Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 juin 2026, n° 26/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2026, N° 24/12628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01362 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2026 – TJ de [Localité 1] – RG n° 24/12628
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
à
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
SOCIÉTÉ CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. BPCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant M. [X] et Mme [A] aux sociétés Banque Populaire du Nord, BPCE Vie et Casden Banque Populaire, a notamment :
— condamné solidairement M. [X] et Mme [A] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 209.467,08 euros arrêtée au 5 novembre 2025, outre intérêts au taux de 1,40% l’an sur le capital de 205.768,90 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°08684419 et de celle de 2.950,93 euros arrêtée au 5 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte n°31382401967 ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [A] à payer à chacune des sociétés la Banque Populaire du Nord et la BPCE Vie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2026, M. [X] et Mme [A] ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 12 février, 4 et 10 mars 2026, M. [X] et Mme [A] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés Banque Populaire du Nord, BPCE Vie et Casden Banque Populaire afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en ses dispositions dont l’exécution est susceptible de conduire à la vente forcée du bien immobilier à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [X] et Mme [A] ont maintenu leur demande et soutenu les moyens développés dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Banque Populaire du Nord demande de déclarer irrecevable la demande de M. [X] et Mme [A] et, subsidiairement, de la rejeter. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision entreprise et demande, en outre, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 19 février 2026, soit antérieurement à la demande de radiation de l’appel, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la recevabilité de cette demande.
M. [X] et Mme [A] ont soulevé l’irrecevabilité de cette demande. La Banque Populaire du Nord a indiqué s’en rapporter.
Les sociétés Casden Banque Populaire et BPCE Vie, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
SUR CE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Se fondant sur le deuxième alinéa de ce texte, la Banque Populaire du Nord soutient qu’aucune observation n’a été faite en première instance tendant à voir écarter l’exécution provisoire de sorte que pour être recevable, il importe de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenue depuis le jugement critiqué.
Mais, il ressort du jugement que dans leurs dernières conclusions de première instance, M. [X] et Mme [A] ont demandé que soit rejetée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il apparaît ainsi que ces derniers ont satisfait aux exigences du texte susvisé de sorte que leur demande est recevable.
Pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, les demandeurs font état de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise mais aussi de conséquences manifestement excessives que causerait son exécution immédiate. Ils expliquent, sur ce dernier point, que l’exécution provisoire les expose à un risque immédiat de mesure d’exécution forcée portant sur leur bien immobilier, susceptible d’aboutir à une vente irréversible avant que la cour ne statue sur la régularité de la déchéance du terme. Ils considèrent qu’une telle issue les priverait définitivement de leur bien et rendrait l’exercice du droit d’appel théorique et aboutirait à une situation disproportionnée puisqu’il n’est justifié d’aucune urgence, qu’ils ne se placent pas dans une logique d’organisation de leur insolvabilité et que la créance est adossée à un bien immobilier dont la valeur constitue une garantie suffisante.
Toutefois, M. [X] et Mme [A] ne produisent aucune pièce sur leur situation financière et ne justifient ni de leurs ressources ni de leurs charges pas plus que de leur situation patrimoniale.
Dans ces conditions, ils échouent à démontrer les conséquences manifestement excessives que pourrait leur causer l’exécution provisoire du jugement, les mesures d’exécution forcée ne pouvant à elles seules caractériser les conséquences manifestement excessives.
Au surplus, ne démontrant pas que l’exécution immédiate du jugement leur occasionnera un préjudice irréparable ou les placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation, il n’est pas établi que l’exécution provisoire présenterait un caractère disproportionné.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il est constant que dans l’affaire au fond, un conseiller de la mise en état a été désigné le 19 février 2026, de sorte que la demande de radiation formée devant nous est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur prétention, M. [X] et Mme [A] supporteront les dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à la Banque Populaire du Nord, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de M. [X] et Mme [A] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons cette demande ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par la société Banque Populaire du Nord ;
Condamnons in solidum M. [X] et Mme [A] aux dépens de l’instance et à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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