Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFE2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [M], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 décembre 2025 à l’égard de M. [D] [H]
né le 13 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 à 14 heures 02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 janvier 2026 à 00 heure 00 jusqu’au 16 février 2026 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2026 à 14 heures 04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [Q] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Q] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
À la suite de la requête déposée par le préfet de la Seine-Maritime le 17 janvier 2026 à 12h02 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise le 18 décembre 2025 à l’égard de Monsieur [D] [H], né le 19 octobre 1985 à BOULERDES, le judiciaire du tribunal de Rouen a par décision rendue le 18 janvier 2026 à 14h02, autorisé la prolongation du maintien rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours à compter du 18 janvier 2026 à 00h00, soit jusqu’au 16 février 2026 à 24 heures.
Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2026 à 14h03, considérant que la décision serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA,
' au regard de la méconnaissance des dispositions des articles R743 ' 2 et L 744 ' 2 du CESEDA ; registre du centre de rétention d’un actualisé ;
' au regard de la méconnaissance dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA,
' au regard de l’absence de menace d’ordre public,
' au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA,
' au regard de l’examen de l’assignation à résidence administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA :
Monsieur [D] [H] rappelle objet de ses dispositions que la requête doit être motivée. Il précise que la préfecture se limite indiquée qu’il ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français 2023, qu’in ne disposerait d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il présenterait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il conteste le fait que la requête ne comporte aucune mention sur son état de santé alors qu’il déclare souffrir de problèmes pulmonaires ainsi que des douleurs à la jambe consécutive à un accident survenu durant son placement en rétention. Il estime cette mission grave et que l’état de santé de la personne retenue constitue un élément essentiel dans l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité du maintien en rétention.
SUR CE,
La cour rappelle que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la cour constate que la saisine du juge judiciaire en date du 17 janvier 2026, et relative à une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et qu’a fait le point sur les diligences effectuées dans ce cadre auprès autorités algériennes, les autorités marocaines et de l’attente de leurs retours.
Il est rappelé que l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard de ces condamnations, qui ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est connu sous différents alias. Qu’il a clairement indiqué qu’il refuserait de signer en cas de mesure ordonnant son assignation à résidence.
Au regard de ces éléments, étant précisé que l’intéressé a été mis hier à l’isolement après avoir outragé des personnes dépositaire de l’autorité publique au centre de Oissel et qu’il est fait mention dans le registre prévu à cet effet les différentes visites médicales de celui-ci, il y a lieu de considérer que la requête contient l’ensemble des pièces nécessaires à permettre par le juge judiciaire d’apprécier la situation de Monsieur [D] [H].
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de fourniture d’une copie actualisée du registre :
M. [D] [H] précise que ne figure pas sur la fiche du registre le concernant les visites médicales qu’il a eues, le 20 décembre 2025 26 décembre 2025 et 2 janvier 2026, et ce contrairement de l’article R743 ' 2 du CESEDA.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d’appel que figure sur la fiche de l’intéressé les différentes visites médicales qu’il a lues aux dates précisées (page 58 et 59 de la requête).
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA :
M. [D] [H] rappelle les dispositions dudit article et considère que la préfecture n’apporte ni la démonstration ni le moindre élément objectif sur l’urgence.
SUR CE,
la cour considère, conformément à la motivation retenue par le premier juge que les diligences ont été réalisées afin que l’intéressé soit entendu par les autorités consulaires algériennes le 6 janvier 2026.
Par ailleurs,M. [D] [H] n’a pas être déféré aux mesures d’éloignement antérieur et qu’il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel pour des faits d’atteinte aux biens constituant de fait, une menace à l’ordre public. Il ne justifie non plus d’aucun document d’identité ni d’aucune adresse stable ni d’aucunes garanties de représentation.
En conséquence les conditions alternatives des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA sont réunies pour permettre le maintien en rétention de l’intéressé, dans le cadre d’une deuxième prolongation.
Aussi le moyen sera rejeté.
.
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [D] [H] conteste la motivation retenue par la préfecture pour considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
SUR CE,
La cour relève cependant que les dispositions prévues par l’article L742 ' 4 du CESEDA permettent alternativement d’autoriser la prolongation de la rétention administrative à l’étranger dans différentes hypothèses. En l’espèce l’intéressé ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité est connu sous différents alias ; qu’il est sans ressources et sans emploi sur le territoire national sur lequel il réside en situation irrégulière ; qu’il ne produit aucun justificatif d’hébergement et n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre ; qu’il a clairement indiqué qu’il refuserait de signer en cas d’assignation à résidence.
Au vu de ces éléments factuels et reprises dans la saisine du préfet, il y a lieu de considérer que la prolongation de la mesure de rétention administrative obéit aux conditions fixées par les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une menace à l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA :
M. [D] [H] rappelle que le préfet va démontrer non seulement l’existence de diligences mais aussi leur efficacité réelle. Il fait état de l’existence d’un blocage consulaire persistant et détention diplomatique entre la France et l’Algérie ; il en déduit qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
SUR CE,
Sur le plan des principes, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application des dispositions rappelées de l’article L 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement ; que si aucune audition consulaire n’est encore intervenue suite à une indisponibilité, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Les autorités consulaires ont accepté l’audition de M. [D] [H] qui a été programmée.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence administrative :
M. [D] [H] précise qu’il dispose d’une adresse stable en France établissant ainsi des garanties de représentation effective. Il mentionne ses déclarations en ce sens lors de l’audition du 22 octobre 2025.
SUR CE,
La cour relève cependant que M. [D] [H] a clairement indiqué qu’il refuserait de signer en cas d’assignation à résidence ; qu’il n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement prononcé à son encontre et que contrairement à ce qu’il indique il est sans ressources et sans emploi sur le territoire national. Il ne justifie donc pas de garantie sérieuse de représentation permettant de le voir assigner à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [D] [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 21 Janvier 2026 à 8H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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