Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 10 novembre 2022, N° 22/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [ Adresse 2 ], S.A. SURAVENIR ASSURANCES c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/05592 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQC
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
c/
[M] [R]
[T] [V]
CPAM DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne (RG : 22/00211) suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [R]
née le [Date naissance 4] 1985
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[T] [V]
né le [Date naissance 1] 1976
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
Assistés par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE [Localité 6], prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- M. [T] [V] est propriétaire d’un camping-car assuré auprès de la société Suravenir Assurances.
2- Le 10 août 2021, [Localité 5], alors que M. [V] ouvrait la porte de son camping-car, une explosion s’est produite, occasionnant de graves brûlures à ce dernier et sa compagne Mme [M] [R]. Tous deux ont été transportés en urgence à l’hôpital.
3- La société Suravenir Assurances, auprès de laquelle le sinistre a été déclaré, a fait diligenter une expertise qui, dans un rapport du 10 décembre 2021, a conclu 'qu’il y a eu une fuite de gaz au niveau du frigidaire, gaz qui est remonté par la colonne haute pour former une poche de gaz. Lors de la mise en route du frigo, l’étincelle a mis le feu jusqu’à la poche formée en partie haute de la cellure pour exploser.'
4- La société Suravenir Assurances a indemnisé son assuré M. [V] de son préjudice matériel à hauteur de 29 168 euros.
5- N’obtenant toutefois aucune indemnisation en réparation de leurs préjudices corporels, Mme [R] et M. [V] ont, par actes des 16 et 23 février 2022, fait assigner la compagnie Suravenir Assurances et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir dire que leur droit à réparation est intégral, obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision à chacun de 50 000 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
6- Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 6] ;
— dit que la compagnie Suravenir Assurances doit indemniser Mme [R] et M. [V] de tous les préjudices qu’ils ont subis du fait de l’explosion dont ils ont été victimes le 10 août 2021.
Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation, ordonné une expertise médicale de Mme [R] et de M. [V] et désigné pour y procéder [K] [J], expert auprès de la cour d’appel de Bordeaux
— désigné le président du tribunal judiciaire de Libourne corme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de l’expertise ;
— ordonné à Mme [R] et M. [V] de consigner chacun la somme de 2 000 euros au greffe du tribunal judiciaire de Libourne, par virement bancaire, au plus tard le 10 janvier 2023 sous peine de caducité de l’ordonnance (sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle) ;
— condamné la compagnie Suravenir Assurances à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la compagnie Suravenir Assurances à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— dit que les parties seront renvoyées à la mise en état électronique à l’initiative du Greffe pour les conclusions des demandeurs en ouverture du rapport d’expertise judiciaire ;
— réservé les dépens ;
— rejeté à ce stade de l’instance les demandes de Mme [R] et M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
7- La compagnie Suravenir Assurances a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration électronique du 9 décembre 2022.
8- Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, la compagnie Suravenir Assurances demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
— infirmer intégralement le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— dire que la garantie souscrite par M. [V] auprès de la compagnie Suravenir Assurances ne couvre pas les dommages subis ;
— dire que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence :
— débouter M. [V] et Mme [R] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Suravenir Assurances.
À titre subsidiaire :
— constater que la compagnie Suravenir Assurances ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée ;
— allouer à M. [V] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros ;
— allouer à Mme [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros.
En tout état de cause :
— débouter M. [V] et Mme [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
9- Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, Mme [R] et M. [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 novembre 2022 en ce qu’il a reconnu le caractère intégral du droit à indemnisation de Mme [R] et M. [V] ;
— allouer une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de chacune des victimes ;
— confirmer la désignation de tel expert afin d’examiner le préjudice subi par chaque victime, avec mission habituelle ;
— infirmer Ie jugement entrepris en ce qu’il a réservé les dépens et rejeté les demandes de Mme [R] et de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Suravenir Assurances à régler la somme de 5 000 euros à chacun des intimés sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la mise a sa charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
10- La CPAM de [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
11- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- La société Suravenir Assurances reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise application de l’article R. 211-5 du code des assurances en confondant, d’une part, l’obligation d’assurance imposée par cet article, lequel oblige les assureurs à couvrir leurs assurés contre le risque 'accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte’ pour protéger les seuls tiers et, d’autre part, l’obligation d’indemnisation découlant du contrat d’assurance automobile liant les parties, faisant valoir en l’espèce, qu’en application du contrat d’assurance, M. [V] et Mme [R] ne peuvent être indemnisés, ni au titre de la garantie 'dommages corporels du conducteur’ puisque M. [V] n’était pas conducteur au moment de l’explosion du véhicule, ni au titre de la garantie 'responsabilité civile’ qui couvre les seuls dommages causés aux tiers avec le véhicule assuré, ni au titre de la garantie ''incendie’ qui ne couvre pas les dommages corporels.
L’assureur ajoute que M. [V] et Mme [R] ne peuvent pas non plus être indemnisés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’explosion trouve son origine dans le réfrigérateur du camping-car, soit dans une partie étrangère à sa fonction de déplacement, et que le véhicule était stationné et immobile au moment des faits.
La société Suravenir Assurances conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes d’expertise et de provisions formées par M. [V] et Mme [R].
