Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 janv. 2026, n° 26/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00427 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTML
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [G] [Z] [T]
né le 24 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 26/378 et celle introduite par le recours de M. [C] [G] [Z] [T] enregistrée sous le numéro 26/392, déclarant le recours de M. [C] [G] [Z] [T] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [C] [G] [Z] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [G] [Z] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2026 , à 16h18 , par M. [C] [G] [Z] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [G] [Z] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [G] [Z] [B], né le 24 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité capverdienne, a été placé en rétention par arrêté du 17 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 21 janvier 2026, l’intéressé a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Le 21 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Z] [B] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la procédure est irrégulière en invoquant la nullité de l’interpellation de l’intéressé, l’irrecevabilité de la requête et la contestation de la décision de placement en rétention.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordre à comparaitre et la nullité de l’interpellation :
Aux termes de l’article 78 du code de procédure penale, 'les personnes convoquées par un officier
de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaitre. L’officier de police
judiciaire peut contraindre a comparaitre par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaitre
ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction'.
Le premier juge a retenu qu’il ressort des pièces de la procédure et procès-verbaux afférents à la garde à vue, que l’interessé ne s’est pas présenté au commissariat de [Localité 5] le 24 juillet 2025, contrevenant ainsi à son obligation d’émargement dans le cadre de son assignation à résidence, et que contacté par l’agent de police judiciaire, il a déclaré ne pas vouloir se déplacer et ne pas vouolir signer la noti’cation de son renouvellement.
Ce non-respect dc l’assignation à résidence par étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement constituant un délit prévu et réprimé par l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sanctionné par une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a donc requis un 'ART 78" puis, informé du déroulement de l’enquête le 9 janvier 2026, a donné pour instructions de renouveller l’article 78 du code de procedure penale, pour interpellation dc l’interessé, lequel a
effectivement été interpellé le 16 janvier 2026 par les agents de police qui l’ont reconnu lors d’une
patrouille [Adresse 7] à [Localité 4] en vue de le contraindre à comparaitre.
Il s’en suit que l’ordre à comparaitre n’est pas en l’espèce entaché de nullité, les policiers ayant agi
pour les nécessités de l’enquête, dans le cadre d’une obligation de pointage non respectée de
l’interessé qui n’a pas répondu a la convocation orale à comparaitre.
Le moyen est donc mal fondé.
Sur le moyen d’irreeevabilité tire de la non-production de l’arrêté portant assignation à résidence :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requéte est motivée, datée
et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a
ordonné son placement en rétention , que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative,
elle est accompagnée de toutes piéces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
A l’exception de la copie du registre de retention , les textes ne précisent pas les pièces justi’catives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il est admis qu’il s’agit des pièces necessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle de la mesure.
Or, comme l’a précisé le premier juge, l’arrêté portant assignation à résidence ne présente pas lui-même le caractère d’une piece justi’cative utile dès lors que le magistrat du siège a été mis en mesure de connaitre les circonstances et les motifs de l’interpellation et les modalités de la garde à vue préalables à la mesure de rétention administrative qui est l’objet de la présente procédure.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur les moyen tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement :
Le premier juge, par des motifs qu’il convient d’adopter, a notamment rappelé :
— d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arreté de placement en retention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision,
— et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour où elle est prise, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-dela de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
Le premier juge a constaté que l’arrêté querellé retient pour justi’er le placement en rétention, que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2026, qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas justi’é d’une adresse effective et certaine, et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, l’OQTF délivrée le 24 janvier 2023.
Par ailleurs, le premier juge a, par des motifs qu’il convient d’adopter, caractérisé en l’espèce les éléments permettant d’appliquer les dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des érangers et du droit d’asile qui permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justi’er, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation sur la mesure de rétention dès lors que les garanties de représentation produites ne parvenaient pas à prévenir le risque de soustraction de l’intéressé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ces moyens.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 26 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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