Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 20 juin 2022, N° 21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04786 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7X2
[6]
C/
SAS [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00087
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2016, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [M] [T], salarié en tant que chauffeur routier au sein de la société [7] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 27 juillet 2020.
Par décision du 14 août 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [T] évalué à 20 % à compter du 28 juillet 2020, en raison de séquelles relatives à son épaule droite.
Le 1er septembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 1er mars 2021.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 26 octobre 2021.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— homologué le rapport d’expertise médicale judiciaire ;
— dit que le taux d’IPP opposable à la société est de 12 % ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 26 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 janvier 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de fixer à 20 % le taux d’IPP de M. [T] à la date de consolidation ;
— de dire le taux de 20 % opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP de M. [T], à la date de consolidation de sa maladie professionnelle (épaule droite) ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP à 12 % au titre du sinistre du 5 février 2014 dans les rapports caisse/employeur ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si nécessaire,
— d’ordonner avant dire droit au fond une consultation sur pièces à un consultant désigné ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit au fond une expertise sur pièces confiée à un expert ayant pour missions celles figurant à son dispositif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande préalable de la caisse
La caisse demande à la cour d’écarter des débats la pièce que la société lui a transmise la veille de l’audience et dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sauf si cette pièce n’apporte aucun élément nouveau.
Il s’agit des dernières observations en date du 21 mars 2025 du médecin consultant de la société, le docteur [Y], qui reprennent celles qu’il a effectuées le 14 mai 2023.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats cette pièce n° 6 de la société qui ne fait qu’actualiser les précédentes observations du médecin de la société.
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société, le 14 août 2020, que le taux d’IPP de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite suite à maladie professionnelle sur l’épaule droite tendinopathie chronique compliquée de rupture des tendons et douleurs associées'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] qui retient un taux de 12%.
Il ressort de cette expertise que :
— l’IRM pratiquée le 29 avril 2015 met en évidence une tendinopathie diffuse de la coiffe des rotateurs prédominant nettement au niveau du supra épineux, une bursite sous acromio deltoïdienne et des remaniements dégénératifs acromioclaviculaires droits marqués ;
— M. [T] a bénéficié d’un traitement antalgique et anti inflammatoire ainsi que de kinésithérapie.
Cette expertise reprend les éléments du rapport du médecin conseil établi suite à son examen du 27 juillet 2020 ainsi qu’il suit :
« Traitement actuel : Doliprane et Efféralgan
Doléances : l’assuré ne travaillant plus ne fait plus de gestes difficiles ou douloureux pour lui en hauteur – porte peu – dès que l’assuré travaille au-delà de la ceinture, les épaules sont douloureuses et l’assuré doit prendre des antalgiques
Date de l’examen : 27 juillet 2020
Examen clinique : poids de 69 kg pour 1,70 m
Assuré droitier
Inspection :
épaules équilibrées
pas d’anomalie des reliefs – pas de cicatrice
pas de déformation des articulations acromio claviculaires
pas de déformation des articulations sterno claviculaires
amyotrophie de l’ensemble de la ceinture scapulo-humérale des deux côtés
Mensurations : Droit Gauche
bras à 15 cm du pli du coude 30 cm 29 cm
avant-bras à 10 cm du pli du coude 22,5 cm 25,5 cm
Palpation :
pas de cal perceptible
pas de points douloureux
pas de perception de craquements articulaires
Mobilité :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité – la souffrance de la coiffe des rotateurs associe le plus souvent des amplitudes passives normales et actives limitées – les amplitudes cités ci-dessous correspondent aux amplitudes passives.
1) recherche de signes de conflit sous acromial : signe de Yocum, positifs signant un conflit sous acromial à droite et à gauche
2) testing du biceps : test de rupture du long biceps à la recherche d’une rupture de la longue portion du biceps positive à droite et négative à gauche
3) testing sus épineux : signe de Jobe positif avec douleur et diminution de la résistance évoquant une atteinte du sus épineux à droite et à gauche
4) testing sous épineux et petit rond : signe du clairon à la recherche d’une absence de rotateurs externes (infra épineux et petit rond) négatif à droite et négatif à gauche
5) testing sous-scapulaire : signe de Gerber à la recherche d’une atteinte du sous-scapulaire douloureux mais négatif à droite et négatif à gauche
Eamen des amplitudes en actif/passif
Dimensions Droit gauche
antépulsion (N=180°) 105° (80°) 125° (90°)
rétro pulsion (N=40°) 30° 40°
abduction (N=170°) 105° (80°) 90 (70°)
adduction (N=20°) Normale normale
rotation interne (N=80°) pouce L3 pouce L3
Main/tête Non atteinte non atteinte
Main/cou Difficile difficile
rotation externe (N=60°) 50° 35°
Toutes les amplitudes entre actifs et passifs sont extrêmement douloureuses
la force de préhension est diminuée à 35 kg à droite et 10 kg à gauche ».