Subsidiairement, elle fait valoir que les provisions allouées ne peuvent être supérieures à la somme de 10.000 euros octroyée par le premier juge et s’oppose aux demandes de provisions complémentaires.
13- M. [V] et Mme [R] concluent de leur côté à la confirmation du jugement – sauf en ce qu’il a réservé les dépens et rejeté leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – et sollicitent une indemnité provisionnelle complémentaire de 15.000 euros.
Sur ce,
14- Aux termes de l’article L. 211-1 alinéa premier du code des assurances, 'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.'
15- Selon l’article R. 211-5 1° du code des assurances , l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte.
16- En édictant l’obligation d’assurance, le législateur a imposé un minimum de garanties auquel le contrat ne peut déroger, ces garanties portant notamment sur les responsabilités assurées, les dommages couverts, la désignation des victimes bénéficiaires de la garantie de l’assurance et les exclusions et déchéances de garantie autorisées, le législateur ayant ainsi voulu empêcher que le principe de l’obligation d’assurance ne soit vidé de son contenu par l’insertion de clauses limitatives ou exclusives.
17- En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance automobile liant les parties prévoient :
'3.1 Responsabilité civile
3.1.1 Objet de la garantie
Cette garantie a pour objectif de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Cette garantie couvre les dommages matériels (dans la limite indiquée aux conditions particulières), corporels (sans limitation de somme), causés à un tiers avec le véhicule assuré dont la responsabilité incombe :
— à vous-même, signataire du contrat,
— au propriétaire du véhicule,
— au conducteur ou gardien du véhicule,
— aux passagers du véhicule.
La garantie intervient lorsque le véhicule assuré est impliqué à la suite :
— d’accident, incendie ou explosion causé par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets ou substances qu’il transporte,
— de la chute de ses accessoires, objets ou substances.
(…)
3.1.3 Les exclusions relatives à la responsabilité civile
Attention, cette garantie ne couvre pas les dommages causés :
— au conducteur du véhicule assuré (ils sont couverts par la garantie 'Dommages corporels du conducteur')
— à vous-même ou au propriétaire du véhicule quand vous n’êtes pas passager (…)'.
18- Il ressort du rapport établi par Provence Expertises le 10 décembre 2021 dont les conclusions ne sont pas contestées que le camping-car de M. [V] a été victime d’une explosion dont l’origine est une fuite de gaz au niveau du frigidaire, le gaz étant remonté par la colonne haute pour former une poche de gaz et une étincelle ayant mis le feu, lors de la mise en route du frigo, jusqu’à la poche formée en partie haute de la cellule pour exploser.
19- Il n’est ainsi pas contestable que l’explosion a été causée par un accessoire du véhicule servant à son utilisation, en l’espèce le frigidaire.
20- Il s’évince de l’article R. 211-5 du code des assurances et du contrat liant les parties que l’assurance couvre tant les dommages matériels que corporels résultant d’incendies ou d’explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation.
21- La société Suravenir Assurances refuse toutefois de garantir les dommages corporels subis par les intimés au motif que cette garantie couvre les seuls dommages causés aux tiers et qu’en sa qualité d’assuré, M. [V] ne revêt pas cette qualité.
22- Cependant, il sera relevé en premier lieu que Mme [R], nullement évoquée dans les écritures de l’assureur, a bien la qualité de tiers victime de l’explosion, de sorte que la garantie d’assurance doit lui bénéficier.
23- En second lieu, il est établi que lorsqu’elles sont elles-mêmes victimes, les personnes ayant la qualité d’assuré bénéficient de la garantie d’assurance, seul le conducteur du véhicule demeurant exclu du bénéfice de l’assurance obligatoire selon les dispositions de l’article R. 211-8-1° du code des assurances.
24- La société Suravenir Assurances ne peut donc valablement se prévaloir des stipulations du contrat d’assurance excluant l’assuré victime de la garantie, une telle exclusion étant contraire au principe de l’obligation d’assurance.
25- En l’espèce, il est acquis qu’au moment des faits, M. [V] n’était pas conducteur du véhicule, l’explosion s’étant déclenchée alors que, revenant de la plage, il ouvrait la porte de son camping-car.
26- Des développements qui précèdent, il résulte que c’est à bon droit que le premier juge a dit que la société Survenir Assurances devait indemniser Mme [R] et M. [V] des préjudices corporels subis du fait de l’explosion dont ils ont été victimes le 10 août 2021 et ordonné une expertise médicale pour évaluer ceux-ci.
27- Le jugement n’est pas critiqué par les intimés en ce qu’il leur a alloué, à chacun, une provision de 10.000 euros à valoir sur leurs préjudices, leur demande en appel visant à obtenir une provision 'complémentaire’ de 15.000 euros.
28- Faute toutefois d’un quelconque développement au soutien de cette prétention, elle sera rejetée.
29- Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
30- Succombant en son recours, la société Suravenir Assurances en supportera les dépens et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] et M. [V] de leur demande d’indemnité provisionnelle complémentaire,
Condamne la société Suravenir Assurances à payer à Mme [R] et M. [V], ensemble, la some de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Suravenir Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL , présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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