Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2026, n° 26/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03186 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKOG
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 22 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 4 juin 2026 à 11h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[W] DE POLICE
Informé le 4 juin 2026 à 11h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 03 juillet 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 juin 2026, à 10h48, par M. [Y] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel Mme [Y] [H] qu’elle est de nationalité géorgienne. Elle conteste la décision de prolongation soutenant ne pas avoir été présentée aux autorités géorgiennes et qu’aucun laissez-passer n’a été vérifié.
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la requête pour absence de compétence du signataire est développé de manière stéréotypée et abstraite, sans aucun élément de fait en lien avec son dossier. Les moyens tirés de l’absence de diligence et de l’absence de perspective d’éloignement sont également développés de manière stéréotypée, et les éléments de faits invoqués sont en contradiction avec les éléments du dossier, puisqu’il ressort de la décision de première instance que, contrairement à ce qu’elle affirme, l’administration justifie avoir effectué les démarches nécessaires à l’obtention d’un laisser-passer, et qu’un vol est réservé pour le 04 juin 2026.
Pour le reste, elle ne conteste pas utilement qu’elle n’a pas de de document de voyage ni de moyen de transport, ce qui suffit à établir un des critères permettant une prolongation au titre de l’article L. 742-4 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 juin 2026 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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