Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 janv. 2024, n° 23/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR ( nom commercial ESPACE RECREA ), S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, S.N.C. LES ONDINES c/ S.A.S. VERT MARINE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 39
N° RG 23/04621 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7R6
S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR
S.N.C. LES ONDINES
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DAUGAN
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (nom commercial ESPACE RECREA), immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 488 530 759, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. LES ONDINES immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 802 476 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. VERT MARINE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le n° 384 425 476 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
La société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, exerçant sous l’enseigne ESPACE RECREA, exploite, pour le compte de personnes publiques, des équipements récréatifs et de loisirs, et notamment des centres aquatiques sur tout le territoire national.
La société VERT MARINE exerce une activité similaire et les deux sociétés sont régulièrement en concurrence sur des appels d’offre.
De nombreuses instances, devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, les opposent.
Le 24 mars 2020, aux termes d’un appel d’offres, la Communauté de communes de la Roche aux Fées a confié, par un contrat de délégation de service public, à la société ADL RECREA l’exploitation commerciale et technique de son centre aquatique en mars 2020, pour une durée de 5 ans.
Pour assurer l’exécution du contrat, et conformément aux stipulations contractuelles, la société ADL RECREA a créé une société dédiée à l’exploitation de ce centre aquatique, la société LES ONDINES, qui s’est substituée à celle-ci pour l’exécution du contrat.
La société VERT MARlNE avait participé à la procédure de mise en concurrence.
La société VERT MARINE fait notamment reproche à la société ADL d’appliquer la convention collective des espaces de loisirs, d’attraction et culturels dite ELAC, alors que serait applicable la convention collective du sport, pour un coût supérieur, ce qui entraînerait des distorsions de concurrence.
Par assignation en date du 27 juillet 2021, la société VERT MARINE a assigné les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (ADL) et LES ONDINES devant le tribunal de commerce de RENNES aux fins:
— d’ordonner qu’il soit fait interdiction à la société ADL directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 € par jour de retard, passe le délai de trente jours.
— d’ordonner sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 € par jour de retard, passe un délai de 30 jours.
— de condamner solidairement les sociétés ADL et LES ONDINES au paiement:
— de la somme de 327 335 € au titre du préjudice subi par la société VERT MARINE du fait des économies réalisées et des gains inclus suite à l’attribution de la concession,
-250 000 € au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société VERT MARINE
— ordonner la publication de la décision à intervenir.
Cette assignation est intervenue dans le cadre de vingt-huit procédures similaires lancées par la société VERT MARINE devant des juridictions différentes, relatives à des marchés différents.
Devant le tribunal de commerce de Rennes, les sociétés ADL et LES ONDINES ont conclu à l’incompétence du tribunal de commerce, seules les juridictions de l’ordre administratif étant compétentes pour connaître du litige.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rennes a:
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— dit que le tribunal de commerce de Rennes est compétent,
— dit que l’action engagée par la société VERT MARINE n’est pas prescrite et débouté les sociétés ADL et LES ONDINES de leur fin de non-recevoir,
— renvoyé les parties à une audience sur le fond,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens, sauf ceux du greffe, mis à la charge de la société VERT MARINE.
Autorisées par une ordonnance du 10 août 2023, les sociétés ADL et LES ONDINES ont assigné à jour fixe le 23 août suivant la société VERT MARINE pour demander à la Cour, selon assignation et conclusions du 08 novembre 2003 de:
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES ONDINES;
Y faisant droit,
I Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES ONDINES,
Dit que le Tribunal de céans est compétent,
Dit que l’action engagée par la société VERT MARINE n’est pas prescrite, et
déboute les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES ON DINES de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Dit qu’a défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront invitées a se présenter afin d’étre entendues en leurs plaidoiries au fond
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur I’articIe 700 du code de
procédure civile,
Réservé Les dépens sauf ceux du greffe qui sont misa la charge du demandeur
Et statuant a nouveau,
A titre liminaire,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE I’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES ONDINES,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal administratif de Rennes
Et par conséquent,
DEBOUTER Ia société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre principal,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE I’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES ONDINES,
CONSTATER la prescription de la demande de la société VERT MARINE;
DECLARER irrecevable la société VERT MARINE comme étant prescrite;
Et par conséquent,
DEBOUTER la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, et sur le fond :
DIRE ET JUGER que la société VERT MARINE est mal fondée;
DEBOUTER la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société VERT MARINE à payer respectivement aux exposantes la somme de 10.000 euros chacune pour recours abusif;
CONDAMNER la société VERT MARINE à payer respectivement aux exposantes la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société VERT MARINE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
ECARTER l’exécution provisoire dans cette affaire.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la société VERT MARINE a demandé à la Cour de:
— confirmer le jugement déféré et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes,
— condamne solidairement ou in solidum les appelantes à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Durant son délibéré, la Cour a demandé aux parties:
— de lui adresser une note sur le nombre de procédures similaires introduites par la société VERT MARINE,
— de lui adresser une copie de l’assignation et des conclusions échangées devant le tribunal de commerce.
