Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 8 septembre 2023, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 693/25
N° RG 23/01310 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VFC7
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
08 Septembre 2023
(RG 21/00122 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. LEUS COUVREUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025
Monsieur [H] [M] a été engagé par contrat d’apprentissage régi par les dispositions de l’article L.6211-1 et suivants du code du travail au profit de la société LEUS COUVREUR en qualité d’apprenti pour une durée allant du 1er août 2020 au 16 août 2022.
Le 29 avril 2021, l’employeur lui a adressé un premier avertissement signé par [O] [C] dans les termes suivants :
« Nous avons à regretter les faits suivants :
— Le 4 mars, nous vous avons fait part de notre mécontentement concernant votre manque d’initiatives sur les chantiers.
En effet, nous estimons que depuis votre arrivée chez nous, vous avez acquis certaines compétences qui vous permettent d’effectuer certaines tâches seul sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage.
— Les 11 et 30 mars, vous vous êtes présenté avec 1h00 de retard au CFA de [Localité 4], sans motifs.
— Le 22 avril, vous vous êtes de nouveau présenté avec 1h30 de retard sur votre lieu de travail.
Ceci étant récurrent depuis la signature de votre contrat, vous devez bien comprendre qu’un tel comportement n’est plus tolérable, et met en péril la bonne organisation du planning de la société, nous avons fait preuve de patience jusqu’à présent.
— Le lundi 26 avril, vous deviez suivre vos cours à distance.
— Le 28 avril, le CFA nous a averti que vous ne vous étiez connecté que le 27 dans la journée et qu’aucun devoir n’avait été fait.
Nous vous rappelons que lorsque vous n’êtes pas en cours en présentiel ou à distance, votre présence est obligatoire sur le chantier. Donc, le 26 avril et une partie du 27 avril vous auriez dû vous présenter à l’entreprise.
Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre société. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour rappel les horaires de travail sont :
Lundi 9h00-12h00 13h00-17h00
Du mardi au jeudi de 8h00è12h00 13h00-17h00
Vendredi 8h00-12h00
Nous vous adressons donc ce premier avertissement.
Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire.
Si de tels faits se renouvelaient ou à l’occasion de toute nouvelle faute, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. C’est pourquoi nous souhaitons vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable ».
Un second avertissement lui a été adressé le 1 er juillet pour les motifs suivants :
« Le 30 avril, vous avez reçu un recommandé, recommandé qui nous a été retourné, car vous n’avez pas été le récupérer.
— Le 13 mai, vous vous êtes blessé à un doigt en chargeant une remorque de gravats, quand nous vous avons demandé où été votre paire de gants, vous nous avez répondu que celle-ci était à votre domicile.
La paire de gants vous ayant été fournie, je vous rappelle qu’elle fait partie intégrante de votre équipement de travail et doit donc être utilisée tous les jours.
De plus, le collaborateur avec qui nous travaillons sur ce chantier nous informe vous avoir 2 paires de gants, car une nouvelle fois vous aviez oublié la vôtre à votre domicile.
— Fin mai, nous recevions un appel d’une cliente, nous signalant son mécontentement dans votre attitude sur son chantier.
En effet, elle a été surprise que vous vous octroyez une pause cigarette alors que votre maître d’apprentissage vous avez demandé de commencer à nettoyer le chantier, afin d’évacuer les déblais.
— Vous avez pris pour habitude de dormir sur les temps de trajets entre le siège de l’entreprise ([Localité 1]) et les lieux d’interventions ou les déplacements chez les fournisseurs. Cette attitude est intolérable, vous n’êtes pas rémunéré pour dormir.
— Ce jour, par votre manque de réactivité, votre maître d’ouvrage vous a demandé à deux reprises de récupérer un bastaing, vous aviez comme à votre habitude vos mains dans vos poches et le temps que l’information atteigne votre cerveau, le client qui passait malencontreusement à ce moment-là a donc reçu le bastaing sur son épaule.
Ces faits constituent de nouveau un manquement à la discipline de notre société. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous vous adressons donc ce second avertissement ».
L’employeur a ensuite convoqué le lendemain même du second avertissement l’apprenti à un entretien préalable pour une rupture amiable, qui a été régularisée à effet du
31 juillet 2021.
Le 5 octobre 2021, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai d’une demande d’annulation de deux avertissements, de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d’apprentissage et pour non-respect du temps de pause, ainsi qu’une demande de condamnation de la société LEUS COUVREUR au paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— Condamné la SASU LEUS COUVREUR à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
— 8 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heure supplémentaire,
— 0,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
Ordonné l’exécution provisoire après 15 jours de la notification du présent jugement,
Débouté la SASU LEUS COUVREUR de sa demande reconventionnelle.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :
Infirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CAMBRAI en date du 8 septembre 2023,
Statuant de nouveau:
Annuler les avertissements infligés à Monsieur [H] [M],
Condamner l’employeur à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
Condamner l’employeur à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’inexécution fautive du contrat de travail,
Condamner la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle LEUS COUVREUR à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre du non-respect du temps de pause,
Condamner la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle LEUS COUVREUR à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 175,66 euros au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires et de 17, 56 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
Condamner la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle LEUS COUVREUR à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’employeur aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2024, la société LEUS COUVREUR demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU LEUS COUVREUR à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
— 8 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heure supplémentaire,
— 0,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et débouté la société de sa demande reconventionnelle,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
Condamner Monsieur [M] à payer à la SASU LEUS COUVREUR la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation des deux avertissements
Sur le premier avertissement du 29 avril 2021
Il est reproché à Monsieur [M], en premier lieu, un manque d’initiative sur les chantiers, en deuxième lieu, des retards pour les journées des 11 et 30 mars (1 heure de retard au CFA de [Localité 4]) et du 22 avril (1h30 de retard sur son lieu de travail), et en dernier lieu une absence injustifiée pour les 26 et 27 avril 2021.
