Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 janvier 2024, N° 22/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEQL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 22/00341
APPELANTE :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE NAUTICA (AFU L) , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION,Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L’Association Foncière Urbaine Libre Nautica, ci-après dénommé l’AFUL Nautica, est une association syndicale libre de propriétaires qui a pour mission de gérer un lot commun à un groupe de propriétaires.
L’AFUL Nautica, représentée par la société Catalane de Gestion, ci -après dénommée Socagest, embauchait M. [K] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017 en qualité d’Employé d’immeuble, Catégorie A, Niveau 5, Coefficient 395, selon la grille de classification professionnelle de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles. Le salarié bénéficiait également d’un logement de fonction au sein de la résidence.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2022, l’AFUL Nautica convoquait M. [K] [U] à un entretien préalable prévu pour le 22 février suivant à 11 heures dans les locaux de Socagest auquel il se présentait assisté de M. [B] [Z], conseiller du salarié.
Le 5 mars 2022, l’employeur notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et divers faits fautifs. Par ce même courrier, l’employeur dispensait le salarié d’effectuer son préavis.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Perpignan le 20 juillet 2022, M. [K] [U] a sollicité la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’AFUL Nautica n’ayant pas comparu à l’audience de conciliation du 24 octobre 2022, la cause a été renvoyée au 13 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, M. [K] [U] a fait citer son ancien employeur pour l’audience de conciliation du 13 février suivant.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes saisi a dit le licenciement de M. [K] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’Association Foncière Urbaine Libre Nautica à verser à ce dernier les sommes de 18 387,12 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 000 euros à titre des dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ausx dépens.
Selon déclaration en date du 23 février 2024, l’AFUL Nautica a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, l’AFUL Nautica a conclu à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et demandé à la cour de débouter M. [K] [U] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, M. [K] [U] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’AFUL Nautica à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées la clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque. La bonne foi se présume.
Pour condamner l’association appelante à payer une somme de
8 000 euros à titre de dommages et intérêts au salarié, le conseil de prud’hommes de Perpignan a jugé que : 'Au vu de l’ensemble des pièces fournies et des faits qui peuvent être reprochés à l’Association Foncière Urbaine Libre Nautica, le conseil confirme que M. [K] [U] a incontestablement subi un préjudice'.
L’association appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elle n’aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. Elle fait valoir essentiellement que les griefs invoqués par le salarié ne sont nullement prouvés alors qu’il lui incombe de démontrer la mauvaise foi qu’il lui reproche. Elle expose que les pièces produites par l’intimé ne sont nullement probantes dans la mesure où il s’agit de documents qu’il a lui-même rédigés ainsi que de courriers et d’attestations au contenu imprécis.
Se fondant sur les dispositions précitées, le salarié reproche à l’employeur d’avoir rencontré diverses difficultés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail qu’il a listées comme suit :
— bulletins de paie erronées;
— surcharge de travail, exécution de missions ne relevant pas de ses fonctions;
— problèmes relatifs à l’organisation de ses plannings;
— mise à disposition d’un logement insalubre;
— absence de matériel pour effectuer correctement ses missions;
— surveillance abusive;
Il convient d’examiner chacun des manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail invoqués par le salarié.
S’agissant des bulletins de salaire erronés, l’intimé produit deux courriers des mois d’avril et mai 2019 dans lesquels il faisait état auprès de l’employeur et de la société Socagest d’erreurs constatées sur son bulletin de salaire du mois de mars 2019 ainsi que des difficultés de lecture et de compréhensions de ces éléments de sa rémunération.
Il s’infère des pièces produites par l’employeur que le salarié a invoqué à juste titre des anomalies sur ses bulletins de salaire qui ont été corrigées, l’intimé n’ayant plus sollicité de corrections de ses fiches de paie suite à son dernier courrier du 8 mai 2019.
Il ne saurait se déduire de ce fait que l’employeur aurait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
S’agissant de la surcharge de travail se manifestant par l’exécution de missions ne relevant pas des fonctions attribuées au salarié, l’association appelante expose avoir toujours veillé à ce que la charge de travail de ce dernier soit raisonnable et respectueuse de son droit au repos et que pour satisfaire cette exigence, elle embauchait des intérimaires en période estivales tel que cela ressort de l’attestation de M. [M], ancien directeur adjoint du président de l’AFUL, qui a témoigné que ces renforts avaient régulièrement généré des tensions et des difficultés relationnelles de la part de l’intimé.
