Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 oct. 2025, n° 22/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/775
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01014
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZH3
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR SIGMANN prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 18 225 489
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour
Plaidant : Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [U] [R], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie.
Monsieur [U] [R] été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, arrêt qui va être prolongé jusqu’au 15 mai 2017.
Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré reprise, Monsieur [U] [R] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [U] [R] a chuté dans les escaliers, et été placé en arrêt de travail, pour accident de travail, du 17 juillet 2018 au 12 août 2018, puis en congés du 12 au 26 août 2018.
A compter du 27 août 2018, il a été, de nouveau, placé en arrêt de travail, sans discontinuité.
Le 4 juin 2019, Monsieur [U] [R] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête du 9 septembre 2020, Monsieur [U] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’indemnisations pour harcèlement moral, outre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de la reclassification de son emploi.
Suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, par la caisse primaire d’assurance-maladie, par requête du 17 février 2021, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation de la décision de la caisse.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse quant aux demandes relatives au harcèlement moral, dommages et intérêts dommages-intérêts pour manquement l’employeur à son obligation de faire cesser les agissements de harcèlement moral,
— dit que l’emploi de Monsieur [U] [R] relèvait de la catégorie agent de maîtrise, niveau 5, de la convention collective de la Boucherie,
— condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes :
* 3 693,07 euros brut à titre de rappel de salaires,
* 369,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 363 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires 2017-2018,
* 436,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
— condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à remettre à Monsieur [U] [R] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de cinq euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2023, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision sur l’incompétence et sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement du minimum conventionnel et des heures supplémentaires.
Par écritures, transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, Monsieur [U] [R] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse quant aux demandes relatives au harcèlement moral, aux dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, et dommages-intérêts pour manquement l’employeur à son obligation de faire cesser le harcèlement moral, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de paiement du minimum conventionnel et des heures supplémentaires, et que la cour, statuant à nouveau, :
— se déclare compétente pour indemniser les conséquences des agissements de harcèlement moral et de l’absence de mesures prises pour y remédier,
— condamne la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à lui payer les sommes suivantes :
* 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement l’employeur à son obligation de faire cesser les agissements de harcèlement moral,
* 5 000 euros en réparation du préjudice commis par l’employeur du fait du non-respect des minima conventionnels,
— confirme le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamne la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à lui payer la somme de 4 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures, transmises par voie électronique le 7 août 2024, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la reclassification, sur sa condamnation à un rappel de salaire, de congés payés sur rappel, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre de congés payés afférents, sur la production de bulletins de paie rectifiés, et sur sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [U] [R] de sa demande de reclassification,
subsidiairement,
— confirme le jugement sur classification niveau V de la convention collective,
— limite sa condamnation à la somme de 1 999,59 euros au titre des rappels de salaire 2017 et 2018, outre à la somme de 199,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— déboute Monsieur [U] [R] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
subsidiairement,
— limite sa condamnation à la somme de 2 019,58 euros, au titre dudit rappel de salaires pour la seule année 2017, outre la somme de 201, 06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel,
— dise qu’elle pourra mettre en compte les sommes dues au titre des rappels de salaire sur un seul bulletin de salaire établi au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêt intervenir,
en tout état de cause,
— confirme le jugement pour le surplus,
— condamne Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 4 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 28 février 2022, déclaré le juge prud’homal compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral pour les périodes non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, rouvert les débats pour éventuelle jonction entre les 3 dossiers : Rg 23/2149, 23/2319 et 22/1014.
L’instance Rg 22/1014 n’a pas été jointe, et l’instance Rg 23/2319 a été jointe à l’instance Rg 23/2149, par décision du magistrat chargé de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la reclassification
Monsieur [U] [R], engagé en qualité de cuisinier, au niveau 4 C de la convention collective de la boucherie, revendique un niveau V (5).
Il produit une fiche de poste faisant état, notamment, de la fabrication des repas.
Selon la convention collective en cause, le niveau V est défini par :
« Agents de maîtrise
Responsable de laboratoire adjoint
Le responsable de laboratoire adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de laboratoire (niveau VII, échelon A), il peut également le suppléer dans certaines de ses tâches."
Le niveau VI échelon A est défini comme suit :
« Responsable de laboratoire
Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire.
Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation."
La comparaison du niveau V avec le niveau IV fait ressortir que le niveau V implique des fonctions de coordination et d’assistance, dans la direction du laboratoire, du responsable de laboratoire, qui assure la gestion complète du personnel du laboratoire (embauche, fixation des salaires, répartition des tâches, pouvoir disciplinaire), qui relève du niveau VII.
