Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 juil. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-326
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBXK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne-Cécile MERIC, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Juillet 2025 à 10 h 45 par :
M. [C] [F]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 à 12 h 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites du 25 juillet 2025, transmises à l’avocat de M. [F])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [F], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
M. [C] [F], né le 26 juin 2000 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans le 6 janvier 2021 à une peine de trois ans d’interdiction du territoire français, puis le 17 avril 2024 à une peine d’interdiction définitive du territoire français ainsi qu’à une peine de deux années d’emprisonnement avec maintien en détention (dans le cadre de poursuites pour trafic de stupéfiants), ce dernier jugement ayant été confirmé par la cour d’appel de Rennes suivant arrêt correctionnel du 15 octobre 2024.
M. [C] [F] a fait l’objet, le 10 février 2025, d’une interpellation pour des faits d’extorsion aggravée et de maintien irrégulier sur le territoire français. À l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt en vue d’une comparution immédiate et, par jugement du 14 février 2025, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement.
Le 2 mai 2025, le préfet de la Sarthe a pris contre M. [C] [F] un arrêté fixant le pays de renvoi, suite à l’interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui, décision notifiée le 6 mai 2025.
À sa levée d’écrou le 9 mai 2025, M. [C] [F] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Sarthe et a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par ordonnance du 12 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2025 à 24h00.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes.
Par ordonnance du 9 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 7 juin 2025 à 24h00.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes.
Le 7 juillet 2025 à 17h54, le préfet de la Sarthe a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F].
Par ordonnance du 9 juillet 2025 à 15h47, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [F], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 7 juillet 2025 à 24h00.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le préfet justifiait, à la demande de troisième prolongation, d’une menace pour l’ordre public comme étant toujours d’actualité. Par ailleurs, les diligences du préfet, qui n’avait aucune relance à effectuer auprès des autorités consulaires guinéennes, ont été jugées suffisantes.
Le 10 juillet 2025 à 11h09, M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 11 juillet 2025, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 juillet 2025 a été confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes.
Le 24 juillet 2025, la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux non pénitentiaires a été ordonnée par ordonnance motivée du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberte prévues par le CESEDA près le tribunal judiciaire de Rennes pour un délai maximum de quinze jours, à compter du 22 juillet 2025 à 24 heures.
Le 25 juillet 2025 à 10h55, M. [C] [F], maintenu au centre de rétention administrative de [Localité 3], a déclaré interjeter appel de cette ordonnance.
À l’audience du 25 juillet 2025 à 15h00, M. [C] [F], assisté de son avocat, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l’absence de réunion des conditions permettant une quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention, alors qu’il n’a fait aucune obstruction à l’exécution de son éloignement, qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer soit délivré à bref délai par les autorités consulaires guinéennes et qu’il a purgé les peines auxquelles il a été condamné, de sorte que la menace pour l’ordre public invoquée par le préfet n’est pas avérée.
Le préfet de la Sarthe sollicite la confirmation de l’ordonnance en s’en remettant aux motifs retenus par le premier juge ainsi qu’à ses précédentes écritures.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [C] [F] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
1 – le non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Conformément aux dispositions précitées, une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
a) l’obstruction ou l’échec à la procédure d’éloignement :
Il n’est pas allégué par le préfet de la Sarthe, qui se contente d’indiquer que l’appelant s’est délibérément soustrait à son obligation de quitter le territoire français, que M. [C] [F] aurait fait obstruction, dans les quinze derniers jours, d’une mise à exécution de la mesure d’éloignement, ni qu’il aurait déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Au regard des éléments de la procédure, le premier cas prévu par ce texte n’est pas remplis.
Dès lors, s’agissant d’une demande de quatrième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l’autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou si l’interessé représente une menace à l’ordre public.
b) la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
M. [F] sollicite le rejet de la requête du préfet de la Sarthe, au motif que M. Le Préfet de la Sarthe ne démontre pas qu’il pourra faire l’objet d’un éloignement à bref délai.
Le deuxième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique. Ainsi il appartient à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères.