Sur le premier grief, l’employeur verse aux débats deux attestations de clients, eux mêmes artisans qui affirment qu’ils avait l’impression que rien n’intéressait l’apprenti de Monsieur [C], qu’il ne s’investissait pas, et était tout le temps sur son téléphone ce qui n’est pas susceptible de démontrer l’existence du grief de « défaut d’initiatives » qui lui est reproché.
Les retards des 11 et 30 mars sont établis par le relevé du CFA versé aux débats. En revanche, le retard d'1h30 du 22 avril 2021 n’est justifié par aucune pièce. De même les absences injustifiées ne sont pas démontrés. Il en résulte que seuls sont établis les retards des 11 et 30 mars 2021 d’une heure pour lesquels l’apprenti ne fournit aucune explication, ce qui est suffisant pour justifier l’avertissement du 29 avril 2021. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation de cette sanction et de la demande de dommages et intérêts afférentes.
Sur le second avertissement du 1er juillet 2021
Il est reproché à Monsieur [M] de ne pas être allé récupérer une lettre en recommandée le 30 avril, de ne pas avoir porté ses gants le 13 mai et de s’être blessé à la main, et de les avoir oubliés au moins une fois, de s’être octroyé fin mai une pause cigarette alors que son maître d’apprentissage lui avait demandé de commencer à nettoyer le chantier, afin d’évacuer les déblais, provoquant le mécontentement de la cliente, d’avoir l’habitude de dormir sur les temps de trajets entre le siège de l’entreprise ([Localité 1]) et les lieux d’interventions ou les déplacements chez les fournisseurs, et enfin de ne pas avoir récupéré à temps un bastaing,en dépit de la demande de son maître de stage, le client qui passait ce moment-là l’ayant reçu sur lui.
Les griefs tenant à l’absence de port des EPI le 13 mai, le mécontentement du client sur l’absence de nettoyage du chantier par Monsieur [M], ainsi que l’habitude de Monsieur [M] de dormir pendant les temps de trajets ne sont établis par aucune pièce. Il en est de même de l’absence de retrait d’une lettre recommandée du 30 avril et qui au surplus ne saurait justifier une sanction, dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [M] savait que la lettre émanait de son employeur. En revanche, Monsieur [Z] atteste avoir reçu le 1er juillet 2021, le bois de charpente sur la tête alors que Monsieur [C] avait demandé à son apprenti de réceptionner les bois, précisant que Monsieur [M] avait comme à son habitude les mains dans les poches. Ce dernier grief est établi et justifié à lui seul l’avertissement reçu.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation des deux avertissements et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Sur le non respect des temps de pause
Aux termes de l’article L3121-16 du code du travail, Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La charge de la preuve du temps de travail et du respect des temps de pause repose sur l’employeur.
En l’espèce, les attestations versées aux débats émanant d’artisans ayant travaillé sur les mêmes chantiers que Monsieur [M] à certaines dates précises dans lesquelles il est indiqué que les pauses déjeuner étaient strictement respectées et que l’apprenti prenait souvent des pauses sont insuffisantes pour démontrer que l’employeur faisait bénéficier de manière quotidienne l’apprenti d’un temps de pause toutes les 6 heures de travail. Le préjudice subi par Monsieur [M] du fait du non respect par l’employeur de ses obligations sur les temps de pause sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros. Le jugement est infirmé ce chef.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [M] produit aux débats un décompte des heures effectuées par semaines entre le 14 juin et le 9 juillet ce qui est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur soutient que l’apprenti ne peut travailler sans lui, qu’il a des enfants scolarisés dans des établissements scolaires éloignés et que compte tenu de leurs horaires, il ne travaillait pas les vendredis après midi sauf un vendredi de juillet, que le 17 juin, il n’a pas travaillé, étant retenu par ailleurs, que le 1er et le 7 juillet, il n’était pas sur un chantier aux horaires indiqués par Monsieur [M] et que les 28 et 29 juin, l’apprenti n’était pas sur le chantier, mais au CFA.
Ce faisant, la société LEUS COUVREUR n’apporte pas la preuve des heures de travail effectuées par M. [M], la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur. En outre les certificats des établissements scolaires des enfants du gérant de la société LEUS COUVREUR, ne sont pas suffisants pour justifier de ce que le gérant de la société et donc Monsieur [M] ne travaillaient jamais le vendredi, les enfants pouvant être récupérés par une autre personne certains vendredis. Il en est de même de la copie du calendrier produit qui ne justifie pas de ce que les 28 et 29 juin, Monsieur [M] n’était pas sur des chantiers mais au CFA. Il ressort en revanche des attestations produites que Monsieur [M] n’a pas travaillé pendant la totalité des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectué.
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par Monsieur [M] d’heures supplémentaires mais dans une proportion moindre à celle alléguée. En conséquence, la société LEUS COUVREUR sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 94,16 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 9, 41 au titre des congés payés y afférents.
Sur l’inexécution déloyale du contrat
Selon l’article L.1222-1du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat mais n’articule aucune moyen à l’appui de sa demande, et ne fait état d’aucun préjudice distinct qui en résulterait. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société LEUS COUVREUR sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [M] une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code civile. Le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation des avertissements, de sa demande de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés, et de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU LEUS COUVREUR aux dépens ainsi qu’ à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la SASU LEUS COUVREUR à payer à Monsieur [H] [M] les sommes de :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause,
94,16 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 9, 41 au titre des congés payés y afférents.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société LEUS COUVREUR aux dépens d’appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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