Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 déc. 2024, n° 21/21901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 octobre 2021, N° 20/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21901 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XU
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2021 – tribunal de grande instance de CRETEIL- RG n° 20/00808
APPELANTES
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE GALARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué à l’audience par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE GALARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué à l’audience par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de CRETEIL
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [M] et Mme [F] [M] née [B], propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6], ont entrepris des travaux de surélévation et d’extension.
Le 7 février 2018, ils ont conclu avec la société d’Architecture Galard, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes français (la société MAF), un contrat d’architecte portant sur une mission complète de maîtrise d''uvre.
Le 10 juillet 2018, M. et Mme [M] ont accepté un devis de la société [D] Couverture pour un montant total de 167 970 euros TTC.
Lors d’une visite du chantier le 13 novembre 2018, il a été acté l’abandon de celui-ci par la société [D] Couverture en raison de l’incarcération de M. [D].
Par courrier du 3 décembre 2018, la société d’Architecture Galard a indiqué confirmer l’arrêt de sa mission de maîtrise d''uvre.
Le 7 décembre 2018, un contrat de maîtrise d''uvre a été signé par M. et Mme [M] avec M. [J].
Par actes du 28 janvier 2020, M. et Mme [M] ont assigné la société d’Architecture Galard et la société MAF devant tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
— condamne in solidum la société Galard Architecture et la MAF à payer à M. et Mme [M] les sommes de :
— 51 432,47 euros et 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la MAF est fondée à opposer à toutes parties les limites de son contrat,
— condamne in solidum la société Galard Architecture et la MAF aux dépens,
— rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 13 décembre 2024, la société d’Architecture Galard et la société MAF ont interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [M] devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2024, la société d’Architecture Galard et la société MAF demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la MAF est fondée à opposer à toutes parties les limites de son contrat ;
— constater que le préjudice de surfacturation allégué n’est ni démontré, ni imputable à une faute de la société Galard Architecture ;
Par conséquent :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Galard Architecture et la société MAF à payer à M. et Mme [M] les sommes de :
— 51 432,47 euros et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Galard Architecture et la société MAF aux dépens,
— rejeté les demandes de la société Galard Architecture et de la société MAF,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger n’y avoir aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes reprochées à la société Galard Architecture ;
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Galard Architecture et de la société MAF ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait une faute de la société Galard Architecture :
— constater que le montant du marché de la société [D] n’a été dépassé que de 32 882,17 euros ;
— constater que la somme accordée à M. et Mme [M] de 51 432,47 euros constitue un enrichissement sans cause ;
Par conséquent :
— limiter le préjudice de surfacturation à la somme de 32 882,17 euros ;
— constater que l’architecte n’est pas responsable de l’entier dommage, la surfacturation étant liée principalement à des fautes de l’entreprise [D] ;
— constater l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité applicable même en présence d’une entreprise liquidée ;
Par conséquent,
— juger applicable la clause d’exclusion de solidarité de la société Galard Architecture ;
— juger que la société Galard Architecture et la société MAF ne sauraient être condamnées à réparer l’entier dommage ;
— juger que la condamnation prononcée ne saurait excéder 10 % du préjudice retenu ;
— juger que la société MAF pourra faire valoir les limites de son contrat ;
En tout état de cause :
— condamner les succombants à payer à la société Galard Architecture et à la société MAF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL Edou de Buhren, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [C] [M] et Mme [F] [M] née [B] demandent à la cour de :
— débouter la société Galard Architecture et de la société MAF de leurs demandes et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 octobre 2021 (RG n° 20/00808) en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Galard Architecture et la société MAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 51 432,47 euros au titre des sommes indûment versées sur les situations de travaux ne correspondant pas à l’état d’avancement du chantier ;
