Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP [Q]
ARRÊT du 29 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGOU
DÉCISION ENTREPRISE : Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 24 avril 2023,
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [L] [F], agissant en qualité de gérant de la société [N] [W]
[Adresse 1]
La S.A.R.L. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour conseils Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, postulant, et Me Maxence PERRIN, Avocat au Barreau de Dijon, plaidant
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de son représentant légal Me [D] [Y], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PELLETIER de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Phillipe THIAULT, Avocat au Barreau de Bourges, membre de la SELARL ALCIAT JURIS, plaidant,
D’AUTRE PART
SAISINE DE LA COUR en date du : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 octobre 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 29 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Sur déclaration de cessation des paiements de son gérant du 24 juin 2021, la SARL [N] [W], qui exerçait une activité de vente de matériels agricoles, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 5 juillet 2021 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juin 2021 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL JSA, en la personne de Maître [D] [Y].
Par actes des 16 et 25 novembre 2022, le liquidateur a fait assigner devant ce tribunal la société [N] [W] et son dirigeant, M. [F], pour faire reporter la date de cessation des paiements au 6 février 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal a':
— déclaré recevable et bien fondée la demande de report de la date de cessation des paiements initiée par la SELARL JSA prise en la personne de Me [D] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire,
— dit que la SARL [N] [W] ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 6 février 2020,
— prononcé le report de cessation des paiements de la SARL [N] [W],
— fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2020,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu que la comptabilité de la société n’était pas tenue depuis 2019, que le montant de la dette fiscale de 135'688,22'euros était exigible au 6 février 2020 et que la société [N] [W] ne justifiait pas disposer, à cette date, d’un actif disponible supérieur aux 1'523,48 euros évoqués par le liquidateur.
La société [N] [W] et M. [F], déclarant agir en qualité de gérant de la société [N] [W], ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023 en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif et par arrêt du 9 novembre suivant, la cour d’appel de Bourges a':
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— confirmé le jugement entrepris,
— rejeté la demande des appelants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL [N] [W] et de M. [L] [F].
M. [F] et la société [N] [W] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans.
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges a été prononcée pour violation de la loi, aux motifs que':
«' Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2 et L. 641-1, IV du code de commerce :
Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
Pour fixer la date de cessation des paiements au 6 février 2020, l’arrêt retient que le passif exigible est composé du passif fiscal né de la proposition de redressement d’une somme de 450'767 euros pour des défauts de remboursement de TVA concernant la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020. Il ajoute que la proposition de redressement, qui s’appuie sur l’exercice clos au 29 février 2020, n’a pas été contestée dans le délai de trente jours et que la créance de TVA est immédiatement exigible et en déduit que la société [N] [W] se trouvait dans l’incapacité de régler avec ses actifs disponibles le passif exigible au 6 février 2020.
En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la proposition de rectification de l’administration fiscale portait sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, ce dont il résultait qu’elle avait nécessairement été notifiée postérieurement à la date de la cessation des paiements qu’elle retenait, de sorte que la dette fiscale visée par cette proposition de rectification ne pouvait être incluse dans le passif exigible à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé'».