M. [K] [U] produit trois courriels ainsi qu’un document établi par ses soins.
Si la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen, ce document qui n’est corroboré par aucun élément objectif est dépourvu de toute force probante. Le courriel de M. [G] [O] adressé à Mme [P], présidente de l’AFUL ainsi qu’aux membres de comité syndical vise à remettree en cause la procédure de licenciement initiée à l’encontre de l’intimé dans lequel il fait état notamment de sa polyvalence dans tous les domaines ce qui tend à démontrer que le salarié réalisait de nombreuses missions dans le cadre de son travail. Dans son courrier non daté, M. [I] [Y] prend la défense du salarié dans le cadre de la procédure de licenciement en faisant valoir sa compétence et sa disponibilité pour dépanner les résidents même en dehors de ses heures de travail. Dans son courriel du 5 avril 2022, Mme [J] [A] fait état des nombreuses tâches réalisées par l’intimé en indiquant : ' Comme son équipe n’était presque jamAis complète, il a dû diviser son temps entre jardinerie, l’entretien de diverses installations, le renouvellement constant de nos piscines'.
Toutefois, ces éléments ne sauraient caractériser une surcharge de travail résultant de l’exécution de missions ne relevant pas des fonctions attribuées au salarié dans la mesure où les tâches décrites relèvent de ses attributions telles que décrites dans l’article 1-2 du contrat de travail, lequel stipule qu’au titre de ses fonctions, en précisant que la liste n’est pas limitative, le salarié doit accomplir les tâches suivantes:
' Entretien et nettoyage complet des espaces verts et arrosages en fonction des besoins (taille des et des mûriers platanes tente hivernage des massifs, ramassage des feuilles, plantations, traitement, désherbage') ;
' nettoyage régulier des allers et des parkings en cas de besoin ;
' nettoyage régulier des regards et puis secs (aller parkings) en cas de besoin ;
' nettoyage des containers des locaux poubelles (tous les jours en été et une fois par semaine en hiver) ;
' petits travaux de peinture ;
' travaux de réparation des locaux communs, des piscines et des locaux techniques des piscines ;
' piscines : préparation des piscines, hivernage, mise en route saisonnière, analyse ;
' surveillance de l’éclairage de l’AFUL ;
' surveillance générale des équipements de l’AFUL et leur entretien ;
' suivi des entreprises sous-traitantes et ouvrages de l’AFUL;
' information du gestionnaire lors de la réalisation de travaux par les copropriétaires ;
' mise en 'uvre tous les moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de l’ensemble immobilier en coordonnant l’activité des préposés à l’exécution de ces tâches ;
' information du gestionnaire des absences et congés des employés de l’AFUL Nautica.
Il ne saurait dès lors être déduit de ce qui précède que l’intimé a dû faire face à une surcharge de travail par l’exécution de tâches ne lui incombant pas.
S’agissant des problèmes relatifs à l’organisation de ses plannings, l’intimé produit un courrier qu’il a adressé le 22 janvier 2022 à la présidente de l’AFUL relatif notamment à la modulation du temps de travail sur l’année et au solde de ses congés. À la lecture de ce seul courrier, il ne peut se déduire que les problèmes évoqués manifesteraient la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ni même que celui-ci aurait perduré en l’absence de demandes relatives à des heures supllémentaires et au solde des congés.
S’agissant de l’insalubrité du logement, l’intimé se fonde sur le courrier qu’il a adressé le 22 janvier 2022 à la présidente de L’AFUL dans lequel il indique que ledit logement est humide, qu’il doit faire l’objet d’une réfection générale et que les portes de l’arrière de la loge ne sont pas sécurisées. L’employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas en quoi il aurait manqué à une de ses obligations rendant le logement inhabitable. Il ajoute qu’il est expressément stipulé dans le contrat de travail que : « L’employé est responsable de la conservation du logement et doit apporter à son entretien tous ses soins….. devra souscrire un contrat d’entretien auprès d’un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d’eau chaude lorsqu’il s’agit d’installations individuelles » et qu’au moment de la restitution du logement, il a été constaté par huissier que les locaux mis à la disposition du salarié n’avaient pas été entretenus et abimés de sorte que l’état du logement était exclusivement lié au non-respect par le salarié de ses obligations de conservation et d’entretien.