— condamné in solidum la société Galard Architecture et la société MAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts venant en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société Galard Architecture et la société MAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [M] visant à les indemniser du préjudice financier qu’ils ont subi du fait de la nouvelle commande de fenêtres ;
Et statuant à nouveau
— condamner la société Galard Architecture à régler à M. et Mme [M] la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier supporté du fait de la nouvelle commande de fenêtres ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [M] visant à les indemniser du préjudice moral qu’ils ont subi ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Galard Architecture à régler à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ;
— condamner in solidum la société Galard Architecture et la société MAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [M]
Moyens des parties
M. et Mme [M] demandent la confirmation du jugement qui a reconnu les fautes de l’architecte et indiquent que ces fautes sont la validation de demandes d’acomptes ne correspondant pas à l’avancement du chantier ayant conduit à des versements supérieurs, l’absence de vérification de la couverture assurantielle de la société [D] Couverture qui n’est pas assurée pour toutes les prestations fournies, l’absence de conseil quant au choix de l’entreprise chargée des travaux, la résiliation fautive du contrat et le retard du chantier sans prise de mesures correctives. Ils sollicitent la confirmation du jugement quant à l’indemnisation allouée, mais l’infirmation du rejet du surplus de leurs demandes, et font état d’une part d’un préjudice financier lié au fait d’avoir dû racheter des fenêtres, les premières n’étant pas conformes au permis de construire, à hauteur de la somme de 12 000 euros, et d’autre part d’un préjudice moral du fait de l’impact négatif de la procédure sur leur moral et leur vie professionnelle, à hauteur de la somme de 5 000 euros.
La société d’Architecture Galard rappelle qu’elle est débitrice d’une obligation de moyens, non de résultat, que sa mission, même complète, ne nécessite pas une présence constante sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée que par la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par les époux [M] et les fautes qui lui sont imputées et fait observer qu’aucune expertise n’a été sollicitée. Elle conteste les fautes qui lui sont reprochées et estime qu’elles ne sont pas établies, ou qu’il s’agit de fautes de la société [D] Couverture. Elle fait valoir que le montant du préjudice allégué par les époux [M] est surévalué, estimant que si une surfacturation était avérée, elle ne peut excéder la somme de 32 882,17 euros et qu’elle ne peut se voir imputer cette somme en raison de la clause d’exclusion de solidarité. Elle conclut au rejet du surplus des demandes comme n’étant pas justifié.
La société MAF entend faire valoir les limites de son contrat d’assurance.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
1) Sur les fautes imputées à la société d’Architecture Galard
a) Sur les versements au titre des situations de chantier
Le devis de la société [D] Couverture accepté par les époux [M] détaille les prestations à réaliser mais ne détermine pas le coût unitaire de ces prestations. La société était chargée de réaliser :
— lot gros-oeuvre : démolition de la toiture, de la charpente existante, du plancher haut du R+1 pour création d’un nouveau plancher et protection efficace de l’ensemble, démolition des cloisons de l’ancienne salle de bain, dépose des appareillages, démolition et enlèvement du mur de façade du rez-de-chaussée, des huisseries sur façade jardin, pose d’IPN, création d’une baie dans les murs porteurs du salon, création de murs latéraux, d’une dalle et d’un radier, d’une baie, au R+1 démolition des cloisons des chambres, création d’une dalle plancher bois, d’une trémie d’escalier et d’un escalier, d’une élévation en ossature bois en R+2, d’une charpente en R+2 et au rez-de-chaussée, de structures métalliques pour plancher de mezzanine et poutres de reprise des éléments porteurs de façade et murs porteurs,
— lot électricité : création de tableau électrique, interrupteurs et prises de courant, plafonniers dans toutes les pièces, pose de radiateurs dans les chambres, salon, salle à manger, sous-sol,
— lot plomberie : reprise de l’existant, création de colonnes d’évacuation EU, divers travaux selon les pièces, création d’une ventilation pour la salle de douche, création d’une salle de bain et d’un WC en R+2, création du réseau d’eau chaude et froide, pose d’une VMC en R+2,
— lot revêtements de sols et murs (peinture) : faïence, carrelage, parquet ou peinture selon les pièces (enlèvement et pose ou pose dans les pièces créées),
— lot menuiseries extérieures : fourniture et pose d’huisseries, création de fenêtres de toit, pose de volets et garde-corps,
— lot ravalement : sur façade rue et retour pignon nord et sud, traitement des bavettes d’étanchéité avec les voisins.
