Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 avril 2025, N° 25/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n°285, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00285 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01305
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 18 décembre 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H [3]
non comparant / représenté par Me Nadia OURAGHI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [3] le 22 avril 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 10 mai 2025, appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 16 mai 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [N] [W] soutient que les certificats médicaux permettent d’envisager une fin d’hospitalisation.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessairement adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 22 avril 2025, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis médical motivé du docteur [R] en date du 28 avril 2025, que Monsieur [N] [W] est un patient connu du secteur psychiatrique et suivi pour une psychose chronique dissociative avec des éléments thymiques. Il a été hospitalisé pour une crise clastique à domicile, dans un contexte délirant.
Il ressort de l’avis médical que Monsieur [N] [W] est convaincu d’avoir servi dans l’armée et qu’il a le grade de caporal-chef. Il reste calme et adapté au sein du service. Il demeure logorrhéique et présente une dysarthrie. Le patient verbalise des éléments délirants avec thème de persécution envers sa famille. Il manifeste par ailleurs une humeur exaltée avec des idées de grandeur. Il apparait néanmoins déstabilisé par sa nouvelle paternité.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, Docteur [J] [K], Praticien de l’établissement Public de Santé [3] à [Localité 4] relève que : " Patient suivi pour une psychose chronique dissociative avec éléments thymiques, admis dans notre service en SPDT suite à une crise clastique, dans un contexte délirant, au domicile de sa tante. Le patient a la conviction délirante d’avoir été militaire pendant huit ans et qu’il a le grade de caporal-chef, il nous dit qu’il s’est énervé, car sa tante a caché ses galons.
Le patient aurait découvert qu’iI était père d’un enfant d’un an et demi, il était convaincu qu’une permission lui avait été accordée pour aller voir son enfant, durant son hospitalisation. Devant l’absence de documents lui permettant d’effectuer cette sortie, car sa conviction était délirante, le patient a tenté de quitter l’établissement sans autorisation, il a présenté une grande agitation avec cris et vociférations, projection d’objets contre les murs, le dialogue était impossible, il s’est montré menaçant et agressif verbalement. Il a tenté d’agresser physiquement les soignants et le personnel de sécurité. Il était nécessaire d’initier une mesure d’isolement à ce moment. Actuellement, le patient est encore en protocole d’isolement en espace non dédié, on note une atténuation de la tension psychique cependant cette amélioration reste fragile devant la persistance de l’activité délirante du patient qui sous-tend un risque élevé de passage à l’acte hétéroagressif ".
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [N] [W] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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