Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 mars 2025, N° 24/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01727 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTMT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 24/01008
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
La société MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de
12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 8], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 12], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société MCS & Associés, société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège en vertu d¿un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31
janvier 2024
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 4 décembre 2025 a été prorogé au 11 décembre 2025, au 18 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 1er juillet 1991, le tribunal de commerce de Narbonne a condamné M. [B] [L] en sa qualité de caution solidaire de la SARL [L] Messagerie à payer diverses sommes à la BNP (devenue par la suite BNP Paribas) en vertu de deux actes de prêt sous seing privé consentis les 1er avril et 26 septembre1988 et de deux engagements de caution signés le mêmes jour.
Par arrêt en date du 18 février 1993, la cour d’appel de Montpellier, réformant partiellement le jugement du 1er juillet 1991, a principalement condamné M. [B] [L] au paiement de la somme de 118 895, 22 francs avec intérêts au taux conventionnel de 11, 50 % à compter du 26 avril 1991 et de celle de 27 654, 13 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 10, 80 % à compter du 23 avril 1990.
Cet arrêt a été signifié à M. [B] [L] suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 mai 1993.
Par acte de cession de portefeuille de créances en date du 30 décembre 2009, la SAS MCS et Associés est venue aux droits de la société BNP Paribas. Cette cession a été signifiée à M. [L] à étude par acte d’huissier de justice du 25 mars 2010.
Par requête reçue le 19 juillet 2010, la SAS MCS et Associés a saisi le tribunal d’instance de Toulouse d’une demande de saisie des rémunérations de M. [L] en exécution de l’arrêt du 18 février 1993, demande à laquelle il a été fait droit par jugement du 1er juillet 2011, signifié à étude à M. [L] le 29 mars 2012.
Le 19 juillet 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a émis un avis de classement portant clôture de la procédure de saisie des rémunérations, une seule répartition ayant été effectuée le 18 mars 2013 et M. [L] ayant quitté son employeur, tiers saisi.
La SAS MCS et Associés a fait délivrer à M. [L] en exécution du même titre exécutoire un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 mars 2023 puis a déposé une nouvelle requête en date du 11 janvier 2024 aux fins de saisie des rémunérations de M. [L] auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, requête reçue le 16 janvier 2024 pour avoir paiement de la somme totale de 37 723, 94 €.
En vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation [Localité 8] est venu aux droits de la SAS MCS et Associés.
A la suite de la vaine tentative de conciliation du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné la saisie des rémunérations de M. [L].
Suivant exploit en date du 19 juin 2024, M. [L] a fait assigner la SAS MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de contester cette saisie des rémunérations pour la somme totale de 30 338, 02 €.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— reçu l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] ;
— mis hors de cause la société MCS et Associés
— débouté M. [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie ordonnée le 2 avril 2024
— débouté M. [B] [L] de sa demande de cantonnement des intérêts
— condamné M. [B] [L] aux dépens de la présente procédure
— condamné M. [B] [L] à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] la somme de 1 500.00 euros au titre des frais irrépetibles.
M. [B] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [L] demande à la cour de :
* Juger recevable et bien fondé M. [L] en son appel de la décision rendue le 20 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne ;
*Y faisant droit, infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie ordonnée le 02 avril 2024 ;
— Débouté M. [L] de sa demande de cantonnement des intérêts ;
— Condamné M. [L] aux dépens de la présente procédure ;
— Condamné M. [L] à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] la somme de 1 500,00€ au titre des frais irrépétibles.
* Et statuant à nouveau,
' A titre principal
— Juger que l’existence et le montant de la créance principale BNP Paribas/SARL Messagerie [L] ne sont pas démontrés.
— Juger en conséquence que le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] n’a pas qualité à agir.
— Déclarer M. [B] [L] recevable et bien fondé dans sa contestation,
— Juger prescrite la créance dont se prévaut le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] à l’encontre de M. [B] [L].
— Juger nul le commandement aux fins de saisie vente en date du 16 mars 2023.
' A titre subsidiaire,
— Juger que par application de la prescription quinquennale, le montant des intérêts réclamés est injustifié.
