Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 déc. 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/326
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOMB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 12 Décembre 2024 à 13H30 par Me Samuel MOULIN pour :
M. [U] [H]
né le 08 Février 1992 à [Localité 6] (AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 à 16H48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 Décembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 12 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [H], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de M. [O] [T], interprète en langue dari, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée pour une durée de 26 jours jusqu’au 11 novembre 2024 ;
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [U] [H] pour une durée de 30 jours jusqu’au 11 décembre 2024;
Monsieur le Préfet de la Seine Maritime par requête motivée 10 décembre 2024, reçue le 10 décembre 2024 à 16h17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative de monsieur [U] [H] pour une durée de 15 jours à compter du 11 décembre 2024;
Par ordonnance du 11 décembre 2024 à 16h48 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a ' à titre principal :
Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 11 décembre 2024 à 24h00
Rejeté la demande formée par le conseil de l’étranger au titre des frais irrépétibles ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Par déclaration d’appel faite le 12 décembre 2024 à 13h30 au greffe de la cour d’appel de Rennes par son avocat, monsieur [U] [H] demande à monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes ou son délégué d’ :
INFIRMER l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] en date du 11 décembre 2024
ORDONNER la remise en liberté immédiate de M. [U] [H]
CONDAMNER, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’Etat pris en la personne de Monsieur le Préfet à verser à son conseil la somme de 500 €, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de la déclaration d’appel de monsieur [U] [H], présentée par son avocat Me Samuel MOULIN, il est invoqué à l’appui de la demande d’infirmation de ladite ordonnance : (i) l’absence de nouvel arrêté préfectoral permettant la prolongation de la rétention de monsieur [U] [N] (ii) l’absence de diligences de la Préfecture.
A l’audience du 13 décembre 2024, monsieur [U] [H] a comparu en personne, assisté de son avocat, Me Samuel MOULIN et d’un interprète parlant la langue qu’il comprend et ayant préalablement prêté serment.
Monsieur le Procureur Général a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance 11 décembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes et le conseil de l’appelant a pu en prendre connaissance avant l’audience.
Monsieur le Préfet de la Seine Maritime n’était ni présent, ni représenté mais a fait parvenir au greffe de la juridiction un mémoire et ses pièces, le 12 décembre 2024 à 16h54 au greffe de la cour d’appel. L’avocat de M. [N] a pu en prendre connaissance préalablement.
Monsieur le Préfet de la Seine Maritime sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’OFII a adressé à la cour un mémoire, le 12 décembre 2024, joignant un avis médical indiquant que l’état de santé de monsieur [U] [H] nécessitait une prise en charge médicale, pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’en raison de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de 3 mois.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours.
L’appel ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de nouvel arrêté préfectoral permettant le maintien de la rétention de monsieur [U] [H].
En l’espèce, l’avocat de monsieur [U] [H] invoque le fait qu’aucun nouvel arrêté préfectoral n’est intervenu pour prolonger la rétention administrative de son client.
Il échet de rappeler à monsieur [U] [H] qu’il appartient au juge judiciaire de s’assurer du contrôle de la régularité de son placement et de son maintien en rétention administrative et que la loi n’a pas prévu qu’une décision administrative ait à se substituer dans ce domaine à une décision du juge judiciaire lorsque celui-ci ordonne la prolongation de la rétention administrative ; qu’au surplus monsieur le Préfet du Maine et Loire par arrêté du 29 novembre 2024 , produit régulièrement en cause d’appel en application de l’article 16 du code de procédure civile applicable devant la cour d’appel, a édicté que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. La notification à l’intéressée était effectuée le 18 mai 2024 à monsieur [U] [H]. Elle se trouvait ainsi poursuivie.
Concernant l’avis médical du médecin de l’OFII du 29 novembre 2024 monsieur le Préfet de la Seine Maritime fait pertinemment observer que l’avis médical précité ne permet pas à monsieur [U] [H] de prétendre que son état de santé est incompatible avec la rétention et qu’aucun certificat médical d’incompatibilité n’est produit.
Sur l’absence de diligences préfectorales
L’avocat de monsieur [U] [H] qu’à considérer que l’OQTF, au fondement du placement en rétention de M. [H] produise toujours ses effets dans l’attente de l’édiction d’un nouvel acte administratif en application de l’injonction faite par le juge administratif de réexaminer à bref délai la situation administrative de ce dernier, il ne pourra qu’être constaté que plus de 14 jours se sont écoulés depuis la notification de l’ordonnance du juge administratif.
