Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01616 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6DB
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [A], [G]
Né le 26 mars 1992 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
Informé le 24 mars 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 24 mars 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 23/03/2026, de la rétention de M., [A], [G] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 23 mars 2026, à 16h44, par M., [A], [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2 heures à compter de l’émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que :
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir à l’appui de sa déclaration d’appel que les diligences de l’administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention.
Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d’établir des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article, [Etablissement 1] 743-13 du code précité. Il convient d’ajouter que les autorités algériennes ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu’il ne peut être exigé aucune autre diligences de la préfecture qui ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin, au regard du temps de rétention restant il ne peut être affirmé, à ce stade et alors que les diligences attendues sont établies, qu’il n’existerait aucune perspective réelle d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 25 mars 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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