* Par conséquent, dans tous les cas
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-rémunération n°2024/11 ordonnée le 05 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Narbonne pour un montant de 30 338,02€,
— Condamner le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] et la Société MCS et Associés à rembourser à M. [B] [L] les sommes indûment perçues depuis cette date auprès de la Carsat Languedoc-Roussillon, Caisse de retraite de M. [B] [L],
— Condamner le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] et la Société MCS et Associés à verser à M. [B] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] venant aux droits de la SAS MCS et Associés et la SAS MCS et Associés demandent à la cour de :
* Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne en ce qu’il :
— Reçoit l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] ;
— Met hors de cause la Société MCS ET Associés ;
— Déboute M. [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie ordonnée le 02 avril 2024 ;
— Déboute M. [B] [L] de sa demande de cantonnement des intérêts ;
— Condamne M. [B] [L] aux dépens de la présente procédure ;
— Condamne M. [B] [L] à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] la somme 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles
* Débouter M. [L] [B] de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes
* Y ajoutant,
— Condamner M. [L] [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner M. [L] [B] à payer à la société MCS et Associés la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [L] [B] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations tirée de l’absence d’existence de la créance principale et du défaut de qualité à agir d’Absus FCT
M. [L] fait valoir que les divers actes de cession produits ne démontrent pas l’existence de la créance principale originelle de la société BNP Paribas à l’encontre de la SARL [L] Messagerie, créance qui seule permet qu’elle puisse être cédée et conférer à FCT [Localité 8] sa qualité à agir à son encontre et ce, quand bien même il a été condamné par l’arrêt du 18 février 1993 en sa qualité de caution du débiteur principal. Il expose à ce titre qu’il n’est pas établi que la créance de la société BNP Paribas a été admise au passif de la procédure collective de la société [L] Messagerie ni qu’elle n’ait pas été remboursée à défaut de production d’une décision du juge commissaire ou du tribunal de commerce. Il ajoute que ce qui a été cédé, c’est la créance principale et non la créance accessoire à l’encontre de la caution et que la saisie est donc poursuivie non pas sur le fondement de cette créance accessoire mais sur celui de la créance principale. Il indique encore que c’est à tort que le premier juge a retenu que la caution ne pouvait pas opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cessionnaire, au motif qu’il s’agit d’une exception personnelle au débiteur alors que tel n’est pas le cas.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, comme le rappelle à bon droit les intimés, le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] venant aux droits de la SAS MCS fonde sa demande de saisie des rémunérations de M. [L] sur l’exécution de l’arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d’appel de Montpellier qui a condamné personnellement ce dernier en vertu de ses engagements de caution solidaire de la SARL [L] Messageries. Cette décision judiciaire aujourd’hui définitive constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-2 précité et de l’article L. 111-3 du même code.
En conséquence, et alors qu’en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la condamnation de M. [L] ne saurait être remise en cause par les moyens développés par ce dernier portant sur le principe de la créance détenue à son encontre et qui à défaut d’avoir été invoqués par lui devant la cour d’appel de Montpellier ne peuvent être valablement soulevés devant le juge de l’exécution, lequel ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate et n’est pas une juridiction de recours de la décision servant de fondement à la mesure d’exécution.
Par ailleurs, le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] venant aux droits de la SAS MCS justifie que la créance détenue initialement à son encontre par la société BNP Paribas a bien fait l’objet d’actes de cession successifs en date des 30 décembre 2009 et 31 janvier 2024 ne comportant aucune ambiguïté quant à son identification par le nom de la débitrice principale, la SARL [L] Messagerie et les références de la créance, cessions dont il n’est pas contesté qu’elles ont été valablement signifiées à M. [L], l’absence de référence à l’acte de caution qui n’est que l’accessoire de la créance principale n’étant pas de nature à remettre en cause l’existence de cette cession et son opposabilité à M. [L]. A cet égard, c’est à juste titre que les intimés invoquent l’application de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier qui prévoit en son 3° que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, lesquels incluent les engagements des cautions.
