Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n°307, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02839 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4UT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 Novembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° RG 23/8162
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2166
INTIMÉ
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [L] à payer à M. [M] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu de cette ordonnance et par acte d’huissier du 7 août 2023, M. [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [L] ouvert dans les livres de la société Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 2316,01 euros, dont 1500 euros en principal. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 août 2023.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2023, Mme [L] a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution, mise à sa charge des frais et condamnation à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire, de déduction du montant dû des frais injustifiés du commissaire de justice et octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette dont le montant ne pourra être supérieur à 1500 euros.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de fixation de la dette à la somme de 1500 euros ;
fixé la dette à la somme de1863,20 euros ;
rejeté la demande de mise à la charge de M. [M] des frais afférents à la saisie-attribution ;
rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge de la débitrice ;
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] ;
autorisé Mme [L] à s’acquitter de sa dette de 1863,20 euros par 23 mensualités de 77 euros et une 24e mensualité du solde, payables le 15 de chaque mois et la première le 15 du mois suivant la notification de sa décision ;
dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et passé le délai de huit jours suivant la présentation d’une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine, l’intégralité de la somme deviendra exigible et la suspension des mesures d’exécution forcée prendra fin ;
condamné Mme [L] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2024, Mme [L] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2024, Mme [L] conclut à voir :
prononcer la nullité de la saisie ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ;
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 septembre 2024, M. [M] conclut à voir :
déclarer irrecevable et mal fondée Mme [L] en l’ensemble de ses demandes en cause d’appel, y compris les nouvelles demandes reprises dans des conclusions du 24 juillet 2024 ;
les rejeter ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 26 mai 2025, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles, pour le 4 juin suivant au plus tard, sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, combiné avec les articles 542 et 954 du même code soulevés par l’intimé.
Par observations adressées par le RPVA le 3 juin 2025, l’intimé fait valoir que l’absence de conclusions d’appelant présentant l’ensemble des prétentions au fond à l’appui de l’appel au jour des premières écritures signifiées en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile rend en effet irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions ultérieures développées dans les écritures signifiées le 24 juillet 2024.
MOTIFS
L’intimé réclame la confirmation du jugement en application des articles 542, 910-4 et 954 combinés du code de procédure civile, au vu du dispositif des conclusions de l’appelante notifiées dans le délai prévu à l’article 905 du code de procédure civile, soit le 23 mai 2024, l’avis de fixation datant du 24 avril 2024 et compte tenu de ce que, si ses nouvelles conclusions du 24 juillet suivant, en réplique aux siennes, contiennent en revanche des demandes d’infirmation, elles ont été signifiées plus d’un mois après.
L’appelante ne réplique pas sur ce point.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954, alinéa 3, du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En outre, selon l’article 910-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l’article 905-2, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, les conclusions d’appelant notifiées le 23 mai 2024, à l’extrême limite du délai d’un mois imparti à l’appelant pour conclure et prévu à l’article 905-2, tendent en effet à voir :
— constater la mainlevée de la saisie ;
— prononcer la nullité de la saisie ;
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux dépens.
Elles ne comportent ainsi aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement.
Certes l’appelante a modifié comme suit le dispositif de ses conclusions initiales par des conclusions postérieures, notifiées le 24 juillet suivant :
prononcer la nullité de la saisie ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ;
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
condamner M. [M] aux entiers dépens.
Cependant, en application du principe de concentration des prétentions et, au surplus, au-delà du délai d’un mois imparti par l’article 905-2 précité, l’appelante n’a pu utilement régulariser le dispositif de ses conclusions d’appelant, de sorte que la cour ne peut, en application des dispositions combinées des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue et les circonstances du litige justifient la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Hermet-Lartigue, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais non pas le prononcé d’une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Hermet-Lartigue, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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