M. [F] et la société [N] [W] ont saisi la cour de renvoi le 17 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, M. [F] et la société [N] [W] demandent à la cour de':
Vu les articles L. 622-6, L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé, et y faisant droit,
— réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers en date du 24 avril 2023,
Et, statuant à nouveau, sur renvoi de la Cour de cassation,
— débouter intégralement le mandataire liquidateur de la SARL [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et avant dire droit, et si par extraordinaire la cour de céans voulait envisager un report de la date de cessation des paiements,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour dresser la comptabilité exacte de la société au titre des derniers exercices écoulés pour constater qu’il n’y avait pas d’état de cessation des paiements, que ce soit à la date du 6 février 2020 ou à la date du 31 décembre 2020 (la date de cessation des paiements de la SARL [N] [W] étant au 24 juin 2021),
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL JSA en la personne de Me [D] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à M. [L] [F] une somme d’un montant de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL JSA en la personne de Me [D] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [W], demande à la cour de':
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
— dire «'la société [N] [W] et M. [F] mal fondés en son appel et les en débouter'»,
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers en date du 24 avril 2023, qui a':
— déclaré recevable et bien fondée la demande de report de la date de cessation des paiements, initiée par la Selarl JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire,
— dit que la SARL [N] [W] ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis février 2020,
— fixé la date de cessation des paiements de la SARL [N] [W] au 6 février 2020,
— condamner 'conjointement et solidairement’ la société [N] [W] et M. [F] à verser à la SELARL JSA, ès-qualités, la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 'conjointement et solidairement’ la société [N] [W] et M. [F] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2025, pour l’affaire être plaidée le 20 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande du liquidateur :
La cour observe à titre liminaire qu’aucune fin de non-recevoir n’avait été présentée devant les premiers jours et que, sur renvoi après cassation, alors qu’ils avaient critiqué dans leur déclaration d’appel tous les chefs du jugement entrepris, y compris celui ayant déclaré recevable la demande de report de la date de cessation des paiements, et qu’ils demandent dans leurs dernières écritures «'le réformation intégrale'» du jugement déféré, les appelants concluent au fond sans soulever aucune fin de non-recevoir ni discuter de la recevabilité de l’action du liquidateur engagée plus d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dans ces circonstances, la recevabilité de la demande du liquidateur ne peut qu’être confirmée.
Sur le fond :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 631-1 du code du commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Selon l’article L. 631-8, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ['].
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu, ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure…
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-8, alinéa 2, précités, applicables, par renvoi, à la liquidation judiciaire comme le prévoit de l’article L. 641-1, IV, que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte que le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
Au cas particulier, il appartient à la société JSA, organe saisissant, de démontrer qu’à la date du 6 février 2020 qu’elle indique être la date de cessation des paiements de la société [N] [W], cette société était effectivement déjà en état de cessation des paiements.
En l’absence de comptes arrêtés au 28 février 2020 -le dernier bilan portant sur l’exercice clos au 28 février 2019, le liquidateur, qui ne dit rien de la finalité de son action, expose que l’actif disponible au 6 février 2020 était uniquement constitué, à cette date, des soldes des comptes bancaires dont la débitrice était titulaire en les livres du Crédit agricole et de la Banque populaire, qui s’élevaient à 3'430,57'euros, et soutient que l’actif exigible à la même date était constitué d’une créance fiscale de 155'410,22 euros résultant d’un redressement de TVA sur la période du 1er mars 2014 au 28 février 2017, redressement antérieur à celui auquel il est fait référence dans l’arrêt de cassation, sur lequel la société [N] avait bénéficié d’un moratoire dont elle ne peut se prévaloir, faute d’avoir respecté l’échéancier convenu avec l’administration fiscale.
Le liquidateur ajoute que le passif exigible au 6 février 2020 était en outre constitué d’une facture Alo France du 29 janvier 2016 d’un montant de 13'172,49 euros, exigible au 31 octobre 2018 et «'consacrée'», selon ses termes, par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 28 avril 2021.
Les appelants contestent la présentation du liquidateur, en rétorquant qu’il convient d’inclure à l’actif disponible les créances clients ainsi que les stocks de la société [N] [W], en les faisant le cas échéant évaluer par un expert, puis en faisant valoir que la dette fiscale en cause n’était pas exigible au 6 février 2020 puisque l’administration fiscale avait accordé le 24 mai 2019 à la société [N] [W] un moratoire de 52 mois pour régler sa dette de 155'410,22 euros par mensualités de 3'000 euros du 17 juin 2019 au 17 septembre 2023.
