Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 mars 2025, n° 21/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 février 2021, N° 19/01770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02555 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O62R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 février 2021
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 19/01770
APPELANTE :
Madame [K], [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
SA Arkéa Financements & Services (anciennement dénommée SA Financo)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 décembre 2007, la SA Financo affirme avoir consenti à M. [Z] [S] et à Mme [K] [S] née [B], son épouse, un crédit accessoire à une vente d’un montant de 100 000 euros, au taux contractuel de 6,36 %, remboursable en 156 mensualités de 963,05 euros, hors assurance.
Ce prêt a servi à financer l’acquisition d’un camping-car. Les prélèvements des mensualités ont été opérés sur le compte joint des époux.
Le camping-car a été vendu le 21 avril 2009.
Le 12 novembre 2010, Mme [K] [B] a déposé plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de [Z] [S] lui reprochant d’avoir imité sa signature sur le contrat de crédit litigieux.
Mme [K] [B] a déposé une demande en divorce. Une ordonnance de non conciliation du 2 décembre 2010 a mis à la charge de M. [Z] [S] le paiement des mensualités du crédit.
Le divorce des époux a été prononcé le 20 octobre 2011.
Un avenant au contrat a été signé le 14 décembre 2012 reportant l’échéance du 4 janvier 2013. Ce report a eu pour conséquence une modification de la fin du contrat fixée au 4 avril 2021.
Ne pouvant faire face aux emprunts, M. [Z] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement de [Localité 7] le 7 janvier 2014. Mme [K] [B] a contesté la recevabilité de son ex-époux à cette procédure. Par jugement du 17 mars 2016, le juge d’instance de [Localité 7] a déclaré M. [S] irrecevable à la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2016, la SA Financo a mis en demeure M. [Z] [S] et Mme [K] [B] de régler la somme de 74.297,33 € et a prononcé la déchéance du terme au 19 août 2015.
Par acte du 4 août 2017, la société Financo a assigné M.[S] et Mme [B] en remboursement des sommes dues assorties des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné solidairement M. [S] et Mme [B] au remboursement de la somme de 78 612,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2017,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné solidairement M. [S] et Mme [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Raynaud Bardon, avocat, sur son affirmation de droit.
Le 20 avril 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 25 janvier 2024, la cour d’appel a ordonné avant dire droit une expertise en écritures, à la demande de Mme [B].
Le 2 septembre 2024, Madame [J] [I] a déposé son rapport.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [B] demande à la cour, sur le fondement de l’article 220 du code civil, de :
Réformer le jugement du 25 février 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Juger qu’elle n’est pas signataire de l’offre préalable de prêt sa signature ayant été falsifiée,
Prenant acte de l’abandon de toutes demandes de la société Financo à son encontre, la mettre hors de cause,
Juger que le prêt souscrit par le seul M. [S] ne vise pas à répondre aux besoins nécessaires de la vie courante, entretien du ménage ou éducation des enfants, condition pour que la solidarité lui soit opposable ; que le prêt étant affecté à une dépense somptuaire, il ne peut faire l’objet de la solidarité de l’article 220 du code civil,
En conséquence :
Débouter M. [S] de toute demande à son encontre,
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour faute dolosive et préjudice moral,
Condamner in solidum la société Financo et M. [S] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Financo et M. [S] aux dépens en ce compris les sommes prévues par les articles R.444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de Commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, en ce compris les frais d’expertise de Mme [I],
Débouter la société Financo et M. [S] de toute demande.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2024, la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo, demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 5, 9 et 31du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, des articles 1997 et 1998 anciens du code civil, des anciens articles L. 311-10 et 311-13 du code de la consommation, de l’article 220 du code civil, de :
Prendre acte de son désistement à l’égard de Mme [B],
Prendre acte de l’abandon de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [B] à son encontre,
Confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en ce qu’il a :
condamné M. [S] à lui payer la somme de 78 612,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2017,
condamné M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Raynaud Bardon, avocat, sur son affirmation de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner M. [S] à régler la somme de 3 000 € à la société Financo au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Pascal, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L 311-8 et suivants du code de la consommation, L311-33 du code de la consommation, 1147 du code civil anciennement, de :
Infirmer le jugement du 25 février 2021,
Statuant à nouveau :
Constater le manquement de la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo à son obligation d’information,
Condamner la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo à lui payer la somme de 78 000 €,
Compenser toutes sommes éventuellement dues,
A défaut,
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, déduire de la dette le montant des intérêts réglés,
Imputer ces sommes sur le capital restant dû et assortir les sommes auxquelles il serait condamné au paiement d’intérêts au taux légal,
Rejeter en tout état de cause tout somme présentée par la société Financo à titre de dommages et intérêts à l’encontre de M. [S],
A titre incident,
Rejeter toute demande de condamnation formulée par Mme [B] à son encontre,
Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €,
Débouter Mme [B] de sa demande de condamnation in solidum avec la société Financo à 8 000€ d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire,
Juger que seule la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo sera condamnée à acquitter la somme 8 000 € d’article 700 du code de procédure civile, dépens et coût de l’expertise judiciaire ou toute autre somme sollicitée par Mme [B].
