Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2026, n° 26/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02398 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 16 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Bruno Mathieu substituant Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/02255 et celle introduite par le recours de M. [P] [N] enregistrée sous le N° RG 26/2254, déclarant le recours de M. [P] [N] recevable, rejetant le recours de M. [P] [N],
rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [P] [N], déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [N] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2026, à 14h48, par M. [P] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [P] [N] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Monsieur [P] [N], né le 16 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 31 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [P] [N] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour
Défaut d’actualisation du registre en l’absence de mention des démarches consulaires (audition du 17 avril)
Défaut de pièces justificatives utiles relatives à un précédent placement en rétention sur la base de la même OQTF
Absence de pièce justificative utile quant à la saisine effective des autorités consulaires par l’UCI et concernant l’audition consulaire du 17 avril 2026
Un manque de diligence de l’administration qui n’établit pas avoir saisi les autorités consulaires compétentes, seule la saisine de l’UCI étant démontrée
La contestation de l’arrêté de placement en rétention au motif d’une déloyauté de la procédure préalable en l’absence d’audition administrative ; une absence de menace à l’ordre public pouvant motiver un placement en rétention ; une absence d’examen concret de sa situation personnelle ; une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et la non prise en compte de ses garanties de représentation
Sur ce,
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
Cette obligation incombe à la seule administration, ces pièces sont des pièces justificatives utiles, et il ne peut donc être considéré que la production d’éléments par le retenu satisfait aux exigences ci-dessus définies. En effet, ces éléments interviennent postérieurement au dépôt de la requête en violation des textes et de la jurisprudence précités.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel et des débats d’audience que Monsieur [P] [N] a fait l’objet d’au moins un placement en rétention sur la base de l’OQTF du 31 janvier 2024, point non contesté par la préfecture. Pour autant, aucune pièce n’est produite par l’administration quant à cette précédente mesure de privation de liberté. Les seuls éléments sont ceux communiqués par Monsieur [P] [N] lui-même : un arrêté de placement en rétention en date du 31 janvier 2024 et une ordonnance de prolongation rendue le 02 février 2024, qui ne suffisent pas à retracer les conditions dans lesquelles s’est déroulée la dernière rétention, et ne répond pas à l’obligation de communiquer les pièces justificatives utiles avec la requête sauf à justifier d’une impossibilité, ce qui n’est pas ici le cas.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et la décision infirmée.
De façon surabondante, il convient de remarquer que la preuve de la saisine des autorités consulaires n’est pas rapportée, seule l’UCI, service interne au ministère de l’intérieur, l’ayant été, ce dont il se déduit un défaut de diligences de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [P] [N],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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