Les parties ne contestent pas que M. [D], gérant de la société [D] Couverture, a été incarcéré et que la société a abandonné le chantier inachevé au début du mois de novembre 2018.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2018 (pièce 8 des époux [M]), une cloison a été enlevée au premier étage, les poutres anciennes ont été doublées de poutres en bois blanc, de la laine de verre a été répartie grossièrement, des rails métalliques ont été fixés perpendiculairement, la salle de douche a été en partie modifiée (une porte murée, une nouvelle porte créée), le deuxième étage a été créé en ossature bois, la laine de verre a été répartie grossièrement, des rails ont été fixés perpendiculairement sur l’ossature, le plafond a été couvert de plaques de BA13 sauf deux bandes, le sol était à l’état brut, l’isolation extérieure et le ravalement n’ont pas été faits, la bâche de protection de l’échafaudage a été mal posée, dans l’annexe les murs étaient à l’état brut, la salle de douche était inachevée. Des photographies jointes, il apparaît que la charpente et la couverture de la surélévation ont également été réalisées.
Le tableau annexé au « procès-verbal de réception en cours de chantier en état d’inachèvement des travaux suite à abandon de chantier » (leur pièce 9), établi le 1er décembre 2018, signé des époux [M] et du représentant de la société d’Architecture Galard, liste les travaux faits, en cours ou non réalisés, avec des réserves, et permet également de constater un inachèvement de certains lots (démolition, gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries intérieures, plomberie…), une absence de réalisation des autres (revêtements de sols et murs, ravalement, isolation).
Ainsi, il apparaît que le lot gros oeuvre a été réalisé en grande partie en ce qui concerne la surélévation (démolition et surélévation elle-même), mais que les travaux ont été arrêtés en cours de réalisation de celle-ci (isolation intérieure inachevée, aménagement intérieur de la surélévation inachevé, absence de mezzanine, de fenêtres, du surplus du gros oeuvre aux autres niveaux), et que les autres lots étaient à peine commencés (électricité, plomberie) voire non commencés (ravalement, isolation extérieure, revêtements de sols et murs).
M. et Mme [M] se sont acquittés de la somme totale de 101 823,47 euros TTC, soit 60,62 % du total du marché. Si les deux premiers versements de 16 707 euros et 33 594 euros correspondaient à des acomptes, donc étaient sans lien avec l’avancée des travaux, il en va différemment des trois versements suivants, de 21 164, 15 000 et 15 268,47 euros correspondant à des acomptes sur avancement de travaux validés par le maître d’oeuvre. Le montant de dommages-intérêts qu’ils sollicitent équivaut à ces trois situations qu’ils estiment avoir réglées à tort, reprochant à l’architecte de les avoir validées alors qu’elles ne correspondaient pas à des travaux réalisés.
Ils ont sollicité une autre entreprise pour la finition du chantier. La société Cap Bat a établi un devis de reprise et achèvement d’un montant de 95 447,54 euros TTC, devis accepté par les époux [M], dont ils indiquent qu’il convient de retrancher la somme de 4 088,70 euros TTC correspondant à des prestations non prévues dans le devis de la société [D] Couverture. Il résulte de ce devis accepté que la démolition était inachevée, comme le gros-oeuvre et la couverture, les menuiseries intérieures ainsi que le doublage. La société Cap Bat a également inclus dans son devis les travaux entièrement non réalisés par la société [D] Couverture (revêtements de sols et murs, plomberie, électricité, isolation extérieure, ravalement).
