Infirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02570 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JI7S
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON
12 décembre 2023
RG : 23/00915
SA BNP PARIBAS
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 17 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon, en date du 12 décembre 2023, N°23/00915
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIERE :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS
RCS de PARIS n° 662 042 449 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cecile Biscaino, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Yoann Leandri, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
Mme [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (30)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée par PV 659 le 4 octobre 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
Le 26 septembre 2019, Mme [M] [B] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas un compte bancaire n°30004 01121 00000554152 47 et souscrit auprès de cet établissement un prêt personnel de 20 000 euros et un crédit renouvelable d’un montant de 2 000 euros.
Le solde débiteur du compte courant n’ayant pas été régularisé dans le délai imparti et des échéances du prêt et du crédit renouvelable n’ayant pas été réglées, la banque a informé sa cliente de la clôture du compte et de la déchéance du terme du prêt personnel ainsi que du crédit renouvelable par lettres recommandées du 23 novembre 2021.
Elle a ensuite par acte du 14 mars 2023 assigné Mme [M] [B] aux fins de règlement de sa créance devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 12 décembre 2023
— a rejeté l’intégralité de ses demandes.
La société BNP Paribas a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 29 juillet 2024.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixé à l’audience du 24 février 2025 et la clôture a été prononcée avec effet différé au 14 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 septembre 2024 l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de condamner Mme [M] [B] à lui payer les sommes de
— 1 594,89 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux conventionnel de 18,40% à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021,
— 14 554,88 euros au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux de 16,66% à compter du 12 août 2021 outre une indemnité de résiliation de 1336,36 euros,
— 1 753,44 euros au titre du contrat renouvelable avec intérêts au taux de 16,66 % à compter du 23 novembre 2021 outre une indemnité de résiliation de 140,28 euros.
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt.
Mme [M] [B] n’a pas constitué avocat.
L’appelante lui a régulièrement signifié sa déclaration d’appel le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
*solde débiteur du compte n°30004 01121 00000554152 47'
Aux termes de la convention d’ouverture de compte du 26 septembre 2019, la banque a accordé à Mme [M] [B] une facilité de caisse de 300 euros au taux de 9,94%.
Le compte a présenté un solde débiteur dépassant le découvert autorisé du 13 mai au 23 novembre 2021, date de la clôture du compte à l’initiative de la banque, qui réclame la somme de 1 594,89 euros, montant du solde débiteur, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021.
Pour prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts sur le fondement de l’article 312-93 du code de la consommation le tribunal a jugé que la banque n’avait pas proposé à sa cliente la souscription d’un contrat de crédit alors que le dépassement du découvert autorisé s’était prolongé au-delà de trois mois.
L’appelante soutient avoir satisfait à son obligation.
Aux termes de l’article L 392-13 du code de la consommation «'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.»
L’appelante ne justifie pas par la production des lettres recommandées adressées le 20 septembre 2021 et le 23 novembre 2021 silencieuses sur ce point avoir proposé la souscription d’un contrat de crédit à sa cliente alors qu’il s’était écoulé un délai de plus de trois mois depuis le 13 mai 2021, date du dépassement du découvert autorisé.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L 341-9 du code de la consommation, selon lequel le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Selon le décompte expurgé des frais et intérêts versé aux débats la créance de l’appelante s’élève à la somme de 746,41 euros.
Le jugement est donc infirmé et l’intimée condamnée à payer au titre du solde débiteur du compte courant la seule somme de 746,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021.
*prêt personnel
L’appelante demande le remboursement de la somme de 20 000 euros qu’elle soutient avoir prêtée le 23 octobre 2019 à l’intimée.
Après avoir relevé qu’elle ne produisait pas le contrat de prêt et alors que l’emprunteur ne contestait pas que ce prêt lui avait été accordé non le 23 octobre 2019 mais le 12 octobre 2020, le premier juge l’a déboutée de sa demande au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient à rapporter la preuve de son existence.
Les relevés de compte produits établissent
— que la somme de 19 500 euros a été versée à Mme [M] [B] entre le 23 octobre 2019 et le 16 mars 2020.
— qu’à compter du 4 novembre 2019, des opérations de débit ont été passées sous l’intitulé « échéance prêt 01121608117245».
Ces opérations au débit correspondent par ailleurs à l’historique du prêt produit.
Même en l’absence de production d’un contrat de prêt, la cour en déduit que la banque a mis entre le 23 octobre 2019 et le 16 mars 2020 la somme de 19 500 euros à la disposition de sa cliente qui l’a partiellement remboursée jusqu’au 4 mai 2021.
Devant le tribunal, celle-ci, comparante, n’a pas contesté avoir bénéficié de ce prêt.
