Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 30 janvier 2025, N° 24/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03800 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA6I
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
C/
Mme [S] [X] [G] [H] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 09 Septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 Juin 2025
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE représenté par sa Directrice générale en exercice dûment habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jean-Eric CORILLION, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [S] [X] [G] [H] épouse [R], es qualité de propriétaire des immeubles sur une parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 6] ([Adresse 2])
née le 4 mars 1942 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 24/00253) du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant dans un litige opposant l’établissement public foncier de Bretagne à Mme [R], a :
autorisé l’établissement public foncier de Bretagne à pénétrer temporairement sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 6] appartenant à Mme [R] et à implanter tous échafaudages ou équipements provisoires de chantier utiles de manière à pouvoir réaliser les travaux de démolition de l’extension n° 1, suivant la méthodologie exposée dans l’assignation et pendant une durée de 8 mois à compter du début des travaux ;
condamné Mme [R] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2025 et cet appel, orienté vers la 1ère chambre section B de la cour d’appel, a été enrôlé sous le n° RG 25/01030.
Un avis de fixation a été adressé le 27 février 2025 et l’établissement public foncier de Bretagne a constitué avocat le 7 mars suivant. Mme [R] a remis ses premières conclusions d’appel le 24 avril et par conclusions du 23 juin, l’établissement public foncier de Bretagne a sollicité la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, l’établissement public de Bretagne, développant ses conclusions remises le 1er septembre, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
le déclarer irrecevable en sa demande de radiation ;
prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour ;
condamner l’appelante aux dépens de l’incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] développant les termes de ses conclusions remises le 26 août 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
rejeter la demande de radiation du rôle de l’instance principale enregistrée sous le n° RG 25/01030 présentée par l’établissement public foncier de Bretagne ;
condamner l’établissement public foncier de Bretagne à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut,
en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 20 février 2025. L’avis de fixation date du 27 février suivant. Les premières conclusions d’appel de Mme [R] ont été déposées le 24 avril, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 23 juin, l’a été en temps utile.
Par ailleurs, le moyen de Mme [R] tenant à ce que la demande serait irrecevable pour avoir été formée par voie de conclusions doit être rejeté : en effet, en application des articles 956 à 959 du code de procédure civile, le premier président est saisi par voie d’assignation en référé ou de requête ; si l’article 523 du même code énonce que le premier président lorsqu’il est saisi dans les cas prévus aux articles 514-5 (arrêt ou rétablissement de l’exécution provisoire de droit), 517-2 et 517-3 (exécution provisoire ordonnée), 517, 518 à 522 (aménagement de l’exécution provisoire) statue en référé, mais ce texte ne vise pas l’article 524, qui dispose que le premier président statue sur la demande de radiation présentée par l’intimée après avoir recueilli les observations des autres parties ce dont il résulte qu’il puisse être saisi, non seulement par voie d’assignation mais également, comme en l’espèce, par requête résultant de simples conclusions, sous réserve d’être présentées par avocat.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R].
Sur le moyen tenant au caractère non-exécutoire de la demande de radiation :
Mme [R] considère que la demande de radiation doit être rejetée dès lors que celle-ci a été formée alors que l’ordonnance de référé n’avait pas été signifiée, la signification n’étant intervenue que le 12 juin 2025. Elle indique dans ses conclusions qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée dès lors que 12 juin 2025, l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025 n’était pas exécutoire.
L’article 503 du code de procédure civile, qui n’est au demeurant cité par aucune des parties, dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, mais précisément, l’ordonnance a été signifiée, par remise de l’acte à domicile, le 12 juin 2025.
Ainsi, le moyen manque en fait, en ce qu’il indique que l’ordonnance de référé n’était pas exécutoire.
Le jour même de la signification, personne n’a ouvert au domicile de Mme [R], à [Localité 7], ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat qui a été dressé le 12 juin 2025 par commissaire de justice, à la demande de l’établissement public.
Or, Mme [R] ignorait d’autant moins la venue ce jour-là de l’établissement public et qu’elle avait été destinataire d’une lettre du 28 mai 2025, adressée par voie de recommandé avec demande d’avis de réception et reçue par sa destinataire, pour la prévenir du jour et de l’heure de l’intervention à venir.
Ainsi, il est établi que l’ordonnance de référé a bien été signifiée, peu important qu’elle ne l’ait été que postérieurement aux conclusions de radiation ; de surcroît, l’établissement public foncier de Bretagne avait pris soin de prévenir Mme [R] à l’avance du jour et de l’heure de l’intervention.
Sur le moyen tiré du manquement au double degré de juridiction :
Il a déjà été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme (décision du 31 mars 2011, n° 34658/07) que la mesure de radiation prise en application de ce qui figure désormais à l’article 524 du code de procédure civile ne constitue pas en soi une mesure disproportionnée au regard notamment de la protection des droits du créancier et de l’objectif d’éviter les appels dilatoires, en assurant une bonne administration de la justice.
Au cas d’espèce, l’établissement public foncier de Bretagne s’est employé graduellement à prévenir Mme [R] de la mise à exécution à venir de l’ordonnance de référé, en lui adressant un courrier recommandé, ainsi qu’à ses avocates d’ailleurs, pour la prévenir de la date à laquelle seraient effectués les travaux et en procédant à la signification préalablement à la mise en 'uvre souhaitée de ceux-ci.
Dès lors, il ne peut être considéré que la résistance à l’exécution de ces travaux procède de sa part d’un but légitime et proportionné, au regard du droit dont l’établissement public de Bretagne dispose lui-même d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé.
Aussi convient-il, en rejetant ce dernier moyen, de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01030, pendant devant la 1ère chambre section B de la cour d’appel de Rennes du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons Mme [S] [H] épouse [R] aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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