Les attestations de témoin de Madame [P] [S] et de Monsieur [O] [G] font apparaître Monsieur [U] [R] comme chef cuisinier, c’est à dire effectuant des travaux de transformation des aliments.
Si ce poste n’est pas défini par la convention collective, la cour relève qu’il n’est pas démontré que Monsieur [U] [R] ait assisté le responsable de laboratoire dans la gestion du personnel, à savoir Monsieur [V].
En outre, comme relevé par l’employeur, la convention prévoit une définition de tâches pour le tripier responsable de cuisson, niveau IV C, et la comparaison avec la fiche de poste permet de relever des missions similaires à l’exception en plus pour Monsieur [U] [R] de la passation des commandes avec les fournisseurs.
Cette seule passation de commandes ne correspond pas à l’assistance dans toutes les tâches requises par la convention pour différencier un emploi niveau IV d’un emploi niveau V.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [U] [R] de sa demande de reclassification et de la demande de rappel de salaires subséquentes.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [U] [R] produit :
— un tableau répertoriant les semaines 36 à 54 de l’année 2017, et 1 à 52 de l’année 2018, et mentionnant le nombre d’heures travaillés dans la semaine en cause, le nombre d’heures supplémentaires, la répartition 25 et 50 %, et le cumul annuel,
— un récapitulatif avec calcul du rappel de salaires, mais avec un chiffrage sur la base de la classification niveau V,
— la copie d’un agenda mentionnant des heures de début d’activité et de fin, l’intitulé de plats préparés avec copie des plats du jour par semaine.
Monsieur [U] [R] invoque, donc, :
— 145 heures à 25 % et 63,20 heures à 50 % au titre de l’année 2017,
— 352, 50 heures à 25 % et 322 heures à 50 % au titre de l’année 2018.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, qui a une obligation légale de vérifier et contrôler la durée du temps de travail de son salarié, ne justifie pas du respect de son obligation légale et se contente de critiquer les pièces et le calcul du salarié en mettant la charge de l’administration de la preuve, à tort, sur ce dernier.
Si la modification des dates de l’agenda, par mention de la semaine précédente, est sans incidence, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann relève, toutefois, :
— des mentions sur un travail personnel dans la semaine du 21 août au 27 août 2017, sans déduction ou compensation dans le tableau récapitulatif,
— une discordance entre les horaires indiqués dans l’agenda et dans le tableau récapitulatif pour la semaine 36, avec une mise en compte de 1 H 15 supplémentaire majorée à 50 % dans le tableau,
— un nombre d’heures sollicité, comme impayé, erroné, dans les écritures de première instance de Monsieur [U] [R], des erreurs de soustraction et de multiplication de Monsieur [U] [R], dans ses calculs.
La cour relève une discordance entre les heures supplémentaires revendiquées dans les dernières écritures de Monsieur [U] [R], pour l’année 2017 (140 heures à 25 %) et celles pour la même période figurant dans son tableau récapitulatif (145 heures à 25 %).
Par ailleurs, les dernières écritures de Monsieur [U] [R] comportent également des erreurs de soustraction, au préjudice de l’employeur.
Enfin, aucune des parties ne produit les bulletins de paie du salarié, mais ce dernier fait état d’une rémunération horaire de base, perçue, de 13, 18 euros brut, dans ses écritures.
Il résulte de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [U] [R] a réalisé des heures supplémentaires impayées, et tenant compte des heures supplémentaires payées, figurant en page 25 des écritures de Monsieur [U] [R], la cour, infirmant le jugement entrepris, évalue la contrepartie financière, des heures supplémentaires impayées au titre des années 2017 et 2018, à la somme de 3 400 euros brut, outre la somme de 340 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de faire cesser les agissements de harcèlement moral
Monsieur [U] [R] fait valoir qu’il a subi un arrêt de travail du 16 septembre 2016 au 16 mai 2017.
Il justifie, par ailleurs, d’un arrêt, :
— suite à un accident du travail, du 17 juillet 2018 au 12 août 2018,
— à compter du 16 septembre 2018 (attestation du Dr [M]) jusqu’à fin février 2022.
Il produit, par ailleurs, une lettre du 16 septembre 2020 de la Cpam du Haut Rhin reconnaissant une maladie professionnelle à compter du 16 janvier 2020, alors que Monsieur [U] [R] fait état d’une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 25 juillet 2017.
Monsieur [U] [R] invoque un harcèlement moral, de Madame [V], de novembre 2015 à juillet 2018.