L’appelante justifie donc de sa créance s’élevant à la somme de 14 554,88 euros correspondant à la différence entre le capital prêté (19 500 euros) et le montant des échéances remboursées entre le 4 novembre 2019 et le 4 mai 2021 (4 945,12 euros).
La banque qui ne produit pas le contrat permettant de vérifier ce point ne peut cependant demander que cette somme produise des intérêts au taux conventionnel de 5,34 % à compter de la mise en demeure du 12 août 2021.
Le jugement est donc infirmé et l’intimée condamnée à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 14 554,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2021 à ce titre.
*crédit renouvelable
Le 9 juillet 2020, Mme [M] [B] a souscrit un contrat de crédit renouvelable à hauteur de 2 000 euros sur une durée de douze mois au taux de 16,66 % l’an.
Suite au défaut de règlement de l’échéance du 4 juin 2021, la banque l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réceptioin le 16 novembre 2021 puis prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021.
Selon l’article L 312-16 du code de la consommation le prêteur a l’obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit.
En application de l’article L 341-2 du même code, la violation de cette obligation peut être sanctionnée par le juge par la privation de tout ou partie de son droit aux intérêts
Le premier juge a relevé que les éléments contenus à la fiche de dialogue versée aux débats n’avaient pas suffi à évaluer la solvabilité de l’emprunteuse et que la banque n’avait consulté le FICP qu’en août 2022, postérieurement à la déchéance du terme. Considérant que les décomptes produits ne lui permettaient pas de faire la part entre le remboursement du capital et celui des intérêts, il a rejeté la demande de paiement formée par la banque en raison de sa carence probatoire.
L’appelante soutient avoir interrogé le FICP préalablement à l’accord de prêt et demande la somme de 1 753,44 euros avec intérêts conventionnels au taux de 16,66% à compter du 23 novembre 2021, outre une indemnité de résiliation de 140,28 euros correspondant à 8% du capital restant dû. A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’elle n’avait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La pièce n°17 versée aux débats pour justifier de la consultation du FICP mentionne': «Recherche historique ' compte n°[XXXXXXXXXX04]: Résultat de la recherche au 11/08/2022 09:18:53
Il n’existe pas de preuve FICP correspondant à ce critère de recherche».
Le crédit renouvelable ayant été souscrit le 9 juillet 2020, cette pièce ne démontre pas que la banque a satisfait en temps voulu à son obligation légale.
Elle est donc déchue de son droit à intérêts par application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation et ne peut prétendre qu’au remboursement du capital emprunté de 2 000 euros (500 euros les 20 juillet 2020, 23 juillet 2020, 30 juillet 2020 et 13 août 2020) dont doivent être soustraites les échéances mensuelles de 80 euros réglées du 7 août 2020 au 7 mai 2021, soit pendant neuf mois pour 720 euros. Sa créance s’élève donc à la somme de 1 280 euros.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si cette mise en demeure est restée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La société BNP Paribas a adressé à Mme [M] [B] le 16 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure « de régulariser les échéances impayées de septembre et de novembre 2021 dans un délai de quinze jours » l’informant qu’ « à défaut de régularisation, (elle) pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit ».
L’emprunteuse ne justifie pas s’être acquittée du règlement des deux échéances impayées dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
La déchéance du terme a donc été acquise à l’expiration de ce délai, soit le 2 décembre 2021.
Si la méconnaissance des obligations prévues par l’article L 312-16 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, l’emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure.
La déchéance du terme étant intervenue le 2 décembre 2021, la créance produira intérêts au taux légal non pas à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021 mais à compter de l’assignation.
La banque demande à juste titre en application de la clause intitulée 'avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunter et indemnités dues au prêteur', une indemnité égale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme de (1 280 x 8%) = 102,40 euros que l’intimée est condamnée à lui payer.
La demande de capitalisation des intérêts est rejetée en application de l’article L 312-18 du code de la consommation.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
L’intimée doit supporter les dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser ici à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [B] à payer à la société BNP Paribas les sommes de
— 746,41 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021,
— 14 554,88 euros au titre du prêt de 20 000 euros la somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2021,
— 1 382,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute la BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu ici à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Scellé ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Location ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Maintien
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Identifiants ·
- Avocat ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Associations ·
- Guadeloupe ·
- Instituteur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Fins ·
- Carburant ·
- Intérêt ·
- Cartes
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Bretagne ·
- Forfait ·
- Dommage ·
- Atlantique ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Fond ·
- Information ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Procès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Pourvoi ·
- Audition ·
- Bretagne ·
- Enseigne
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pépinière ·
- Marc ·
- Désistement d'instance ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Action ·
- Demande ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Appel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Registre du commerce ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Bail
- Banque ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Intérêt de retard ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration ·
- Copie ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.