S’il est établi que les autorités consulaires guinéennes ont, dans le passé, déjà délivré un laissez-passer à M. [C] [F] (26 septembre 2022), il ressort également de la procédure que le préfet de la Sarthe a sollicité les autorités guinéennes dès le 7 mars 2025 aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire.
Le premier juge relève à raison que l’autorité administrative mentionne 'être toujours en attente d’un retour des autorités guinéennes en précisant que le service consulaire guinéen est fermé trois semaines jusqu’au 29 juillet 2025".
Il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires guinéennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions. La préfecture n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, elle justifie pour autant que cette délivrance doit intervenir à bref délai, le consulat rouvrant ses portes le 29 juillet 2025 et l’U.C.I. l’ayant informé le 1er juillet que le dossier de M. [F] devait faire l’objet d’un second examen, indiquant que 'selon la pratique il faut compter deux à trois semaines avant d’avoir une réponse de Conakry'.
c) la menace à l’ordre public :
M. [F] expose que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il précise n’avoir été condamné qu’à deux reprises, et que la simple menace à l’ordre public ne peut constituer un motif à elle-seule de prolongation de sa rétention.
La loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement.
Le casier judiciaire de M. [C] [F] (4 condamnations pour des fait de recel de vol et usage de stupéfiants, de violences aggravées par deux circonstances, d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire démontre que l’intéressé est installé durablement dans la délinquance d’habitude.
D’ailleurs, peu de temps après sa sortie de prison, M. [C] [F] a encore fait l’objet, le 10 février 2025, d’une interpellation pour des faits d’extorsion aggravée et de maintien irrégulier sur le territoire français. À l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt en vue d’une comparution immédiate et, par jugement du 14 février 2025, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], le texte précité n’impose pas que la menace pour l’ordre public soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de quatrième prolongation. Ainsi que l’a relevé le premier juge, la notion de trouble à l’ordre public a la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe.
Ainsi, concernant les situations telles que représente celle de M. [F], la menace à l’ordre public que peut constituer l’intéressé a déjà été caractérisée précédemment, est grave, réelle et actuelle, correspondant au critère de la menace à l’ordre public prévu au dernier alinéa, toujours d’actualité et présente dans des décisions de prolongations antérieures, eu égard aux antécédents judiciaires de l’intéressé et à sa condamnation intervenue le 14 février 2025, traduisant une certaine facilité de passage à l’acte.
Il s’ensuit que les conditions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, la menace à l’ordre public étant établie.
Le premier moyen, inopérant, sera rejeté.
2 – L’absence de prespectives raisonnables d’éloignement :
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’ 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
Selon le Tribunal des Conflits (Décision du 9 février 2015) : "Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit".
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La Cour de cassation a précisé, aux visas de l’article 88-1 de la Constitution, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) « qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention ».
En l’espèce, le fait, pour le préfet de la Sarthe, de s’être adressé à l’unité centrale d’identification, habilitée à traiter les demandes de laissez-passer consulaire notamment avec la Guinée, le 2 juin 2025, avant de le relancer le 1er juillet 2025 doit être jugé suffisant, d’autant que, depuis la troisième prolongation, la préfecture de la Sarthe a continué ses diligences par une relance des autorités guinéennes par courrier électronique en date du 18 juillet 2025.
Contrairement à ce que soutient M. [F], il ne peut être déduit de la fermeture du consulat jusqu’au 29 juillet 2025 que son dossier n’a pas été instruit par les autorités consulaires guinéennes, en ce qu’il ressort des échanges de l’autorité administrative avec l’U.C.I. que les dossiers sont étudiés directement par les services de l’Etat guinéen, à [Localité 1].
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, sans qu’il ne puisse raisonnablement être opposé un quelconque retard dans les diligences effectuées au regard des précisions apportées supra.
Par suite, la rouverture du consulat guinéen le 29 juillet 2025, couplée à la perspective de la seconde étude de la situation de M. [F] par les autorités guinéenes, ainsi que précisé par l’U.C.I., constituent une perspective raisonnable d’éloignement.
Le second moyen, inopérant, sera rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L’avocat de M. [C] [F] sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Cécile Méric, conseiller délégué par le premier président, assistée de Sandrine Kervarec, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [F],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes le 25 juillet 2025 à 17h00.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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