Le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] justifiant donc parfaitement de sa qualité à agir du fait de la cession de créance intervenue le 21 janvier 2024, c’est à bon droit que la décision entreprise a rejeté la contestation élevée par M. [L] au titre de l’inexistence de la créance principale et de la qualité à agir du créancier poursuivant.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-des rémunérations tirée de la prescription
M. [L] soulève la prescription décennale relative à l’exécution du titre exécutoire en cause en faisant valoir que c’est à tort que la premier juge a retenu que la première saisie des rémunérations pratiquée à son encontre à la suite du jugement du 1er juillet 2011 avait suspendu le délai de prescription jusqu’au 19 juillet 2020 par l’effet de l’avis de classement du 19 juillet 2019 alors que la prescription en cette matière recommence à courir à compter de la transmission du dernier chèque par le tribunal et qu’il n’est pas justifié en l’espèce de la date de transmission du dernier chèque invoqué au 18 mars 2013, la production du décompte n’étant pas suffisant à cet égard et la répartition effectuée ne lui ayant pas été dénoncée. Il ajoute que le régisseur du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé que deux chèques ont été versés directement par l’employeur, l’un le 6 août 2012, l’autre le 11 mars 2013 de sorte que sans justification d’un autre acte interruptif de prescription jusqu’au 12 mars 2023, la prescription est en tout état de cause acquise. Il conteste également l’effet interruptif de prescription du commandement de saisie-vente du 16 mars 2023 qui ne lui a pas été remis valablement à son adresse mais à celle de ses parents qui n’y résident plus depuis 1998, cette irrégularité lui ayant causé grief puisqu’il n’a pas eu connaissance de cet acte et n’a pu faire valoir ses droits.
Les intimés soutiennent, au contraire, que le délai de la prescription décénnale a été interrompu par la précédente saisie des rémunérations et ce, tant que celle-ci était en cours d’exécution, et à chaque acte successifs de la procédure de saisie jusqu’à la dernière répartition perçue par le créancier le 18 mars 2013, selon un décompte qu’il produit, cette saisie s’étant néanmoins poursuivie jusqu’au 19 juin 2019, date de l’avis de classement du 19 juillet 2019 qui a prolongé l’instance pendant un an, soit un délai de prescription courant jusqu’au 19 juin 2029. Ils ajoutent que la prescription s’est encore interrompue par la délivrance régulière du commandement aux fins de saisie-vente du 16 mars 2023, soit jusqu’au 16 mars 2033, l’huissier de justice ayant vérifié l’adresse auprès de la mairie et l’irrégularité invoquée par M. [L] n’ayant causé aucun grief.
Aux termes de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26-II de la loi précitée et l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le titre dont l’exécution est en cause est un arrêt rendu le 18 février 1993, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d’exécution était trentenaire en vertu de l’article 2262 de l’ancien code civil.
Le délai de prescription de 30 ans qui courait initialement jusqu’au 18 février 2023 n’étant pas expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561du 17 juin 2008, le nouveau délai de prescription de 10 ans prévu par la loi s’est substitué à la prescription trentenaire, ce nouveau délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter du 19 juin 2008, la loi précitée étant d’application immédiate et son entrée en vigueur s’étant donc effectuée le lendemain de sa publication.
L’exécution de l’arrêt du 18 février 1993 pouvait, en conséquence, être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
Il résulte néanmoins des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice, et ce, jusqu’à extinction de l’instance, ou par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il est justifié de ce qu’une précédente saisie des rémunérations de M. [L] a été ordonnée sur le fondement du même titre exécutoire par un jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 1er juillet 2011 sur requête de la société MCS et Associés du 19 juillet 2010, soit avant l’expiration du délai de prescription. Cette requête aux fins de saisie des rémunérations constitue un acte d’execution forcée interruptive de prescription. Cet effet interruptif se prolonge tant que ladite saisie est en cours d’exécution et notamment jusqu’à la date de transmission par le greffe du tribunal d’instance du dernier chèque de l’employeur tiers saisi au créancier saisissant et c’est la date d’envoi par le greffe de paiement qui doit être pris en compte et non la date de reception du chèque par le créancier ( 3ème Civ .,3 décembre 2015 n° 14-27.138 ). En l’espèce, si la société MCS et Associés fait référence dans ses décomptes et dans un courrier adressé au tribunal d’instance de Toulouse le 22 janvier 2014 d’une dernière répartition d’un montant de 266, 28 euros en date du 18 mars 2013, M. [L] justifie par un email du régisseur du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2025 que dans le cadre de la saisie des rémunérations en cause, le dernier chèque en question a été adressé au créancier poursuivant le 11 mars 2013, soit un nouveau délai de prescription venant à expiration le 11 mars 2023.