Concernant le défaut de sécurité des portes situées à l’arrière des locaux, force est de constater que l’intimé produit aucun élément venant à l’appui de son écrit.
Concernant la réfection du logement et l’insalubrité qui l’affecterait, il ressort du procès verbal de constat d’huissier que le logement attribué au salarié n’était pas bien entretenu et qu’il présentait des traces d’humidité comme l’indique l’intimé dans son courrier du 22 janvier 2022.
Toutefois, le logement en question se trouve dans une résidence en bord de mer et s’il y a de l’humidité, celle-ci peut venir non seulement de la situation de l’immeuble mais également d’un défaut d’entretien.
Par ailleurs, la cour relève que l’intimé occupait les lieux depuis presque 5 ans lorsqu’il a écrit son courrier du 22 janvier 2022 faisant état de l’insalubrité du logement qui lui était affecté.
S’agissant de l’absence de matériel pour effectuer correctement les missions qui lui étaient confiées, l’intimé se réfère au courrier adressé à son employeur le 22 janvier 2022 dans lequel il ne fait aucune allusion au manque de matériel. Dès lors, il est impossible de savoir ce qu’il reproche à son ancien employeur à ce titre.
S’agissant de la surveillance abusive que l’intimé reproche à son ancien employeur, ce dernier expose que le salarié procède par voie d’affirmation sans aucune précision et sans démontrer la véracité de ce manquement qui ne ressort que des courriels de M. [G] [O] et de M. [I] [Y] qui n’ont fait que retranscrire ses dires.
La cour relève que dans les deux correspondances produites par le salarié émanant des personnes précitées, il n’est nullement fait état d’une surveillance que les auteurs auraient constatée par eux-mêmes.
Dès lors, ce manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail n’étant pas démontré, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement de la part de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et en ce qu’il alloué des dommages et intérêts à l’intimé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de Perpignan a estimé que que le licenciement de M. [K] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse 'au vu de l’ensemble des pièces fournies par les deux parties'.
L’appelante fait valoir que le licenciement diligenté est interevenu courant novembre 2021, période durant laquelle, la présidence de l’Association était dévolue à Mme [P] qui découvrait des dysfonctionnements notamment, à l’occasion d’une visite de la résidence en présence de l’intimé. Elle ajoute qu’à la suite de cette visite, il était décidé d’une réunion qui s’est tenue le 20 décembre 2021 en présence de Mme [V] au cours de laquelle le salarié s’est montré rétif.
Elle fait valoir également que suite à cette réunion, la présidente avait constaté, outre les dysfonctionnements évoqués, plusieurs manquements personnellement imputables à l’intimé en violation de ses obligations contractuelles qui ont été dument constatés.
L’intimé fait valoir que les deux séries de griefs formulés à son encontre, à savoir ses erreurs et ses manquements ainsi que les approximations sur les travaux qui lui étaient confiés, sont totalement dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Il convient d’examiner chacun des motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
1. Sur la sécurité du local de l’atelier
L’Association appelante rappelle que le 7 janvier 2022, l’atelier dans lequel le salarié entreposait l’ensemble des outils utiles à l’exercice de ses missions avait été cambriolé du fait que les portes du local n’étaient pas fermées à clefs, le barillet étant cassé depuis plusieurs jours ce qui était confirmé par M. [N], représentant de la Nautide 4 au conseil Syndical de l’AFUL qui l’avait informée du fait qu’avec les boulistes, l’avant-veille des faits, ils avaient bloqué la porte en en la calant avec un parpaing à cause des rafales de vent qui la faisait claquer. Elle ajoute que le salarié a confirmé que cette porte ne pouvait être fermée à clef et que lors de l’entretien préalable, il n’avait pas souhaité s’exprimer sur ce grief tel que cela ressort du compte rendu. Elle expose qu’il s’agit là d’un manquement caractérisé du salarié à ses obligations contractuelles, le contrat de travail stipulant en son article 1.2 que le salarié est chargé de la « surveillance générale des équipements AFUL et de leur entretien ». Elle précise qu’il n’est pas reproché à l’intimé le vol des équipements en soi, mais de ne pas avoir procédé au changement de serrure ou du barillet ou d’en informer la présidente, ce qui a facilité le vol. Elle ajoute que la prise en charge du sinistre a été remis en cause par l’assureur puisqu’aucune fracture de la porte n’a pu être constatée.
