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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 sept. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/190
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Septembre 2025 à 16 heures 43 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour :
Mme [E] [J]
née le 15 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [E] [J], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Septembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 04 septembre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 06 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 septembre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 septembre 2025. Son conseil a contesté la régularité de la procédure sur le fondement des moyens suivants :
— La violation de l’article L3211-1 du Code de la santé publique en ce que la décision d’admission a été prise tardivement ;
— La violation de l’article L3211-3 du Code de la santé publique en ce que la décision de maintien de la mesure a été notifiée tardivement en l’absence d’éléments médicaux le justifiant.
Par ailleurs, son conseil a contesté le bien-fondé du maintien de la mesure affirmant que la poursuite n’était plus nécessaire, proportionnée et adaptée.
Par avis du 15 septembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 12 septembre 2025.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 12 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [J] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué s’en rapporter compte tenu de sa sortie de l’hôpital dont elle souligne qu’elle n’a toutefois pas été concommitante à la décision de levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur du [Adresse 4] [Localité 6] du 12 septembre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [J] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 Septembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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