Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1547
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 décembre à 11H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 14H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [X]
né le 17 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 décembre 2025 à14h15
Vu l’appel formé le 15 décembre 2025 à 14 h 01 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[W] [X]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre 2025 à 14h15, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025 à 14h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : absence du registre actualisé, absence de la mesure de garde à vue de la semaine passée qui l’a obligé à sortir du centre et à y revenir, absence de production des ordonnances confirmant les décisions de première instance des 20 et 24 novembre 2025.
— atteintes au droit survenu depuis la dernière décision judiciaire
— absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient le défaut de pièces utiles : absence du registre actualisé, absence de la mesure de garde à vue de la semaine passée qui l’a obligé à sortir du centre et à y revenir, absence de production des ordonnances confirmant les décisions de première instance des 20 et 24 novembre 2025
Les décisions des 20 et 24 novembre ont bien été produites par la préfecture et figuraient à l’appui de la requête lorsque le premier juge a statué.
S’agissant du registre, celui-ci ne mentionne effectivement pas la mesure d’isolement, toutefois figurent au dossier :
L’avis parquet de mise en isolement le 5 décembre 2025 à 18h25 avec notamment le motif de l’isolement, la date et l’heure de début
Le mail de fin d’isolement le 8 décembre 2025 à 13h40
Les registres d’isolement avec les visites médicales (Dr [Y]) et les heures de prise des repas.
Ces éléments sont suffisants pour permettre d’apprécier les éléments de fait et de droit de l’isolement. Celui-ci a bien été régulier et il n’y a eu aucune atteinte aux droits de l’intéressé.
S’agissant du registre celui-ci ne mentionne pas un placement en garde à vue, le conseil de l’intéressé le fait valoir mais ne produit aucun document à l’appui de son affirmation, il ne peut dès lors être reproché une absence de registre actualisé avec une mesure qui n’est étayée par aucun document.
En appel le conseil de l’intéressé produit une convocation en justice remise le 12 décembre 2025 à l’intéressé par le service SIPAF. Cette convocation ne prouve pas une garde à vue le 12 décembre.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la requête est fondée le défaut des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne
La préfecture a saisi le 28 octobre 2025 le consulat d’Algérie à [Localité 2] d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec copie du passeport de l’intéressé
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [W] [X], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [W] [X] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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