L’intimé fait valoir que le fait que la copropriété ait subi un cambriolage ne saurait lui être imputé puisqu’il ne peut être tenu pour responsable de cette infraction et qu’il n’est pas davantage responsable du fait que le barillet était cassé. Il ajoute qu’en fait, ce sont les deux barillets des deux portes qui ont été fracturés de sorte que même si le barillet défectueux avait été réparé, il aurait été fracturé tel que cela ressort de l’attestation de M. [O]. Il ajoute que l’AFUL ne démontre pas que l’assurance aurait refusé sa garantie de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il s’infère des termes de la lettre de licenciement que ce qui est reproché au salarié est le fait de ne pas avoir procédé au changement de la serrure ou du barillet d’une des deux portes qui ne pouvait plus être verrouillée depuis plusieurs jours et non le vol. Il n’est pas contesté que le local de l’atelier était fermé par deux portes de sorte que le matériel volé n’était pas à la disposition d’éventuels cambrioleurs.
Dès lors, ce motif ne saurait justifier le licenciement contesté.
2. Sur l’installation dangereuse de câbles électriques
L’Association appelante reproche à l’intimé d’avoir, suite à une panne de l’éclairage des quais de la Nautide 10, installé un câble dans une goulotte qu’il a grossièrement collée sur le quai, ce qui représentait un danger notamment du fait que de nombreux enfants étaient présents quotidiennement sur la résidence. Elle précise qu’il s’agit là d’un manquement contractuel du salarié qui avait notamment pour mission de mettre en 'uvre « tous les moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de l’ensemble immobilier et coordonnant l’activité des préposés à l’exécution de ces tâches » en raison d’un risque avéré d’électrocution qui était de nature à engager la responsabilité civile et pénale de
l’Association. Elle expose que la faute ainsi relevée est d’autant plus caractérisée du fait que lorsque la présidente a demandé à l’intimé d’intervenir pour sécuriser son branchement, ce dernier lui a rétorqué qu’il ne disposait pas « de l’habilitation
nécessaire » alors qu’il avait procédé à l’installation litigieuse. Elle ajoute que l’intimé ne l’a jamais informée d’une quelconque problématique liée à un défaut
d’habilitation et que si elle en avait été avisée, elle aurait mandaté un électricien.
L’intimé soutient que ce grief ne peut sérieusement lui être reproché dans la mesure où il n’a aucune habilitation pour effectuer des travaux d’électricité ni d’avoir « bricolé » l’installation pour dépanner dans l’attente de l’intervention d’un électricien. Il conteste également l’affirmation de son employeur selon laquelle il n’aurait pas fermé les boitiers.
La cour observe que si il incombe à l’intimé de mettre en oeuvre les moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de l’ensemble immobilier selon les stipulations de l’article 1-2 du contrat de travail, cette mission concerne l’hypothèse où l’intimé devait coordonner l’activité des préposés pour la réalisation de certaines tâches. Il s’évince également des termes du contrat de travail que l’intimé avait une mission générale de surveillance, d’entretien et de réalisations de petits travaux qui ne sauraient englober des travaux sur des installations électriques en considération du caractère technique et des normes de sécurité les concernant.
3. Sur l’entretien non-conforme des piscines
L’Association appelante expose avoir découvert, à l’occasion d’une visite de vérification des installations en vue d’une commande de matériel de la société Aquatechnique, que le taux de chlore n’était pas conforme à la règlementation sanitaire, ce qui a été confirmé par l’Agence régionale de santé. Elle ajoute avoir constaté que le chlore en tablette utilisé par l’intimé était accessible à tous, et notamment aux enfants de la résidence qui auraient pu en ingérer. Elle indique par ailleurs que les piscines auraient dû être équipées d’une pompe à chlore, conformément aux prescriptions règlementaires qui imposent « un dispositif d’injection qui assure, si nécessaire, une dissolution » des produits (article 6-1 du JO n°0121 du 27 mai 2021). Elle souligne le manquement de l’intimé à ses obligations contractuelles dans la mesure où il avait pour mission d’assurer la surveillance générale des piscines et des locaux techniques et qu’il lui appartenait, à ce titre, « de les préparer et de procéder aux mises en route saisonnière et aux
hivernages dans le respect de la règlementation applicable » alors qu’il avait la qualification pour ce faire. Elle fait valoir également que le salarié n’a pas nié l’exactitude des faits et a reconnu ignorer la règlementation applicable à l’entretien des piscines.
