ce avec toutes conséquences de droit et de fait attachées au statut du fermage,
— dire que de la souscription des deux baux souscrits les 20 et 31 mai 2021 par M. [C] avec, s’agissant du premier, le groupement pastoral de [Localité 25] et, quant au second, M. [J] [G], résulte un trouble de fait et de droit à la jouissance du fermier imputable au bailleur,
— dire que la fraude corrompant tout, les deux baux respectivement souscrits les 20 et 31 mai 2021 par M. [C] lui sont inopposables,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner M. [C] à lui remettre directement, par mandataire s’il y a, ou par ministère d’huissier de justice s’il échet, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des clés et autres instruments permettant d’accéder aux trois chalets d’alpage susvisés,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens distrais au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il constate l’existence d’un bail rural verbal de 2011 à 2016 au profit de feu ChristianVibert sur les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 19] et section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] au lieudit [Adresse 21],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que Mme [B] ne remplit pas les conditions de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime,
débouté Mme [B] de sa demande de poursuite du bail à ferme à son profit,
débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [B] aux dépens,
condamné Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [B] ne démontre pas l’existence d’un bail à ferme conclu entre feue [X] [L] et feu [I] [A] sur l’ensemble des parcelles cadastrées :
à [Adresse 19], au lieudit 'l’Esteray’ sous les numéros section I n°[Cadastre 2], et section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
à [Localité 16], au lieudit '[Adresse 24]' sous les numéros section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 14], au lieudit '[Adresse 23]' sous les numéros section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et au lieudit '[Adresse 22]' sous les numéros section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15],
— dire et juger que Mme [B] ne démontre pas qu’elle a participé à l’exploitation effective et efficace au cours des cinq années qui ont précédé le décès de feu [I] [A] survenu le 4 mars 2017, sur les parcelles revendiquées,
En conséquence,
— débouter Mme [B] de sa demande en revendication d’un bail à ferme à son profit initiée à son encontre comme mal-fondée,
— débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour absence de faute commise par lui,
— subsidiairement, ordonner la résiliation du prétendu bail,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, en sus de la somme de 800 euros allouées en première instance.
*
A l’audience du 20 juin 2023, Mme [B] et M. [C], régulièrement représentés, ont plaidé leurs demandes en se référant à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 411-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L.411-2. Cette disposition est d’ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir,
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Selon l’article L.411-34 alinéa 1 du même code, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à Mme [B] de démontrer, d’une part, l’existence d’un bail rural au profit de son frère sur les parcelles litigieuses puis, d’autre part, sa participation effective à l’exploitation au cours des 5 années ayant précédé le décès de ce dernier, étant précisé que sa qualité de collatérale n’est pas discutée par M. [C] et que les parcelles sont à ce jour exploitées par d’autres acteurs.
Concernant l’existence d’un bail rural au profit de [I] [A], les parties s’accordent en l’espèce sur le fait qu’aucun bail écrit n’a été formalisé pour l’exploitation des parcelles revendiquées.
Mme [B] verse cependant aux débats deux relevés d’exploitation MSA pour les années 2002 et 2017 établissant que son frère déclarait exploiter différentes parcelles appartenant à [X] [L] au nombre desquelles figurent les celles cadastrées :
section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 8] à [Adresse 19],
section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 14],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] [Cadastre 11], [Cadastre 12] et 81 à '[Localité 20] D’ sur la commune de [F].
Elle produit encore des copies de chèques libellés au nom d'[X] [L] ainsi que les relevés de compte de son frère pour les années 2010 à 2016 permettant de constater une correspondance entre les copies précitées (pour des montant annuels successifs de 800, 810, 820, 860 et 874 euros) et leur encaissement.
Mme [B] communique par ailleurs la déclaration d’impôt sur le revenu de [I] [A], pour l’année 2015, laquelle mentionne l’exploitation de parcelles en fermage à [Localité 18] et [F] ainsi que des témoignages attestant de l’effectivité de l’activité agricole de son frère (élevage de bovin pour production laitière) permettant de retenir un faisceau d’éléments convergents pour caractériser l’existence d’un bail rural sur les parcelles susvisées.
Concernant sa participation à l’exploitation de son frère, Mme [B] verse aux débats différentes attestations relatant son aide pour des travaux de restauration ou d’entretien du chalet, ainsi que sa participation à des taches agricoles (foins, traite, transhumance du troupeau).
Ces dernières sont néanmoins contredites par d’autres témoignages émanant de riverains ou d’exploitants agricoles de parcelles voisines lesquels mentionnent pour leur part que Mme [B] ne résidait pas à l’alpage et que [I] [A] exploitait seul lesdites parcelles, quand bien même sa s’ur pouvait lui prêter la main occasionnellement.
La cour relève à ce titre que Mme [B] exerçait entre le 3 septembre 2002 et le 12 janvier 2018, fût-ce à temps partiel sur certaines périodes, une activité salariée au sein de l’ADMR en qualité d’auxiliaire de vie sociale et il n’est pas contesté que le cheptel et le matériel de son frère ont été pour partie cédés suite à son décès, la consistance de l’activité d’élevage et de production laitière sur ces parcelles n’étant plus déterminable à compter du décès de l’exploitant.
Enfin, si Mme [B] justifie d’une inscription à la MSA à compter du 1er mai 2017, aucun statut la concernant n’est établi antérieurement, notamment au cours de la période où elle déclare avoir effectivement participé à l’exploitation de son frère (1996/2017), l’ensemble des démarches administratives dont elle justifie étant postérieures à son décès (inscription MSA précitée, fiche de candidature Safer du 26 juin 2017, arrêtés préfectoraux des 13 octobre 2020, 18 mai 2021 et 13 janvier 2022 relatifs à une demande d’autorisation d’exploiter).
Il en résulte que, à supposer le bail à ferme de [I] [A] établi sur l’ensemble des parcelles revendiquées par l’appelante, et quand bien même elle produit différentes photographies anciennes ainsi que des témoignages attestant de son attachement pour les lieux revendiqués et la vie d’alpage, Mme [B] ne rapporte pas la preuve, au sens de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime, d’une contribution excédant le cadre d’une entraide familiale laquelle ne peut caractériser une exploitation effective pendant une période suffisante au cours des 5 années précédant le décès de son frère.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé
Mme [B], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros à M. [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [A] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [S] [A] épouse [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [A] épouse [B] à payer à M. [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [C] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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