M. et Mme [M] justifient également de dépenses correspondant à des prestations dues par la société [D] Couverture mais non prévues dans le devis accepté de la société Cap Bat : échelles de meunier (1 230,40 euros), parquet (3 190,07 euros), des pièces d’appui (398,16 euros et 1 026,28 euros), véranda (9 500 euros), volets (9 975,31 euros), le surplus des demandes n’étant pas justifié ou sans lien avec l’inachèvement des travaux.
Les travaux de reprise et d’achèvement ont donc coûté la somme totale de 116 679,06 euros alors que le solde restant à payer selon le devis accepté de la société [D] Couverture était de 66 146,62 euros. Il s’en déduit que les travaux n’étaient pas achevés à 60 % au moment de l’abandon du chantier par la société [D] Couverture ainsi qu’il ressort des situations de travaux dont la société a demandé le paiement, mais à 30 %.
Selon le contrat d’architecte, la société d’Architecture Galard était chargée d’une mission complète incluant, en son paragraphe 7.7, Direction de l’exécution des contrats de travaux, que l’architecte « vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux. Il vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de quinze jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement. »
La société d’Architecture Galard devait donc vérifier la conformité des factures d’avancement de travaux produites par la société [D] Couverture à la réalité de l’avancement desdits travaux. Les comptes-rendus produits démontrent que l’architecte se rendait sur le chantier toutes les une à deux semaines. La société ne pouvait donc ignorer la réalité de l’avancement des travaux, étant précisé qu’il résulte desdits comptes-rendus de travaux que des retards ont été relevés.
Par conséquent, la société d’Architecture Galard a manqué à l’exécution de son contrat en validant des acomptes pour avancement de travaux ne correspondant pas à la réalité de la progression du chantier, cette faute étant directement et exclusivement à l’origine du préjudice des époux [M] qui ont acquitté des sommes supérieures à ce qu’ils devaient réellement à la société [D] Couverture.
b) Sur les autres fautes reprochées à l’architecte
' M. et Mme [M] reprochent à la société d’Architecture Galard de ne pas avoir vérifié la couverture assurantielle de la société [D] Couverture, celle-ci s’avérant n’être assurée que pour l’activité de couverture (pièce 32 des époux [M]).
Il résulte d’un courriel adressé le 20 août 2018 par la société d’Architecture Galard à M. et Mme [M] que "[D] est un couvreur, il a donc son assurance prenant en charge démolition, gros oeuvre, étanchéité et couverture." Le contenu de ce courriel démontre d’une part que la société d’Architecture Galard n’a pas vérifié l’étendue exacte de la société [D] Couverture, sinon elle aurait constaté que seule l’activité de couverture était garantie, et d’autre part que l’architecte n’ignorait pas que le surplus des activités confiées à la société [D] Couverture n’était pas assuré (menuiseries, aménagement intérieur, plomberie, électricité). Or, il figurait parmi ses obligations contractuelles (paragraphe 7.5) celle de déconseiller une entreprise qui ne justifie pas « d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels. »
La société d’Architecte Galard a donc commis une faute contractuelle en ne s’assurant pas de l’étendue exacte de la couverture assurantielle de la société [D] Couverture. Cependant, cette faute est sans lien avec les préjudices allégués par les époux [M] (préjudice financier, moral et de jouissance).
' M. et Mme [M] reprochent à la société d’Architecture Galard l’absence de conseil quant au choix de l’entreprise chargée des travaux, l’absence de consultation des sociétés qu’ils avaient proposé et le retard dans la réalisation des travaux.
Il résulte du contrat d’architecte, paragraphe 18, Dispositions particulières, que l’entrée dans les lieux était fixée « fin décembre 2018. »
L’architecte est débiteur d’une obligation de moyen quant à la surveillance du chantier.