L’expert judiciaire retient que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation met en évidence une limitation fonctionnelle modérée dans l’ensemble quasi complet des quadrants de mobilité de l’épaule droite, associée à une perte de force objectivée homolatérale.
Tant le médecin-conseil que l’expert sont donc d’accord pour retenir une limitation modérée des mouvements.
L’expert ne donne aucune explication sur le taux de 12% qu’il retient, se contentant d’indiquer : « Conformément au barème de référence, le taux d’incapacité permanente de l’intéressé à la date de consolidation peut être évalué à 12 %. »
Or en cas de limitation modérée, le barème indicatif précité prévoit un taux de 20%.
Le docteur [Y], médecin consultant de la société considère, dans ses observations du 14 mai 2023 et du 21 mars 2025 que si l’expert a diminué le taux c’est en raison d’un état antérieur et de l’existence d’arthrose.
L’expert indique au paragraphe intitulé 'état antérieur’ : « Il apparaît des antécédents déclarés ou révélés susceptibles d’interférer avec l’objet de la présente mission et constituant un état antérieur.
— accident du travail du 13 juin 1995 avec un taux d’IPP de 5 %
— accident du travail du 9 février 2006
— maladie professionnelle du 5 février 2014.
Toutefois, force est de constater que l’expert ne précise pas quel était le siège des lésions consécutives à ces trois événements ni en quoi ils sont susceptibles d’interférer avec les séquelles de la maladie professionnelle de tendinopathie sans rupture du supra épineux droit. Dans sa discussion médico-légale, il n’en fait pas état.
Dans sa note en date du 14 janvier 2025, le médecin conseil de la caisse indique qu’il n’existe pas d’état antérieur ni interférent.
Concernant l’arthrose, l’expert a, dans sa discussion médico-légale, juste indiqué : ' Nous noterons pour mémoire une limitation fonctionnelle controlatérale de l’épaule gauche majeure'.
Selon, le docteur [Y], l’expert a ainsi retenu un état antérieur d’arthrose.
Or, force est de constater que l’expert n’a pas fait une telle déduction.
Comme le fait remarquer le médecin-conseil de la caisse dans la note précitée, le docteur [W] n’en fait mention qu’à titre informatif.
En tout état de cause, les remaniements dégénératifs acromio-claviculaires droits marqués révélés par l’IRM du 29 avril 2015 dont se prévaut le médecin de la société, constituent un phénomène dégénératif qui s’installe sur le long terme. Aucun élément produit ne permet de retenir que ce phénomène était douloureux ou invalidant avant la déclaration de la maladie professionnelle de sorte que le taux d’IPP doit être estimé sans en tenir compte.
En outre, l’expert n’a pas tenu compte des douleurs dans l’évaluation du taux alors qu’elles sont très importantes et constatées par le médecin conseil.
Il sera précisé que ce n’est pas parce que M. [T] ne travaille plus et qu’il évite de faire des mouvements qui lui font mal que la douleur ne doit pas être prise en compte.
Dès lors que le médecin conseil et l’expert ont retenu une limitation modérée des mouvements de l’épaule droite, qu’il n’existe pas d’état antérieur ou interférent et que les mouvements de l’épaule sont douloureux, l’évaluation effectuée par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 20% en cas de limitation modérée et de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante outre 5% en cas de douleurs, M. [T] étant droitier.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consultation et d’expertise sollicitées.
Dès lors, le taux d’IPP sera fixé à 20%.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer le taux d’incapacité de 20 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 6 de la SAS Transports Daniel Eonnet ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 20% le taux d’IPP présenté par M. [M] [T] suite à la maladie professionnelle prise en charge le 3 mai 2016 ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [7] est de 20% ;
Déboute la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SAS [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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