L’intimé fait valoir qu’il n’avait pas le pouvoir de choisir les installations s’agissant de prérogatives qui appartiennent aux copropriétaires et à son employeur. Il précise que son rôle se limitait à la mise en service et à l’entretien de la piscine et que l’Agence régionale de santé n’a jamais constaté d’anomalie relative à la qualité de l’eau. Il ajoute que les copropriétaires ont toujours été satisfaits de son travail pour les piscines tel que cela ressort du courriel de M. [I] [Y].
Ce motif ne saurait non plus être retenu dans la mesure où il n’entre pas dans les attributions de l’intimé de s’assurer de la conformité des installations relatives aux piscines. Par ailleurs, et si contrairement à ce que soutient l’intimé l’employeur justifie des compte-rendus des analyses pratiquées par l’Agence régionale de santé, il doit être relevé que ceux-ci concernent des prélèvements effectués en 2017 et 2018 qui n’ont fait l’objet d’aucune observation durant ces années.
4. Sur les bidons de Glyphosate
L’Association appelante expose avoir découvert, lors de sa visite de la copropriété, le 20 novembre 2021, dans le local d’entretien, la présence de bidons contenant du glyphosate de marque Gallup dissimulés sous une gaine technique. Elle expose que lors de la réunion qui s’était tenue en décembre 2021, l’intimé avait déclaré qu’il s’agissait du seul produit « efficace » contre les mauvaises herbes sur les plages des piscines de la résidence. Elle ajoute que l’intimé lui avait déclaré qu’elle allait recevoir une facture de la société L’Ame du Jardin remise à l’achat du produit sur laquelle il était mentionné « engrais rosiers et arbustes en 20 litres ». Elle indique par ailleurs avoir demandé au salarié des explications sur le libellé de cette facture par courriel du 3 février 2022, auquel il n’a pas répondu et auquel il n’a pas donné d’explication lors de l’entretien préalable.
Pour l’employeur, l’intimé a commis une faute dans la mesure où il a, de manière consciente fait usage d’un produit dangereux et interdit qui a mis en danger la sécurité des résidents en commettant un manquement à son devoir d’assurer la « surveillance générale des équipements AFUL et de leur entretien ».
L’employeur soutient que l’intimé ne saurait se prévaloir de la prescription au motif que si la président de l’association a constaté l’existence des bidons de glyphosate le 20 novembre 2021 au moment de la visite des locaux, il était nécessaire pour cette dernière de se renseigner sur la règlementation en vigueur, relative à l’utilisation de ces produits. Il ajoute que cette dernière ne dispose pas d’une expertise en la matière et qu’elle ne disposait pas, au moment de la découverte, de la facture.
L’intimé, qui conteste ce grief, fait valoir qu’à supposer ces faits établis et fautifs, ceux-ci sont prescrits en application de l’article L. 1132-4 du code du travail tout en indiquant que ces produits n’étaient pas interdits à l’époque des faits.
Selon les dispositions précitées, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir pu utiliser du glyphosate, ce que ce dernier a contesté sans toutefois donner d’explications lors de l’entretien préalable.
L’employeur reconnaît avoir découvert les bidons de glyphosate le 20 novembre 2021 et avoir interrogé le jour même le salarié sur la présence de ce produit dont l’utilisation est rigoureusement réglementée étant précisé que ledit produit est interdit sur le territoire national depuis janvier 2019.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a pu relever dès le 20 novembre 2021 un fait fautif pouvant être reproché au salarié même si les conditions de l’achat de ce pesticide restent indéterminées ainsi que son utilisation.
Dès lors, en adressant le 9 février 2022 la convocation à l’entretien préalable, l’employeur ne pouvait donc invoquer ce fait prescrit.