Il apparaît que dès le compte-rendu de chantier n° 3 du 23 août 2018, l’architecte a signalé le nécessaire respect du planning, à nouveau dans le compte-rendu n° 8 du 1er octobre 2018. En outre, le chantier a fait face à des intempéries : fort orage ayant trempé les faux-plafonds selon compte-rendu de chantier du 30 août 2018, nouveau dégât des eaux selon compte-rendu du 5 septembre 2018 malgré les rappels de l’architecte, qui ont nécessité une reprise des travaux faits et un report de certains travaux à cause de l’humidité due à des infiltrations. De plus, l’incarcération du gérant de la société [D] Couverture revêt, pour le maître d’oeuvre, les caractères d’un événément de force majeure qui ne pouvait être prévu, de sorte que le retard qui en est découlé ne peut lui être imputé.
Ainsi, le retard pris par le chantier n’est pas imputable à l’architecte, qui a signalé les retards constatés, relevé le bâchage insuffisant après le premier dégât des eaux et demandé à la société [D] Couverture d’y remédier, dans le respect de sa mission de surveillance des travaux.
De même, lorsque la société [D] Couverture a été choisie par l’architecte, en juillet 2018, la mention d’une procédure collective n’était pas portée sur le RCS (le jugement a été rendu le 5 décembre 2018), et le caractère récent de la création de la société (2017) n’est pas à lui seul suffisant pour en déduire une difficulté, voire une incapacité à fournir les prestations définies au contrat de travaux. En outre, si l’architecte a l’obligation de procéder à des vérifications relatives à l’entreprise retenue pour la réalisation des travaux, obligation rappelée dans le contrat d’architecte paragraphe 7.5 (obligation de déconseiller le choix d’une entreprise si elle paraît ne pas présenter les garanties suffisantes, ce qui implique une vérification préalable desdites garanties, notamment via une recherche d’informations au RCS), il n’a pas celle de vérifier le passé professionnel du gérant de la société. Enfin, si la société d’Architecture Galard ne justifie pas avoir donné suite aux propositions d’entreprises faites par les maîtres d’ouvrage, le préjudice qui en résulte est hypothétique, aucun élément des débats ne permettant de conclure que le retard reproché à la société d’Architecture Galard aurait été évité en recourant à l’une de ces autres entreprises.
' M. et Mme [M] reprochent à la société d’Architecture Galard la résiliation fautive du contrat d’architecte. Par courrier du 3 décembre 2018, la société d’Architecture Galard a confirmé la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre « comme convenu lors de notre dernier entretien », le courrier ne reprenant pas les motifs de cette résiliation présentée comme conventionnelle. Cependant, le maître d’oeuvre, qui soutient l’existence d’un accord des parties pour une résiliation conventionnelle du contrat, n’en rapporte pas la preuve, et cela apparaît démenti par le courrier qui lui a été adressé le 3 janvier 2019 par les époux [M], relevant une résiliation unilatérale de la part de la société d’Architecture Galard. Par conséquent, la société a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat sans motif allégué, en violation des dispositions contractuelles qui ne prévoient la résiliation unilatérale par l’architecte qu’en cas de perte de confiance par le maître d’ouvrage, immixtion du maître d’ouvrage dans l’exercice de sa mission, impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art ou sa déontologie, choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise sans garanties suffisantes ou violation d’une clause contractuelle par le maître d’ouvrage.
Il en est résulté un préjudice financier pour les époux [M] qui ont dû solliciter un nouvel architecte pour finir la mission confiée à la société d’Architecture Galard.
