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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 25/05609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 septembre 2025, N° 2022/04237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°85
N° RG 25/05609 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFBD
S.A. [1]
C/
M. [B] [Q]
Sur appel du jugement u C.P.H. de [Localité 1] du 04/09/2025
RG :2022/04237
Ordonnance d’incident :
NON LIEU à prononcer un sursis à statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Vincent LAHALLE,
— Me Jean-Jacques SALMON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2026
Le 29 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats du 13 mars précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvanne DOUGUET substituant à l’audience Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Caroline QUENET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [Q]
né le 15 avril 1981 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CAEN, pour Avocat constitué
INTIMÉ
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 13 octobre 2025, la SA [1] a interjeté appel du jugement prononcé le 4 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à M. [B] [Q].
Le 13 janvier 2026, la société [1] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’article 101 et des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le prononcé d’un sursis à statuer sur les demandes formées par M. [Q] devant la juridiction prud’homale, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance engagée par M. [Q] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [1] considère que les demandes indemnitaires formées par M. [Q] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ont en réalité vocation à réparer le préjudice consécutif à sa maladie professionnelle, dont le pôle social est saisi, de sorte qu’elles relèvent de la compétence de cette juridiction et non de la juridiction prud’homale.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026, M. [B] [Q] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, s’agissant d’une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, alors même que cette exception n’avait pas été présentée en première instance.
Il considère également que cette demande est infondée et qu’elle présente un caractère dilatoire, eu égard à la durée de la procédure devant le pôle social.
M. [Q] sollicite également la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions de sursis à statuer n°2 notifiées le 12 mars 2026, la société [1] s’oppose à l’exception d’irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer, en rappelant avoir soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction prud’homale en première instance , sans que M. [Q] n’indique avoir saisi le pôle social d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, dont elle n’a ainsi été informée qu’à l’occasion de la convocation du 3 octobre 2025 à l’audience du tribunal judiciaire, reçue le 6 octobre 2025 (soit postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 septembre 2025) ; qu’elle ne pouvait ainsi solliciter un sursis à statuer.
Elle rappelle en outre la nécessité de prononcer un sursis à statuer eu égard aux demandes indemnitaires formées par M. [Q] pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, et afin de prévenir le risque d’une contrariété de décisions ; que cette demande ne relève ainsi d’aucune manoeuvre dilatoire, mais se justifie pour des raisons de bonne administration de la justice.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 13 mars 2026 et mis en délibéré au 29 avril 2026.
SUR QUOI :
Par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour notamment statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
— sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Selon l’article 73 du code de procédure civile, 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte de la combinaison des articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, si la société [1] n’a pas sollicité de sursis à statuer en première instance, force est de constater qu’elle avait soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes formées par le salarié en réparation de préjudices nés de la maladie professionnelle, et que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à cette exception d’incompétence.
En outre, c’est à bon droit que la société [1] indique, sans être formellement contredite, qu’elle n’avait pas connaissance, lors de la procédure devant le conseil de prud’hommes, de l’instance introduite par M. [Q] devant le pôle social, dès lors qu’il résulte des conclusions du salarié de première instance que celui ci n’avait pas fait état de cette saisine et que la société n’a reçu la convocation pour l’audience du 6 janvier 2026 que le 6 octobre 2025.
Ainsi, alors que dans le cadre de l’instance d’appel, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer le 13 janvier 2026, date à laquelle elle a notifié ses conclusions au fond – sollicitant également de la cour un sursis à statuer et l’infirmation du jugement sur la compétence -, sa demande est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
La décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le jugement dont appel a statué sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et condamné la société [1] à payer à M. [Q] des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait, considérant en revanche que le licenciement prononcé pour cause d’inaptitude n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboutant ainsi M. [Q] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Or, alors que la société [1] a formé appel de la décision ainsi rendue en sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il sera rappelé qu’il ressort de l’autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale que la cour pourra se déterminer sur sa compétence afin de statuer sur la demande indemnitaire de M. [Q] à ce titre, sans avoir à attendre une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes suite à sa saisine par M [Q] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
En outre, la juridiction prud’homale a le pouvoir d’apprécier l’origine professionnelle d’une inaptitude, soit un éventuel lien entre l’inaptitude du salarié et un accident ou une maladie imputable aux conditions de travail, et/ou l’origine fautive de l’inaptitude, soit un éventuel lien entre l’inaptitude du salarié et un manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation de l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de former sa conviction compte tenu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Ainsi, la décision à venir du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sur une possible faute inexcusable de la société [1] n’apparaît pas déterminante pour statuer sur le litige en cours dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour.
En outre, l’attente d’une décision définitive de la juridiction de sécurité sociale impliquerait pour les parties un délai déraisonnable dans le traitement du contentieux prud’homal portant sur un licenciement pour inaptitude notifié le 21 juillet 2022.
Pour ces raisons, il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société [1].
Partie perdante , la SA [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons recevable l’exception de sursis à statuer formée par la SA [1].
Déboutons la SA [1] de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le contentieux de la faute inexcusable.
Renvoyons l’affaire à la mise en état pour y être poursuivie,
Condamnons la SA [1] à payer à M. [B] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
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