Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 avr. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2026, N° 26/00262;26/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(n° 262/2026 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00262 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB3Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01035
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Q] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 janvier 1985 à [Localité 1] ( Egypte)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] site [Localité 3]
comparante en personne et assisté de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d’office au barreau de Paris
En présence de M [W] [L], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience.
INTIMÉ
M. [Y]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [G] [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 17 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [S], né le 21 janvier 1985 à [Localité 1] (Egypte), a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er avril 2026, par une décision du représentant de l’État en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 1er avril 2026, établi lors de l’admission de M. [Q] [S], indique : 'Interpellé et placé en garde à vue pour dégradation par incendie. Plusieurs feux de poubelles. Porteur d’une lame dissimulée. Adressé suite au rapport d’examen psychiatrique concluant à la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte pour propos délirants, ayant évoqué caméras et micros, et un espionnage ressenti à son encontre. Serait à la rue depuis 3 ans et sans antécédents de soins psychiatriques. A l’examen avec interprète en langue arabe : calme, de bon contact, décrit être l’objet d’une surveillance systématique, de dégradations de ses abris de fortune, de blocage au rechargement de ses téléphones, de manigances des services égyptiens. Ses enfants auraient été fait venir d’Egypte récemment à son insu. On mettrait argent et nourriture dans les poubelles à son intention. L’ensemble impliquerait les Présidents français et égyptien. Interrogations systématiques. Exaspéré, aurait mis le feu à des poubelles. Déni des troubles et refus de soins. Etat productif semblant ancien, en acuité, nécessitant protection, observation et soins. En est informé.'
Par requête du 7 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 10 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [Q] [S].
M. [Q] [S] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de l’intéressé.
Le conseil de M. [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— violation du principe du contradictoire pour prise de connaissance tardive de la procédure
— impossibilité pour M. [S] de s’exprimer devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2]
L’avocate de M. [S] ajoute qu’on constate une nette amélioration de l’état de santé de son client qui laisse à penser que le traitement serait efficace. M. [S] est actuellement en état de consentir lui-même à la mise en place d’un traitement adapté et un programme de soins en dehors d’une hospitalisation sous contrainte serait plus adapté.
M. [S] déclare que ses conditions d’hospitalisation sont bonnes mais qu’il veut poursuivre son traitement à l’extérieur. Il travaille dans le bâtiment. Par le passé, il a été déclaré par ses employeurs mais plus maintenant. Sur interrogation concernant sa situation au regard de son titre de séjour sur le territoire national, il indique que sa situation n’est pas régularisée mais qu’il dispose de nombreux bulletins de salaire. Il insiste sur le fait qu’il poursuivra son traitement s’il sort de l’hôpital.
Par avis écrit du 17 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’il déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
A l’audience, le représentait de l’Etat et directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [Q] [S] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur la violation du principe du contradictoire et l’absence de communication des éléments de procédure
L’avocate de M. [S] explique que le greffe de la cour d’appel lui a adressé un courriel, le vendredi 17 avril 2026, pour l’informer de la convocation de l’intéressé à l’audience du lundi 20 avril. Lorsque le 20 avril au matin, elle a ouvert le fichier qui lui a été adressé, elle a constaté qu’il ne contenait que la convocation de M. [S] et un certificat de situation mais aucune pièce de la procédure. Elle précise que sa demande de communication de pièces, transmise au greffe lundi à 09h00, est demeurée sans réponse et qu’elle n’a pu prendre connaissance de la procédure de
M. [S] qu’à compter de 13h00 en se déplaçant à la cour. Elle considère que ces circonstances constituent une violation du principe du contradictoire.
Mais, il n’est pas contesté que le dossier de procédure de M. [S] était proposé à la consultation de l’avocat désigné dès lundi matin 09h00. Par ailleurs, le déroulé de l’audience a permis de n’évoquer le dossier de M. [S] qu’à partir de 15h20 ce qui a laissé la possibilité à son conseil de disposer de plus de deux heures pour prendre connaissance de la procédure et présenter des observations dans l’intérêt de son client. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Sur l’impossibilité pour M. [S] de s’exprimer devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté
L’avocate de M. [S] rapporte que son client lui a confié qu’il n’avait pas pu s’exprimer devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2]. Elle ajoute que son client a une capacité à s’exprimer en français assez rudimentaire et qu’il n’est pas en mesure de comprendre les enjeux juridiques de son hospitalisation et les questions complexes sans l’assistance d’un interprète. Son absence d’audition dans des conditions régulières par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a porté atteinte à ses droits.
Il ressort de la consultation des notes d’audiences prise le 10 avril 2016 lors du débat devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté que ce dernier a demandé à l’interprète en langue arabe convoqué pour assister M. [S] de ne pas intervenir pour traduire les questions du juge et les réponses de M. [S]. Celles-ci se sont d’ailleurs limitées à des 'oui’ et ' Excusez-moi Madame je ne comprends pas’ .
Il est, par ailleurs, observé que si certains entretiens médicaux se sont déroulés hors la présence d’un interprète, dans sa requête du 7 avril 2026 saisissant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le préfet de police avait indiqué en gras : 'nécessité d’un interprète : patient s’exprimant en arabe'.
En ne donnant pas la possibilité à M. [S] d’être assisté à l’audience par un interprète en langue arabe alors que ce dernier avait été convoqué et qu’il n’était pas certain que M. [S] maîtrisait suffisamment la langue française pour comprendre les enjeux de la procédure et les questions posées, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a porté à la fois une atteinte aux droits de la défense de M. [S], ainsi qu’à son droit d’être informé dans un langue comprise et a violé le droit de ce dernier à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Dans ces conditions, il sera ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [Q] [S] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du 17 avril 2026 établi par le Dr [T] qui note 'la persistance d’un rationalisme morbide, avec absence de critique des idées délirantes. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Le patient exprime une recherche de cadre sécurisant à travers l’hospitalisation, se sentant menacé à l’extérieur par des persécuteurs désignés', il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Q] [S],
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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