La société d’Architecture Galard avait, dès avant la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, missionné M. [J], de l’entreprise Les Ateliers [J], pour le suivi du chantier à partir de novembre 2018. M. [J] a pris sa suite dans la conduite du chantier avec le successeur de la société [D] Couverture. Toutefois, l’intervention de M. [J] à la suite du maître d’oeuvre initial a entraîné pour les maîtres d’ouvrage une majoration du coût de la prestation de maîtrise d’oeuvre, à hauteur de la somme de 2 485,61 euros (soit le montant total payé au titre de la maîtrise d’oeuvre sous déduction du montant du contrat initial : 12 825 euros payé à la société d’Architecture Galard + 7 660,61 euros de contrat avec M. [J] – 18 000 euros de contrat de maîtrise d’oeuvre initial).
' Enfin, M. et Mme [M] reprochent à la société d’Architecture Galard un préjudice financier tiré de l’acquisition de nouvelles fenêtres, à hauteur de la somme de 12 000 euros, indiquant que les fenêtres commandées et livrées n’étaient pas conformes aux documents contractuels et au permis de construire.
Il résulte du courrier adressé le 3 janvier 2019 par les époux [M] à la société d’Architecture Galard que les fenêtres ont été livrées le 31 décembre 2018.
Selon le permis de construire rédigé par la société d’Architecture Galard (pièces 34 et 40 des époux [M]), les fenêtres en R+2 devaient être de couleur gris anthracite (RAL 7016). Or, dès le mois de juillet 2018 (leur pièce 36), M. et Mme [M] alertaient le maître d’oeuvre sur la non-conformité du DCE avec le permis de construire, le DCE texte mentionnant une couleur RAL 7037. En réponse, la société d’Architecture Galard indiquait faire le point avec M. [D].
Il ressort du compte-rendu de chantier n° 9 du 8 octobre 2018 que la commande des fenêtres a été passée, le document précisant « commande et fiches techniques transmises » sans que l’on sache si c’est au maître d’oeuvre ou à une autre personne. Selon le bon de commande, la couleur des fenêtres est RAL 7037 mat (leur pièce 35), couleur non conforme au permis de construire. Ainsi, soit l’architecte a eu accès au bon de commande et n’a pas vérifié la couleur retenue alors qu’il était avisé d’une possible difficulté de couleur des fenêtres du R+2, soit il n’a pas été destinataire du bon de commande et le compte-rendu ne fait pas état d’une demande de transmission préalable pour vérification, alors qu’il savait l’existence d’une difficulté sur la couleur des huisseries. Par conséquent, il a manqué à son obligation de vérification de la conformité des travaux avec les pièces du contrat de travaux, dont le permis de construire fait partie (paragraphe 7.7 du contrat de maîtrise d’oeuvre). Il engage donc sa responsabilité contractuelle en raison du défaut de conformité des fenêtres.
c) Sur la clause d’exclusion de solidarité
Selon le contrat d’architecte, paragraphe 5.2, Droits et obligations de l’architecte, « pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. »
Cette clause a pour effet de limiter la responsabilité de l’architecte lorsque celle-ci est recherchée avec d’autres intervenants à l’opération de construction et que des désordres sont susceptibles de lui être imputés, permettant ainsi à l’architecte, le cas échéant, de ne répondre que des dommages résultant de sa faute personnelle.
Or, cette clause ne peut jouer dans le présent litige dans la mesure où la société d’Architecture Galard est seule poursuivie et répond de ses fautes personnelles, constituées de manquements au contrat d’architecte, et non de vices de construction imputables tant au maître d’oeuvre qu’aux autres intervenants à l’opération de construction (Cass., 3e Civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376).
2) Sur les préjudices
L’absence de vérification par le maître d’oeuvre de l’adéquation entre les acomptes payés et les situations de travaux et de l’adéquation entre la commande de fenêtres pour le R+2 et le permis de construire, ainsi que la résiliation unilatérale fautive du contrat de maîtrise d’oeuvre sont à l’origine du préjudice financier subi par les époux [M], comprenant un montant trop-versé à la société [D] Couverture par rapport aux travaux réellement exécutés, un surcoût de la prestation de maîtrise d’oeuvre et le coût de la commande de nouvelles fenêtres conformes au permis de construire.