Dès lors que Monsieur [U] [R] soutient que son inaptitude fait suite à un harcèlement moral reconnu comme maladie professionnelle, il ne peut solliciter, au juge prud’homal, d’indemnisations, pour harcèlement moral et manquement à une obligation de sécurité de l’employeur qui seraient en lien avec son inaptitude, que pour la période antérieure à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, soit pour la période antérieure au 25 juillet 2017, comme la cour l’a jugé dans les motifs de son arrêt du 26 janvier 2024.
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour la période en cause, Monsieur [U] [R] fait valoir que Madame [V] :
— se défoulait sur lui, le rabaissait devant ses collègues,
— lui faisait des remarques désobligeantes.
Sur la matérialité des faits
Monsieur [U] [R] produit :
— une attestation de témoin de Monsieur [N] [F], dont la force probante ne saurait être retenue, dès lors que l’attestation n’est pas circonstanciée et ne permet pas, en tout état de cause, de déterminer des faits précis antérieurs au 25 juillet 2017 (l’employeur précise, néanmoins, que l’intéressé a travaillé 2 mois du 18 février au 16 avril 2016),
— une attestation de témoin de Madame [Y] [C], également non circonstanciée faisant état de manière générale de harcèlement moral sur les employés et avoir vu Monsieur [U] [R] pleurer (l’employeur précisant, toutefois, que l’intéressée n’a jamais été salariée en son sein),
— une attestation de témoin de Monsieur [E] [K], relative à la période de mars à octobre 2017, faisant état d’humiliations de Madame [V] à l’égard des « employés », sans aucun fait précis au préjudice de Monsieur [U] [R],
— une attestation de Monsieur [A] [X] affirmant avoir été témoin de prise à partie, par Madame [V], de Monsieur [U] [R], criant sur ce dernier et harcelant tout le personnel, dont la force probante ne saurait être retenue pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués,
— une attestation de témoin de Monsieur [Z] [I], rédigée en termes généraux, sans fait précis au préjudice de Monsieur [U] [R], dont la force probante ne saurait également être retenue, de ce chef,
— une attestation de témoin de Monsieur [O] [G] selon laquelle ce dernier a travaillé 3 ans au sein de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, sans que la période ne soit précisée, et avoir vu souvent Madame [V] crier sur Monsieur [U] [R], sans qu’aucun fait précis et daté ne soit indiqué de telle sorte que pour les mêmes motifs que précédemment, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue,
— une attestation de témoin de Madame [L] [D] selon laquelle elle a démissionné car Madame [V] critiquait le travail, passait beaucoup de temps à surveiller le personnel, même pendant les pauses, et est arrivée en hurlant au magasin. Pour les mêmes motifs que précédemment, la force probante de cette attestation de témoin ne saurait être retenue,
— une attestation de témoin de Madame [T] [J] relative uniquement à sa situation personnelle,
— une attestation de témoin de Monsieur [B] [W], ne faisant état d’aucun fait circonstancié au préjudice de Monsieur [U] [R],
— une seconde attestation de Monsieur [G] relative à la situation personnelle, de ce dernier, au regard d’une demande de congés payés,
— une seconde attestation de témoin de Madame [J] sur les problèmes de fixation de congés payés, de cette dernière.
Les pièces médicales, produites par Monsieur [U] [R], notamment certificats médicaux, ne font que reprendre ses propres déclarations, alors qu’aucun des médecins n’a effectué de constatations sur les conditions de travail de Monsieur [U] [R], pour la période qui concerne le juge prud’homal.
La matérialité des faits, présentés, par Monsieur [U] [R], pour la période antérieure à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’est, dès lors, pas établie, de telle sorte que pour la période non prise en charge au titre de la législation professionnelle, statuant à nouveau, après avoir partiellement infirmé la décision des premiers juges par l’arrêt précédent, la cour déboutera Monsieur [U] [R] de ses demandes d’indemnisations précitées.
Sur la rectification des bulletins de paie
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à remettre à Monsieur [U] [R] un bulletin de paie rectificatif, conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, Monsieur [U] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la présente cour du 26 janvier 2024,
INFIRME le jugement du 28 février 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de reclassification de son emploi au niveau V de la convention collective boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hyppophagique et de la demande de rappel de salaires subséquente et au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes :
* 3 400 euros brut (trois mille quatre cent euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 340 euros brut (trois cent quarante trois euros) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à remettre à Monsieur [U] [R] un bulletin de paie rectificatif, conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu de réserver, au juge prud’homal, le pouvoir de liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral pour les périodes non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de faire cesser les agissements de harcèlement moral pour les périodes non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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