Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 mai 2023, n° 22/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 22/01020
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOK
AFFAIRE :
C/
[Y] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/01447
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Valérie JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22064
Représentant : Me Marie GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [F]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie JOLY, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
Aide juridictionnelle Totale n° 2022/002665 du 10/06/2022
INTIME
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] [F] a été engagé le 19 février 2007 par la société Metro Cash And Carry France (ci-après, la société Metro) en qualité de chef de rayon, en contrat à durée indéterminée.
La société Metro a souscrit auprès de la société Axa France Vie (ci-après, la société Axa) par l’intermédiaire de la société de courtage en assurance Gmc Henner une police d’assurance prévoyance collective au bénéfice de son personnel non cadre afin de les couvrir contre les risques « Décès, incapacité de travail et invalidité ».
Le 23 juin 2008, M. [F] a été victime d’un accident de trajet.
N’ayant pu reprendre son poste, M. [F] a été licencié 10 février 2009 pour inaptitude.
M. [F] a demandé à la société Axa le versement des indemnités en exécution du contrat de prévoyance, cette dernière ayant dénié sa garantie.
Par décision du 23 juin 2017, le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles a accordé à M. [F] l’aide juridictionnelle totale.
Par acte du 28 février 2018, M. [F] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’il estime dues en exécution du contrat de prévoyance au titre de son accident de travail.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la production du contrat de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte du 18 février 2022, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 septembre 2022, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné la production du contrat de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de communication du contrat sous astreinte,
Statuant de nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de production du contrat de prévoyance formée par M. [F],
— débouter M. [F] de sa demande de communication dudit contrat et de sa demande visant à assortir cette communication d’une astreinte,
— débouter M. [F] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance d’appel.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [F], par actes des 10 mars et 11 avril 2022 remis à personne.
Par dernières écritures en date du 5 juillet 2022, M. [F] prie la cour de :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de la société Axa d’infirmation de la décision déféré en ce qu’elle a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Axa de communiquer le contrat d’assurance conclu entre la société Axa et la société Métro, applicable à ce litige, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’astreinte à l’encontre de la société Axa
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— assortir l’injonction de communication par la société Axa du contrat applicable au présent litige d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dire que l’astreinte commencera à courir à compter du lendemain du prononcé de l’arrêt par la cour,
— dire que la cour et subsidiairement le tribunal, se réserveront le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société Axa à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.
— condamner la société Axa aux entiers dépens toutes taxes comprises de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a dit qu’une demande de production de pièces formée en application de l’article 138 du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état ; il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la production du contrat de prévoyance intervenu entre la société Axa France Vie et la société Metro, sans astreinte.
La société Axa France Vie conclut à l’irrecevabilité de la demande de communication du contrat devant le juge du fond, affirmant que seul le juge de la mise en état a compétence pour l’ordonner, s’agissant d’une mesure d’instruction. Si la cour estimait cette demande recevable, elle soutient que cette demande est mal fondée et injustifiée, qu’une telle demande ne peut pas viser à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, et c’est à l’assuré qui entend se prévaloir des stipulations contractuelles de les produire. Elle affirme qu’il ne lui appartient pas de produire la police réclamée et M. [F] ne peut utilement prétendre ne pas être partie au contrat, puisqu’il est le bénéficiaire des garanties prévoyance de sorte que la relation est tripartite. Elle affirme qu’il lui appartient de procéder aux mises en cause nécessaires pour obtenir la communication des pièces, qui en l’espèce est détenue par son ancien employeur, le souscripteur de la police. Elle dit être uniquement tenue d’établir une notice d’information à l’attention de ses adhérents, et affirme avoir établi cette notice. Elle ajoute que le fait que M. [F] ait vainement sollicité la communication du contrat auprès de la société Metro ne peut justifier qu’il présente cette demande à son encontre, puisqu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de mise à disposition du contrat.
Elle argue de ce qu’elle ne détient plus ledit contrat, souscrit il y a plus de 16 ans, en l’absence d’obligation de communiquer un tel contrat à l’adhérent.
En réponse, M. [F] affirme que la révocation de la clôture est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Il soutient que la demande de production de pièces est recevable devant le juge du fond, qu’une telle demande n’est pas une mesure d’instruction et ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il fait valoir que sa demande d’injonction de communication de pièces est fondée, qu’il n’est pas partie à ce contrat, contrairement à la société appelante qui est donc en mesure de le transmettre. Il estime vain le reproche de la société Axa France Vie de ne pas avoir attrait la société Metro, considérant qu’il n’a aucune raison de mettre en cause son ancien employeur, en l’absence de demande à son encontre.