Cependant, il ressort des pièces produites par les intimés que postérieurement à ce dernier versement, la société MCS et Associés a interpellé le greffe du tribunal d’instance de Toulouse par courrier du 22 janvier 2014 des suites de la saisie en l’absence de nouvelles répartitions et lui a demandé de relancer le tiers saisi, lequel avait entre temps changé de dénomination, ce courrier manifestant la volonté du créancier de poursuivre la saisie, que le 14 décembre 2016, le greffe informait la société MCS et Associés qu’une ordonnance de contrainte était prise à l’encontre du tiers saisi puis à la suite de l’opposition formée par ce tiers et après convocation des parties, que le tribunal d’instance de Toulouse par jugement du 23 mars 2017 a dit que le tiers saisi ne sera pas tenu comme débiteur des sommes dues envers le créancier et enfin que par courrier du 19 juin 2018, le greffe de ce même tribunal a avisé la société MCS et Associées de ce que le tiers saisi n’ayant plus de lien de droit avec le débiteur et en l’absence de poursuite de la saisie des rémunérations entre les mains d’un nouvel employeur dans l’année qui suit cet avis, le dossier sera clos et fera l’objet d’un classement dans les services du tribunal, ce qui a été le cas, suivant avis de classement du greffe en date du 19 juillet 2019.
Selon l’article R. 3252-44 alinéa 1er du code du travail, en cas de changement d’employeur, la saisie des rémunérations peut être poursuivie par le nouvel employeur sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur et à défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de changement d’employeur, la saisie des rémunérations est interrompue et du fait de cette interruption, la prescription recommence à courir contre le créancier jusqu’à une éventuelle demande de ce dernier, formé dans le délai imparti tendant à la poursuite de la saisie à l’encontre du nouvel employeur (2éme Civ ., 13 janvier 2022 n° 20-16.967). Ainsi, en l’espèce, entre le 19 juin 2018, date à laquelle la société MCS et Associés a été informée de la faculté de poursuivre la saisie à l’encontre du nouvel employeur de M. [L], sous peine de classement du dossier et le 19 juillet 2019, date de l’avis de classement, le créancier s’est abstenu de faire usage de cette faculté. Il convient donc de considérer que la saisie des rémunérations de M. [L] s’est achevée de manière effective le 19 juin 2018, date à laquelle un nouveau délai de prescription a recommencé à courir jusqu’au 19 juin 2028.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’effet interruptif de prescription du commandement aux fins de saise-vente du du 16 mars 2023 et sur sa validité, la prescription attachée à l’exécution de l’arrêt du 18 février 1993 n’était pas acquise lorsque la société MCSet Associés a déposé une nouvelle requête en saisie des rémunérations de M. [L] le 16 janvier 2024.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation tirée de la prescription de l’exécution du titre mais par substitution de motifs, le premier juge ayant retenu à tort comme date d’achèvement de la première procédure de saisie des rémunérations celle de l’avis du classement du 19 juillet 2019.
Sur le montant des intérêts
Subsidiairement, M. [L] conteste le montant des intérêts réclamés à compter du 18 mars 2013, alors qu’en l’absence d’interruption de la prescription, ils ne sont pas dus en vertu de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Les intimés font valoir que les règles relatives à la prescription quinquennale des intérêts ont été respectées, la prescription ayant été interrompue par les actes déjà précédemment invoqués.
Il est exact que le régime de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil est applicable, en raison de la nature de la créance, aux intérêts portant sur la créance faisant l’objet du titre exécutoire, s’agissant de sommes payables à termes périodiques.
En l’espèce, les intérêts mentionnés dans la requête de saisie des rémunérations pour une somme de 12 146, 79 € ont été calculés à compter du 16 août 2018 jusqu’au 11 janvier 2024, ainsi qu’il ressort du décompte de créance et non à compter du 18 mars 2013, comme l’indique à tort l’appelant. Le délai de prescription quinquennale expirait donc le 16 août 2025 pour les intérêts les plus anciens et le 11 janvier 2029 pour les intérêts les plus récents. Ces délais de prescription n’étaient donc pas expirés à la date de dépôt de la requête de saisie immobilière le 16 janvier 2024.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté cette contestation.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de relever que les autres dispositions du jugement dont appel relatives à l’intervention du Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] et à la mise hors de cause de la société MCS et Associés ne font l’objet d’aucune critique des parties, de sorte qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement ces dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée à ce titre sera rejetée.
M. [L] succombant à l’instance d’appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
— déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [B] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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