5. Sur l’absence ou l’insuffisance de nettoyage régulier des locaux, des allées et des espaces verts
L’Association appelante expose que ces difficultés ont, dans un premier temps, été appréhendées au mois de novembre 2021 au moment de la visite de la copropriété, jour où la présidente avait attiré l’attention de l’intimé sur l’état dégradé des espaces verts de la résidence. Elle précise que la taille de plusieurs arbres n’avait pas été faite de manière adaptée et que de nombreuses feuilles souillaient les parties communes. Elle ajoute qu’il avait également été relevé qu’il était nécessaire de procéder à certaines réparations ou entretiens de portes, mais aussi du carrelage et des douches de piscines et sur l’état de saleté du conteneur des poubelles. Elle ajoute avoir demandé au salarié de nettoyer au kärcher les parties sales en précisant avoir adjoint à l’intimé un salarié intérimaire dès le 17 janvier 2022 pour l’aider dans la reprise des espaces verts. Elle expose que malgré ses demandes, l’intimé n’a rien fait tel que cela résulte des attestations des résidents de Nautica qui ont manifesté leur insatisfaction. Elle ajoute que suite à cela, la présidente a mandaté une entreprise externe d’espaces verts pour effectuer ces travaux pour un coût de 2 982 euros TTC facturé par l’ESAT [4] qui a rattrapé 54 muriers platanes dont la taille souvent inappropriée était commencée et non-terminée et un murier-platane non taillé en précisant que 'certains arbres ont été mutilés à la tronçonneuse’ qui ont dû être abattus.
L’employeur conteste la prescription invoquée par l’intimé pour ces faits au motif que si ceux-ci ont été constatés le 20 novembre 2021, il lui avait été demandé de procéder aux mesures nécessaires, ce qui n’avait pas été fait le 20 décembre 2021 obligeant ainsi l’AFUL à faire intervenir un prestataire externe pour réaliser ces travaux d’entretien.
En réponse, l’intimé fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et qu’il a fait de son mieux en précisant que les deux salariés en charge des espaces verts étaient en maladie au moment des faits. Il fait valoir que les photos montrant des feuilles mortes sur le sol ne démontrent rien dès lors que les feuilles des arbres ne tombent pas en une seule fois et que la région est très venteuse. Il ajoute avoir toujours entretenu correctement les espaces verts tel que cela ressort du courriel de M. [O] du 11 février 2022 qui a écrit : « L’avantage dans le choix du gardien
actuel était sa polyvalence er sa compétence dans tous les domaines ».
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié le caractère dégradé des espaces verts et de certains éléments d’équipement ainsi qu’une taille inadaptée des arbres pour lesquels il lui avait été demandé d’y remédier, ce qu’il n’avait pas été intégralement fait en décembre.
Le grief formulé par l’employeur à l’encontre du salarié consiste dans le fait de ne pas avoir suffisamment réalisé de travaux de reprise qui lui avaient été demandés suite à la visite du mois de novembre.
Dès lors, l’intimé ne saurait se prévaloir de la prescription.
S’agissant du grief visé dans la lettre de licenciement, il apparaît que l’intimé a tout de même réalisé les travaux de taille des arbres même si cette prestation n’a pas été faite dans les règles de l’art. Il apparaît également que l’intimé a réalisé certains travaux d’entretien qui lui avaient été demandés.
Dès lors, ce motif ne saurait être retenu étant observé que durant cinq années, il n’a été formulé aucun reproche à l’intimé s’agissant de l’entretien des espaces verts ni des éléments d’équipement de la copropriété.
7. Sur le refus de se soumettre aux directives
L’Association appelante expose avoir sollicité, à maintes reprises et ce dès le 23 novembre 2021, la fourniture de comptes rendus précis de ses activités et de la gestion de son emploi du temps qu’elle n’a jamais reçus si ce n’est deux documents transmis les 31 janvier et 10 février 2022. Elle ajoute que ces comptes rendus étaient nécessaires pour estimer l’état d’avancement des travaux réalisés dans la résidence, l’organisation de travail des salariés et, le cas échéant, la nécessité de mandater une entreprise extérieure.