Condamner la société Financo à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient de constater le changement de dénomination de la société Financo en société Arkéa Financement et services.
Sur le désistement de la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo
A la suite du dépôt du rapport d’expertise graphologique du 1er août 2024 concluant que la signature apposée dans l’encadré co-emprunteur sur l’offre de prêt du 20 décembre 2017 n’est pas de la main de Mme [K] [B], il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo, à son égard.
Sur la demande indemnitaire de Mme [B] à l’encontre de M. [S]
Mme [B] sollicite à l’encontre de M. [S] le paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour faute dolosive et préjudice moral.
Certes, les résultats de l’expertise graphologique ne permettent pas d’établir que M. [S] serait le scripteur de la fausse signature.
Toutefois, il était le seul à avoir intérêt à la signature de l’offre préalable de crédit litigieuse et il est donc suffisamment établi qu’il ne pouvait ignorer que son épouse n’avait pas signé l’offre préalable de crédit litigieuse.
Il a donc bien commis une faute dolosive à l’encontre de Mme [B] qui lui a nécessairement causé un préjudice moral celle-ci ayant été attraite injustement dans le cadre de la présente instance.
En l’absence de tout justificatif précis versé par Mme [B] sur le préjudice moral qu’elle subi, il y a lieu de fixer son montant à la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts que M. [S] devra lui payer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’offre de crédit est du 20 décembre 2007, donc antérieur à la loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
M. [S] sollicite la déchéance du droit aux intérêts soutenant que l’offre n’est pas paraphée, que les informations ne lui ont pas été données de façon appropriée et que le format des caractères n’est pas conforme.
Toutefois, il résulte de l’article L. 311-3 du code de la consommation, dans ses dispositions applicables du 24 mars 2006 au 1er mai 2011, que sont en principe exclus du champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation les crédits dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 euros (article D. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 1er mai 2011 soit avant l’entrée en vigueur de la loi Lagarde).
En l’espèce, le contrat dont se prévaut la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo portant sur un montant supérieur à 21 500 euros est donc, en principe, exclu des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Faute pour les parties de s’y être soumises volontairement de manière non équivoque, le crédit en cause échappe aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
A titre surabondant, la législation applicable n’imposait pas de parapher chaque page du contrat. Par ailleurs, M. [S] n’indique pas quelle est l’information qu’il n’aurait pas reçu de manière complète. Quant au format des caractères, le contrat versé au débat apparaît parfaitement lisible et clair. Ce dernier moyen ne pouvait donc qu’être rejeté.
Enfin, s’agissant du réaménagement de la dette, Monsieur [S] ne justifie pas que le formalisme n’aurait pas été respecté.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
La créance de la banque apparaît justifiée au vu de l’offre de crédit, de l’avenant de 2012 et du décompte des sommes dues au 23 février 2017.
M. [Z] [S] sera donc condamné à payer à la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo la somme de 78 612,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2017.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le manquement au devoir d’information
M. [S] sollicite la condamnation de la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo, à lui payer la somme de 78 000 euros.
Toutefois, il échoue à rapporter la preuve d’un manquement au devoir d’information de cette société à son égard et sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’action, M. [Z] [S] et la SA Arkéa financements et services seront condamnés in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise de Mme [I],
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice, sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce visé par l’A. 444-31 du code de commerce et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
La demande de Mme [B] tendant à voir mettre à la charge de M. [Z] [S], l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate le changement de dénomination de la société Financo en société Arkéa Financement et services ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. [S] et Mme [B] au remboursement de la somme de 78 612,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2017,
— Condamné solidairement M. [S] et Mme [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Raynaud Bardon, avocat, sur son affirmation de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prend acte du désistement de la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo, à l’égard de Mme [B],
Condamne M. [S] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour faute dolosive et préjudice moral,
Dit que la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [Z] [S] à payer à la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo la somme de 78.612,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2017,
Déboute M. [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise de Mme [I],
Rejette la demande de Mme [B] tendant à voir mettre à la charge de M. [Z] [S], l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice,
Condamne M. [Z] [S] à payer à la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée SA Financo à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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