Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er juin 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2026, N° 26/00350;26/01421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(n°350/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIMB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01421
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13 octobre 1986 en CHINE
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [F]
comparante assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assistée de M. [T] [I], interprète en mandarin qui a préalablement prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [F]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [E], née le 13 octobre 1986 en Chine, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 7 mai 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 7 mai 2026, établi lors de l’admission de Mme [M] [E], indique : 'Patiente amenée aux urgences devant des troubles du comportement sur la voie publique (aurait été retrouvée sur les rails du métro en expliquant qu’un homme lui aurait volé son sac). Entretien en anglais, marqué par une barrière de la langue. Contact réticent, méfiant, présentation incurique, tension interne, irritabilité, intolérance à la frustration. Discours pauvre, flou, peu spontané, peu élaboré, tangentiel voire circonlocutoire, marqué par des persévérations centrées autour de la situation sociale, hypophone, faciès hypomimique, discordance idéo comportementale, voir idéo affective. Discours marqué par des incohérences dans le récit de son histoire biographique, ne peut donner son adresse, ne peut expliquer les raisons de sa présence aux urgences. Désorganisation idéo-affective. Idées délirantes de persécution à l’encontre du corps médical, rapporte avoir été victime d’expérimentations à l’hôpital [Localité 2], qu’on lui aurait volé son sang. Pas de symptomatologie thymique ni anxieuse associée, ne rapporte pas d’idées suicidaires, se projette dans l’avenir, allègue vouloir étudier dans le domaine de la santé à l’université. Anosognosie totale. Refuse les soins.'
Par requête du 12 mai 2026, le directeur d’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [X].
Mme [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2026.
Par des conclusions du 26 mai 2026, le conseil de Mme [M] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Tardiveté de la décision d’admission et son nécessaire effet rétroactif ;
— Absence de production d’un certificat médical dans le délai de 48 heures avant l’audience devant la cour d’appel.
Le certificat médical de situation du 27 mai 2026, établi par le Dr [D] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patiente hospitalisée pour troubles du comportement à type d’errance sur les rails du métro dans un contexte d’idées délirantes et de voyage pathologique secondaire a une rupture thérapeutique de sa pathologie psychiatrique chronique. Antécédents de voyage pathologique dans des contextes similaires. Depuis son admission, la patiente présente une grande étrangeté. Initialement, elle présentait aussi une grande désorganisation psychique et comportementale. La patiente présente une grande vulnérabilité psychique, elle est en errance à [Localité 1], depuis au moins trois mois, ce qu’elle dénie totalement, malgré le fait qu’elle reconnaisse n’avoir aucune attache sur [Localité 1]. Elle refuse catégoriquement tout rapatriement du fait d’idées délirantes de persécution à l’égard de son pays et de sa famille. Néanmoins, ce jour nous objectivons une amélioration clinique, avec une diminution de la désorganisation. Cependant, la patiente garde une perception totalement erronée de la réalité. Elle ne comprend pas son hospitalisation 'exige sa sortie', arguant que sinon '[Localité 1] sera détruit’ 'j’ai fait des études politiques je suis trop importante'. Elle reste dans le déni total de ses troubles. A ce stade de la prise en charge l’hospitalisation complète et continue doit se poursuivre pour soins. Une demande de rapatriement vers son pays d’origine est envisagée mais refusée pour l’heure par la patiente. Patiente auditionnable et transportable.'
Par avis du 27 mai 2026, le ministère public indique : 'Appel régulier. Sur les irrégularités, le MP s’approprie les éléments retenus par le JLD dans son ordonnance pour les rejeter, aucun grief n’étant démontré. Sur le fond, au vu du CMS en date du 26/5/2026, le MP conclut au maintien en hospitalisation complète de cette patiente qui a été trouvée en errance sur les rails du métro parisien, en rupture de traitement pour des troubles de schizophrénie, qu’elle dénie totalement. La patiente n’a aucune attache en France et un projet de retour dans son pays natal est envisagé malgré son opposition. Confirmation de l’ordonnance critiquée.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressée, assistée d’un interprète en mandarin.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [M] [E] a interjeté appel le 20 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 18 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la forme :
Le conseil de la patiente articule vainement deux moyens :
1) La décision d’admission (8 mai 2026 à 12h34) est certes postérieure au certificat médical initial (7 mai 2026 à 12h56), mais de moins de 24 heures à l’occasion d’un 'pont’ consécutif à un jour férié. Ce moyen sera donc repoussé ;
2) Un CMS a bien adressé le 27 mai 2026, le moyen manque donc en fait.
Sur le fond :
A notre audience, l’audition de l’intéressée n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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