Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 22/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juin 2022, N° 20/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
[P] [V]
C/
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à :
— Me WERTHE
C.C.C délivrées le 12/09/24 à :
— URSSAF de FRANCHE-COMTE(LRAR)
— [P] [V](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00468 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00399
APPELANTE :
[P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [V], son fils (en vertu d’un pouvoir spécial)
INTIMÉE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 3 décembre 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2020, et signifiée le 23 novembre 2020, à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Franche-Comté (l’Urssaf) lui réclamant la somme de 6 293 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre des années 2016 et 2017.
Par décision du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré le recours recevable,
— validé la contrainte émise le 17 novembre 2020, signifiée le 23 novembre 2020, à la requête de l’Urssaf en son montant de 6 293 euros, correspondant à la CSM due au titre des années 2016 et 2017,
— condamné Mme [V] à verser à l’Urssaf la somme de 6 293 euros,
— condamné Mme [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 novembre 2020 et de tous actes nécessaires à son exécution, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, Mme [V], représentée par M. [V], son fils, muni d’un pouvoir à cet effet, a demandé l’infirmation du jugement déféré puis a repris oralement ses conclusions adressées à la cour par courrier du 6 mars 2024 en demandant de débouter l’Urssaf de ses demandes de cotisations 2016 et 2017.
En substance, Mme [V] expose d’abord avoir été radiée le 12 juillet 2010 de la cpam suite au décès de son mari, avant de faire valoir, sur la forme, une réponse ministérielle du 22 mai 2018 concernant la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA), selon laquelle les éventuels redevables ont été prévenus de sa mise en place et de l’appel à cotisation devant intervenir fin novembre 2017, lequel devait indiquer les possibilités de recours, et reproche à l’Urssaf de n’avoir respecté aucune de ces deux obligations. Puis se plaçant sur le fond, Mme [V] expose n’avoir bénéficié d’aucune couverture santé au titre des années 2016 et 2017 malgré notamment une double opération de la catarate et que si des démarches étaient nécessaires quant à son affiliation à la PUMA, la cpam et l’Urssaf ayant des visions différentes sur ce point, encore aurait-il fallu que l’Urssaf respecte son obligation d’information bien en amont de l’envoi des appels de cotisation.
Reprenant oralement ses conclusions adressées le 15 avril 2024, l’Urssaf demande de déclarer irrecevable l’appel de Mme [V] et, subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, sur l’irrecevabilité de l’appel, l’Urssaf fait valoir que Mme [V] ne tend pas à l’infirmation ou à la réformation du jugement. Subsidiairement, l’Urssaf, en réplique à l’argumentation adverse, d’abord sur la forme de l’appel de cotisations, soutient d’une part, que Mme [V] a bien été informée des voies de recours, puisqu’elle les a exercées, outre qu’elle ne démontre pas le non-respect d’un texte, dont la sanction serait la nullité de l’appel de cotisations pour défaut de mention des délais et voies de recours, et d’autre part, avoir respecté son obligation d’information générale des assurés sociaux concernant la CSM, conformément à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Sur le fond l’Urssaf soutient que Mme [V], qui remplit les conditions de revenus, est redevable de la CSM, peu important son régime de sécurité social de rattachement, et qu’elle n’est pas compétente pour apprécier d’ouverture des droits à prise en charge des frais de santé qui relève des caisses d’assurance maladie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La procédure étant orale et Mme [V] ayant sollicité l’infirmation du jugement à l’audience des plaidoiries, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel à défaut pour la cour d’être saisie d’une telle demande ne repose dès lors pas sur un motif matériellement exact.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est donc rejeté.
Sur les moyens invoqués en la forme, tirés de l’absence d’information préalable sur la mise en place de la PUMa et du défaut de mention des voies de recours sur les appels à cotisations 2016 et 2017
Le moyen tiré de l’absence d’information préalable à la mise en place de la PUMA est inopérant.
En effet d’abord, en application des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de Mme [V] sur ses droits et ses obligations, l’Urssaf n’est tenue à aucune obligation d’ information individuelle à son égard dès lors que l’obligation générale d’information pesant sur elle à l’égard des assurés ne lui impose, en l’absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel.
Par ailleurs, à supposer que l’Urssaf ne puisse justifier de la campagne d’information menée auprès des personnes concernées par la mise en 'uvre de la CSM, en vertu de son obligation d’information générale, dont elle se reconnaît débitrice, exposant à cet égard avoir adressé un courrier aux personnes potentiellement redevables et délivrer une information générale sur son site internet, il n’en demeure pas moins que Mme [V] n’évoque aucune sanction encourue pour ce manquement, ni en toute hypothèse aucun grief pouvant en résulter en tant que cotisante, en l’absence, aussi bien de contestation des revenus constituant l’assiette des cotisations litigieuses, que d’allégation d’un effet possible de l’information prétendument manquante sur le montant des cotisations dues.
Est de même inopérant le moyen tiré du défaut de mention des voies de recours sur les avis amiables à cotisation, faute de justifier d’aucun grief, pas même seulement évoqué par Mme [V], qui a été en réalité plusieurs fois informée par l’Urssaf de sa possibilité de saisir la commission de recours amiable, notamment par lettres du 26 août 2019 et du 1er octobre 2019, mais encore dans la mise en demeure du 02 octobre 2020, sur la base de laquelle l’Urssaf a décerné la contrainte litigieuse, à l’encontre de laquelle Mme [V], usant de la voie de recours dont elle avait été régulièrement informée dans la signification, a formé opposition.
Les demandes de ce chef seront ainsi rejetées.
Sur le moyen tiré de l’absence d’affiliation à l’assurance maladie
Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015 mettant en place la PUMA à compter du 1er janvier 2016, dispose que : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. »
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, également issu de la loi du 21 décembre 2015 dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1°Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2°Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380 2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. "
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est venu déterminer que les revenus d’activité devaient être inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l’année civile pour laquelle la CSM était due, et les cotisants devaient disposer de revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS.
Mme [V] ne conteste pas remplir, sur les années considérées, la condition de résidence stable et régulière en France, ainsi que celles prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque si elle n’avait perçu aucun revenu professionnel, elle avait néanmoins perçu des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS et n’avait, en outre, perçu aucune pension, rente ou chômage.
Dès lors, l’affiliation d’une personne à la PUMA étant, en vertu de ces textes, de droit au moment même où sont réunies les conditions de son assujettissement, aucune obligation d’informer préalablement les intéressés sur des démarches relativement à cette affiliation, de droit, n’a de raison d’être à la charge de l’organisme de recouvrement.
Le moyen tiré de l’absence d’une telle information dispensée par l’Urssaf est par conséquent inopérant, de même que l’absence de prise en charge par la cpam des frais de santé engagés par Mme [V] en 2016 et 2017, circonstance dont l’Urssaf ne peut être tenue, ne peut faire obstacle au recouvrement par cet organisme de la CSM due au titre de ces deux années.
Enfin la cour n’étant saisie que de la contestation de la CSM, n’a pas à trancher un litige concernant l’affiliation, d’autant que l’organisme concerné n’a pas été appelé à la présente procédure.
Les moyens de ce chef étant inopérants et Mme [V] ne contestant pas les modalités de calcul à titre subsidiaire ni le montant retenu, ses demandes doivent par conséquent être rejetées par voie de confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d’appel à Mme [V], sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’Urssaf, dont la demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’Urssaf de Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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