Sur l’actif disponible, étant rappelé que la société [N] [W] s’est abstenue de tenir une comptabilité postérieurement à l’exercice clos au 28 février 2019, les appelants, qui procèdent par simple affirmation, n’établissent d’aucune manière que les stocks de la société en cause étaient rapidement réalisables et ne fournissent non plus aucun élément qui permette de justifier de l’existence d’un actif disponible résultant de créances clients.
Sur le passif exigible, il convient de rappeler que celui-ci s’entend du passif échu, même s’il n’est pas exigé, mais que depuis l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, l’article L. 631-1 prévoit expressément, à son alinéa 2, que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Dit autrement, la simple inertie d’un créancier est sans emport, mais un moratoire effectivement accordé par un créancier rend le passif non exigible.
En l’espèce, les appelants produisent un plan de règlement conclu le 24 mai 2019 avec le service des impôts des entreprises de [Localité 3] aux termes duquel l’administration fiscale avait autorisé la société [N] [W] à régler une dette de TVA de 155'410,22 euros, mise en recouvrement le 15 novembre 2018 et donc initialement exigible à cette date, en 51 échéances mensuelles de 3'000'euros suivies d’une 52e échéance de 2'410,22 euros, payables du 17 juin 2019 au 17 septembre 2023.
Outre qu’il n’établit pas que la société [N] [W] aurait cessé d’honorer ce plan de règlement en février 2020, le liquidateur ne justifie ni même ne soutient que l’administration fiscale se serait prévalue de la caducité de ce moratoire en février 2020, ce qui ne résulte d’aucune des productions et ne saurait être déduit de la proposition de rectification du 27 février 2021.
Dès lors que l’administration fiscale n’était pas tenue de se prévaloir de la caducité, le liquidateur n’établit pas que le moratoire fiscal était effectivement caduc au 6 février 2020 et ne démontre en conséquence pas que le passif fiscal était exigible à cette date.
Il est de jurisprudence assurée que ne peuvent être incluses dans le passif exigible que les créances liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut les créances qui font l’objet d’un contentieux qui les rend incertaines et conditionne l’état de cessation des paiements à l’issue de l’instance (v. par ex. Com. 16 mars 2010, n° 09-12.539'; 13 mai 2014, n° 13-12.489'; 2 mars 2022, n° 20-22.021).
En l’espèce, il résulte des propres écritures du liquidateur que la facture de la société Alo France du 29 janvier 2016 a fait l’objet d’un contentieux qui a abouti à un jugement de condamnation qui n’a été prononcé par le tribunal de commerce de Nevers que le 28 avril 2021.
Même à admettre que ce jugement n’ait pas été frappé d’appel, la créance de la société Alo France est restée incertaine jusqu’à l’issue de cette instance devant le tribunal de commerce de Nevers, le 28 avril 2021, et ne peut être prise en considération pour apprécier le passif exigible au 6 février 2020.
Le liquidateur qui affirme enfin que s’ajoutait au passif, selon lui exigible au 6 février 2020, une créance de l’Urssaf «'correspondant au solde des cotisations sociales de janvier 2020'», produit pour seule offre de preuve l’état des créances admises, dont il ne résulte aucun justificatif de ce que le solde des cotisations sociales du mois de janvier 2020 était exigible au 6 février 2020, et encore moins la preuve du montant de cette créance puisque la créance sociale admise porte, sans détail, sur des périodes allant du 1er trimestre 2020 au 3e trimestre 2021.
Dès lors qu’il échoue à démontrer qu’au 6 février 2020, le passif exigible de la société [N] [W] excédait son actif disponible, le liquidateur n’établit pas que cette société se trouvait déjà en état de cessation des paiements à cette date et sera en conséquence débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande de report de la date de cessation des paiements.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront dès lors respectivement déboutées de leurs demandes formées sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a déclaré recevable la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [W], en sa demande de report de la date de cessation des paiements et a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
REJETTE la demande de report de la date de cessation des paiements de la société [N] [W],
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure et rejette en conséquence les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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