Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02847
CPH Nanterre 13 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement connu les faits lui permettant d'agir à une date précise, ce qui a permis de déclarer certaines demandes recevables et d'autres prescrites.

  • Accepté
    Inopposabilité des accords collectifs

    La cour a retenu que l'accord du 29 novembre 2013 était inopposable au salarié, ce qui a permis de recalculer ses heures supplémentaires sur une base hebdomadaire.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas systématiquement organisé les pauses, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice collectif

    La cour a reconnu que l'absence d'organisation des élections professionnelles et le non-respect des temps de pause causaient un préjudice collectif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [K] a contesté le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, qui avait déclaré prescrites ses demandes de rappel de salaire et débouté ses autres demandes. La cour d'appel a examiné la question de la prescription des créances salariales, concluant que certaines demandes étaient recevables, notamment celles concernant les heures supplémentaires entre septembre 2012 et mars 2014, et entre février 2016 et janvier 2020, tandis que celles entre avril 2014 et janvier 2016 étaient prescrites. La cour a infirmé le jugement sur ces points, condamnant la société Fiducial sécurité humaine à verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause. La décision de première instance a été partiellement infirmée et confirmée, avec des condamnations financières pour l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02847
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02847
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2022, N° F19/00332
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Texte intégral

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