S’agissant du préjudice tiré du trop-versé, le coût du chantier selon la société [D] Couverture était de 167 970 euros. L’inachèvement de celui-ci a justifié que M. et Mme [M] paient la somme de 116 679,06 euros pour le finir, ce qui signifie que n’était effectivement réalisé que l’équivalent de la somme de 51 290,94 euros. M. et Mme [M] ont versé à la société [D] Couverture la somme totale de 101 823,57 euros, soit 50 532,63 euros TTC en trop (101 823,57 – 51 290,94).
Les manquements de la société d’Architecture Galard étant à l’origine de ce trop-versé, la société doit être condamnée à verser cette somme aux maîtres d’ouvrage.
Le surcoût de prestation de maîtrise d’oeuvre a été évalué supra à la somme de 2 485,61 euros, à la charge de la société d’Architecture Galard qui a unilatéralement résilié le contrat sans motif valablement admissible selon les termes du contrat.
S’agissant des fenêtres, M. et Mme [M] justifient du coût de celles-ci à hauteur de la somme de 12 000 euros TTC (leur pièce 25). La société d’Architecture Galard sera condamnée à en supporter le coût, le remplacement des fenêtres non-conformes résultant de son défaut de surveillance du chantier.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à M. et Mme [M] la somme de 51 432,47 euros et rejeté leur demande au titre des fenêtres. Statuant à nouveau, la cour condamne la société d’Architecture Galard à verser à M. et Mme [M] la somme de 65 018,24 euros de dommages-intérêts pour le préjudice financier tiré du trop-versé à la société [D] Couverture, du surcoût de prestation de maîtrise d’oeuvre et du remplacement des fenêtres non conformes.
En revanche, dès lors qu’il n’a pas été établi que le retard du chantier était imputable au maître d’oeuvre, il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la société d’Architecture Galard à verser aux époux [M] la somme de 8 000 euros de ce chef. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande.
Enfin, M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la société d’Architecture Galard à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils allèguent. Il résulte des attestations de voisins, du supérieur hiérarchique et d’un collègue de M. [M] (leur pièce 39) que les difficultés inhérentes au chantier lors de l’abandon de celui-ci par l’entrepreneur puis de la résiliation du contrat d’architecte ainsi que les surcoûts de ceux-ci ont affecté leur moral et l’activité professionnelle de M. [M].
Il est donc établi que M. et Mme [M] ont subi un préjudice moral résultant tant du retard dans les travaux, non imputable à l’architecte, que des surcoûts engendrés, qui lui sont imputables. Par conséquent, la cour infirme le jugement qui a rejeté cette demande et, statuant à nouveau, condamne la société d’Architecture Galard à verser aux époux [M] la somme de 2 500 euros à ce titre.
Les premiers juges ont condamné la société MAF, assureur de la société d’Architecture Galard, in solidum avec son assurée et dit que la société d’assurance était fondée à opposer erga omnes les limites de son contrat (plafond et franchise). La société MAF ne dénie pas sa garantie et il n’est pas sollicité l’infirmation du chef du jugement rappelant que les garanties factultatives sont opposables erga omnes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MAF in solidum avec la société d’Architecture Galard.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société d’Architecture Galard et la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Leur demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Galard Architecture et la MAF à payer à M. et Mme [M] les sommes de 51 432,47 euros et 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum la société d’Architecture Galard et la société MAF à payer à M. [C] [M] et Mme [F] [M] les sommes de :
— soixante cinq mille dix-huit euros et vingt-quatre centimes (65 018,24 euros) TTC de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
— deux mille cinq cent euros (2 500 euros) de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formée par M. [C] [M] et Mme [F] [M],
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société d’Architecture Galard et la société MAF aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société d’Architecture Galard et la société MAF à payer à M. [C] [M] et Mme [F] [M] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE la demande formée par la société d’Architecture Galard et la société MAF de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,
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