L’intimé rétorque que depuis son embauche il ne lui a jamais été demandé d’établir des comptes rendus détaillés de ses activités. Il expose toutefois s’être plié à cette demande lorsqu’elle a été formulée par son employeur.
En l’espèce, il se déduit des explications de l’intimé qu’il ne lui a pas été demandé de compte-rendus de son activité mais qu’il a déféré à cette demande les 31 janvier et 10 février 2022.
En considération de ce qui précède, ce motif ne saurait être retenu.
8. Sur l’absence d’information relative à la péremption du contrôle technique du véhicule mis à disposition du salarié
L’Association appelante expose que dans le cadre de ses fonctions et pour faciliter l’exercice de ces dernières, elle avait mis à la disposition de l’intimé un véhicule depuis le 19 juin 2021 dont le contrôle technique n’avait pas été réalisé ni même le changement de carte grise. L’employeur estime que l’intimé n’a pas cru bon de l’informer dans l’objectif de programmer le contrôle technique et de régulariser la
problématique relative à la carte grise en précisant qu’elle a dû engager des frais de réparation de ce véhicule pour 1 200 euros.
L’intimé fait valoir que ledit véhicule avait été mis à sa disposition par son employeur et qu’il ne lui appartenait pas alors qu’il incombe au propriétaire d’effectuer l’entretien de celui-ci. Il ajoute que concernant le contrôle technique, il ne disposait pas de la carte grise de sorte qu’il ne pouvait savoir qu’il arrivait à échéance. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas la réalisation de ce contrôle technique en 2022.
En l’espèce, l’employeur ne saurait reprocher au salarié de ne pas l’avoir averti de l’absence de contrôle technique alors que lui-même n’avait pas procédé au transfert de la carte grise tel que cela ressort des termes de la lettre de licenciement et que lui seul avait qualité pour ce faire. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces produites par l’association appelante que les réparations faites sur le véhicule auraient pour origine une mauvaise utilisation de celui-ci par l’intimé.
Dès lors ce motif ne saurait non plus être retenu.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [K] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L’associaition appelante fait valoir à titre subsidiaire que l’intimé ne saurait se prévaloir de la tranche la plus haute du barème de l’article L.1235-3 du code du
travail alors qu’il ne justifie d’aucun préjudice lié à la perte de son emploi et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ses affirmations péremptoires relatives au taux de chômage dans le département et au fait qu’il n’aurait pas retrouvé d’emploi. Elle ajoute qu’il ne produit aucun justificatif de recherche d’emploi, ni tentative
infructueuse en ce sens. Elle souligne que l’intimé ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice dans la mesure où il a affirmé, peu de temps après la notification de son licenciement, être « satisfait de cette décision et de sa situation »'
L’intimé fait valoir au titre de sa demande indemnitaire qu’il a été licencié à l’âge de 53 ans après 5 ans passés au service de son ancien employeur, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’en l’espèce, il a également perdu son logement. Il ajoute n’effectuer depuis son licenciement que des missions ponctuelles.
Conformément aux dispositions précitées, le juge octroie au salarié, à condition que le caractère illégitime du licenciement ait été reconnu, une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre les montants minimaux et maximaux fixés.
Ce barème est fixé en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. Le salarié qui sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité à hauteur du montant maximal du barème, doit justifier d’un préjudice réel, suffisamment grave et imputable à la perte de son emploi qu’il estime injustifiée.
Le conseil de prud’hommes a alloué à l’intimé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 18 387,12 euros correspondant à six mois de salaire correspondant à l’indemnité maximale pour un salarié ayant cinq ans d’acienneté.
Or, l’embauche étant devenu effective le 3 avril 2017 et le licenciement ayant été notifié le 5 mars 2022, l’intimé n’avait pas cinq années d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail.
En considération de l’âge du salarié au moment de son licenciement et de son ancienneté et en l’absence d’élément sur l’évolution récente de sa situation professionnelle, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 258,08 euros correspondant à quatre mois de salaire brut.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution du litige et l’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [U] à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées et dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme supplémentaire à ce titre en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’association appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. [K] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’AFUL Nautica;
Condamne l’AFUL Nautica à payer à M. [K] [U] la somme de 12 258,08 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
Condamne l’AFUL Nautica aux dépens de l’appel.
La greffière Le président
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