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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 6 février 2025, N° 25/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/TD
DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 06 Février 2025
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOEM
AFFAIRE : [X] C/ Etablissement Public SARTHE HABITAT
ORDONNANCE
DU 26 novembre 2025
Nous, Isabelle Gandais, coneillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002264 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SARTHE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 22 octobre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 7 mars 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/00416), Mme [J] [X] a relevé appel à l’égard de l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat d’un jugement rendu le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de la Flèche en ce qu’il a constaté la résiliation du bail conclu le 21 novembre 2013, lui a ordonné de libérer les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et à défaut autorisé l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat à faire procéder à son expulsion, l’a condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat la somme de 4.267 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation et l’a condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration rectificative du 13 mars 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/00452), sur l’objet de l’appel, Mme [X] a relevé appel à l’égard de l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat du même jugement, en sollicitant son infirmation en ce qu’il :
— constate la résiliation du bail conclu le 21 novembre 2013 entre l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat et Mme [J] [X], concernant le logement n°558 sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 7], à compter du 26 septembre 2024 ;
— ordonne, en conséquence, à Mme [J] [X] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— à défaut autorise l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [X] des locaux loués et à celle de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorise l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamne Mme [J] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat la somme de 519,20 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
— condamne Mme [J] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat Sarthe Habitat la somme de 4.267 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.209,55 euros à compter du 25 juillet 2024, et à compter de la décision pour le surplus ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [J] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024.
Suivant ordonnance rendue le 28 mars 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des deux procédures.
Selon avis diffusé par le greffe le 28 mars 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 22 octobre 2025, avec clôture prévisible le 22 décembre 2025.
L’appelante n’ayant pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, elle a été invitée le16 octobre 2025 à présenter ses observations écrites en vue de cette audience sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Son conseil a indiqué par courriel du 16 octobre 2025 avoir fait signifier les conclusions d’appelante comme il en a justifié auprès du greffe, le 15 avril 2025.
Sur ce,
En droit, l’article 906-2 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, l’appelante, qui n’a pas déposé ses conclusions dans les deux mois à compter de la réception le 28 mars 2025 de l’avis de fixation à bref délai que lui a adressé le greffe, encourt la caducité de ses déclarations d’appel sur le fondement de l’article 906-2.
En effet, s’il est exact que le 15 avril 2025, le conseil de l’appelante a justifié auprès du greffe de la cour de la signification à l’intimé de sa déclaration d’appel, de l’ordonnance de jonction, de l’avis de fixation à bref délai et de ses conclusions, en transmettant l’acte établi le même jour par commissaire de justice, il n’a toutefois pas joint un exemplaire de ses conclusions de sorte que le greffe n’en a pas eu remise, au sens du texte précité, dans le délai imparti.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduques les déclarations d’appel faites par Mme [J] [X] les 7 et 13 mars 2025.
La condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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