Un telle durée caractérise une absence de diligences et viole nécessairement L. 741-3 du CESEDA qui dispose qu': « Un étranger ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L. 742-2 du CESEDA dispose : « L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à cet effet. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que l’intéressé ne présente aucun document de voyage en cours de validité et que monsieur le Préfet de Seine Maritime a saisi le Consulat d’Afghanistan le 12 octobre 2024 soit le jour même du placement de l’intéressé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] ;
Il convient de rappeler que même si l’administration préfectorale ne saurait être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations le Préfet a relancé le 29 novembre 2024 les autorités Afghanes et est à ce jour dans l’attente de leur réponse ;
Par ailleurs, si l’ordonnance de référé suspend l’exécution de la mesure d’éloignement, elle n’annule pas la mesure prise par la Préfecture et n’enjoint pas de procéder à la levée de la rétention administrative. En tout état de cause, le Préfet a repris le 29 novembre 2024 un arrêté portant poursuite de la décision portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois années.
L’état de santé de monsieur [U] [H] qui avait fait l’objet d’une hospitalisation complète en hôpital psychiatrique du 01 août 2024 au 11 octobre 2024 à la demande du Préfet a été levée, après qu’un second médecin ait confirmé le 11 octobre 2024 l’avis rendu le 09 octobre 2024 et après que le Préfet se soit opposé à la fin de la mesure.
L’avis médical du médecin de l’OFII du 29 novembre 2024 produit par monsieur le Préfet de la Seine Maritime ne permet pas à monsieur [U] [H] de prétendre que son état de santé est incompatible avec la rétention
Il apparaît dès lors que la situation de vulnérabilité de monsieur [U] [H] a été prise en compte dans le cadre de la décision préfectorale, qu’ il ne constitue pas un élément nouveau et que d’ autre part le Préfet a sollicité, prenant en compte l’ordonnance de référé précitée du 27 novembre 2024, un second avis du collège des médecins de l'[1] français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et est dans l’attente d’une réponse du collège, étant rappelé que l'[3] est une entité indépendante dont les membres sont nommés par décret de monsieur Président de la République et sur laquelle le ministère de l’intérieur qui n’a aucun pouvoir hiérarchique ;
Enfin, il est constant que monsieur [U] [H] qui n’a déposé aucune demande de titre de séjour « étranger malade » est par ailleurs très défavorablement connu des services de la justice, pour avoir été condamné à plusieurs reprises :
— Le 14 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de SAINTES à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, d’usage illicite de stupéfiants et de violation de domicile,
— Le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de CHARTRES à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer pendant 5 ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits d’agression sexuelles sur un mineur de 15 ans.
Monsieur [U] [H] est en outre connu au fichier des antécédents judiciaires pour huit autres faits délictueux commis entre 2021 et 2023 notamment pour des faits d’agressions sexuelles, de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, des violences aggravées par trois circonstances, vol, violences avec usage ou menace d’une arme, usage illicite de produits stupéfiants.
Monsieur [U] [H], ainsi qu’en attestent ses antécédents judiciaires, est très mobile, sans domicile fixe et sans emploi, qu’il constitue une menace à l’ordre publique au vu de ses antécédents judiciaires et que le risque de fuite, afin de faire obstacle à la mesure d’éloignement est prégnant.
Indépendamment de l’avis émis par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), la réserve d’ordre public fait obstacle à ce que l’intéressé puisse prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé;
Sur le fond :
Monsieur [U] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un lieu de résidence effectif et pérenne, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valides, alors que son comportement délictuel réitéré conduit à caractériser une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention administrative de monsieur [U] [H].
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé.
Ce dernier se déclarant de nationalité afghane mais étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, le Préfet justifie avoir saisi les 12 octobre et 04 décembre 2024 les autorités afghanes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et a sollicité le 10 décembre 2024 l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) d’une demande de nouvel avis sur la situation de l’intéressé.
Le Préfet est désormais dans l’attente de la réponse de l’autorité saisie ainsi que de l’avis du collège médical de l'[2] et de l’Intégration (OFII) saisi le 27 novembre 2024 ;
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a reçu favorablement la requête du Préfet et ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [U] [H] pour une durée de 15 jours, supplémentaires.
La décision du premier juge sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [U] [H] succombant dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de condamner le Préfet de Seine Maritime à verser au conseil de Monsieur [U] [H] I la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Nous Eric Métivier, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes ;
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés et développés dans l’intérêt de monsieur [U] [H]
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du 11 décembre 2024,
Rejetons la demande de Me Samuel MOULIN en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 4], le 13 décembre 2024 à 14h00
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H] à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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