Il critique l’argument selon lequel cette demande suppléerait sa carence dans la preuve, alors qu’il n’est pas partie à ce contrat et qu’il n’en a jamais obtenu un exemplaire, en dépit de ses démarches en ce sens auprès de son ancien employeur et de l’assureur. Il conteste toute inversion dans la charge de la preuve, exposant qu’il ne sollicite pas des garanties supplémentaires, mais uniquement l’application et l’exécution du contrat conclu, et ajoute que la société Axa France Vie ne démontre pas avoir rédigé la notice et l’avoir transmise à la société Metro. Il observe que les juges doivent être en mesure de comparer le contrat et la notice et s’étonne de ce que la pièce intitulée notice produite en appel soit différente de celle transmise aux juges du fond. Il relève que l’argument tiré de l’ancienneté du contrat n’est pas sérieux et n’a été invoqué qu’au cours de la procédure.
Sur ce,
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit recevable la demande présentée devant le tribunal aux fins de communication de pièces. En effet, une telle demande, régie par l’article 138 du code de procédure civile, qui permet à une partie de solliciter du juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de l’acte dont elle entend faire état et auquel elle n’a pas été partie, peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état.
Tel est le cas du contrat cadre litigieux conclu entre la société Axa France Vie, assureur, et la société Metro, souscripteur, au bénéfice de ses salariés, parmi lesquels M. [F].
C’est à tort que la société Axa France Vie prétend qu’il s’agit là d’une mesure d’instruction, relevant, selon l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’article 788 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents de communication et de production de pièces, sans lui donner une compétence exclusive.
S’agissant du bien fondé de cette demande, il sera rappelé que le contrat litigieux est régi notamment par l’article L141-1 du code des assurances, qui dispose que "est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur."
Le contrat cadre n’est pas détenu par M. [F] qui n’y est pas partie, le contrat étant intervenu entre la société Métro, son ancien employeur, et la société Axa France Vie, s’agissant d’un contrat cadre d’assurance groupe. Il est inexact de prétendre qu’ordonner la production de cette pièce conduirait à suppléer la carence de M. [F], lequel n’est pas détenteur de ce contrat.
Pour autant, M. [F] n’est pas fondé à réclamer à l’assureur la communication de ce contrat cadre auquel il est tiers. La loi ne fait pas obligation à l’assureur de communiquer à l’assuré le contrat-cadre, mais réglemente la rédaction et la remise d’une notice d’information au souscripteur et destinée à l’assuré.
L’article L141-4 du code des assurances dispose en effet que "Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article."
Si M. [F] digresse dans ses conclusions d’appel sur la remise de cette notice par la société Axa France Vie, affirmant que cette dernière n’établit pas avoir rédigé et transmis à la société Metro ce document, il ne peut se contenter de prétendre avoir contacté son ancien employeur, lequel n’aurait pas été en mesure de lui adresser les éléments réclamés, pour prétendre établir que cette notice n’a pas été remise par l’assureur au souscripteur.
En toute hypothèse, il appartiendra au tribunal, qui doit examiner le bien fondé de la demande présentée par M. [F] tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France Vie à lui payer les sommes dues en exécution du contrat de prévoyance, d’apprécier les conditions de remise de la notice d’information par l’assureur à la société Metro, et de dire si ladite notice est conforme à la législation alors en vigueur.
La cour, saisie de l’appel du jugement ayant révoqué la clôture aux fins de production du contrat de prévoyance, ne saurait statuer sur cette question à ce stade de l’instance, en l’absence de demande au dispositif des conclusions des parties à ce sujet.
La demande de M. [F] au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, tend strictement à obtenir la confirmation du jugement qui a ordonné la production du contrat cadre.
Or, comme indiqué ci-dessus, aucune disposition légale n’impose à l’assureur de remettre à l’assuré le contrat cadre intervenu entre l’assureur et le souscripteur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Axa France Vie est bien fondée à s’opposer à la demande de production du contrat cadre et le jugement est donc infirmé.
' sur les autres demandes
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées et M. [F] supportera les dépens exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la révocation de la clôture, dit recevable la demande de production de pièces et réservé les dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de production du contrat de prévoyance intervenu entre la société Axa France Vie et la société Metro,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens exposés en appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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