Les parties ont déféré à ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’exception de compétence:
L’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rennes au profit de la juridiction administrative a été soulevée par les sociétés ADL et LES ONDINES dans leur troisième jeu de conclusions écrites.
Le premier jeu avait été déposé pour la première audience de plaidoiries, puis l’affaire fit l’objet d’un renvoi.
Le second jeu, intitulé 'conclusions en défense récapitulatives n°1" avait été notifié pour l’audience de plaidoiries du 26 avril 2022, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Le troisième jeu, intitulé 'conclusions en défense récapitulatives n°2"contenant l’exception d’incompétence, a été notifié pour l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2023.
Les sociétés ADL et LES ONDINES font valoir que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il leur a suffit de développer cette exception d’incompétence oralement avant tout autre argument pour que cette exception soit soutenue in limine litis.
La société VERT MARINE conclut pour sa part que le tribunal de commerce ayant établi un calendrier d’échanges des conclusions, la procédure était écrite et qu’ainsi, par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes serait irrecevable.
Les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, relatives aux juridictions devant lesquelles la procédure est orale prévoient que:
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, le greffe du tribunal de commerce de Rennes a diffusé le 07 septembre 2021 aux parties une pièce intitulée 'calendrier de procédure’ fixant les dates des échanges de conclusions et de pièces, précisant que les conclusions devaient impérativement être transmises au greffe par RPVA ou mail quinze jours avant l’audience des plaidoiries, et indiquant que:
— en cas de non-respect du calendrier, une demande d’injonction de conclure pouvait être adressée au juge chargé d’instruire l’affaire,
— faute d’être retenue à la date prévue par le calendrier, l’affaire ferait l’objet d’une radiation administrative.
L’avis précisait:
— que la date des plaidoiries avait été fixée 'à votre demande’ à la date du 14 décembre 2021,
— que ce calendrier avait été établi par le tribunal.
La mention 'à votre demande’ indique que le tribunal a recueilli les avis des parties et que le calendrier diffusé répond aux prescriptions des dispositions réglementaires citées ci-dessus comme organisant les échanges entre les parties.
Il s’en déduit, les deux parties étant représentées par un avocat et ayant formulé leurs prétentions et moyens par écrit, que la procédure écrite s’était substituée à la procédure orale.
Il est certain, le premier jeu n’étant pas daté, que le second jeu de conclusions rédigé par les sociétés ADL et LES ONDINES est postérieur à la diffusion de cet avis, et que dès lors, il aurait dû contenir l’exception d’incompétence in limine litis.
Les sociétés ADL et LES ONDINES soutiennent toutefois que l’exception d’incompétence soulevée serait la conséquence d’un changement d’argumentation de la société VERT MARINE dans son troisième jeu de conclusions.
L’examen de l’assignation et des deux jeux de conclusions de la société VERT MARINE antérieurs au troisième jeu de conclusion des appelantes démontrent que tel n’est pas le cas, la société VERT MARINE ayant toujours visé, dans le présent litige, comme grief d’atteinte à la concurrence le contrat de délégation de service public conclu en mars 2020 par la Commune de La Roche Aux Fées et non des faits génériques de concurrence déloyale.
Le fait qu’elle ait dans son troisième jeu de conclusions cité des arrêts de juridictions administratives concluant à l’irrégularité des contrats publics passés avec un prestataire ne respectant pas la bonne convention collective n’était pas une surprise pour les sociétés appelantes, ce contentieux les opposant depuis plusieurs années devant de nombreuses juridictions, et étant citée par la société VERT MARINE une jurisprudence constante du Conseil d’Etat datée pour la première du 11 décembre 2013.
Au demeurant, il ne s’agissait que d’un moyen parmi d’autres à l’appui de son allégation de concurrence déloyale.
Surtout, si même il devait être considéré que les sociétés appelantes ne pouvaient conclure à l’incompétence de la juridiction commerciale avant la notification du troisième jeu de conclusions de la société VERT MARINE, leur exception d’incompétence était en tout état de cause irrecevable comme ne respectant pas les prescriptions de l’article 75 du code de procédure civile.
Selon ces disposition réglementaires, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Or, l’examen du troisième jeu de conclusions des appelantes ainsi que celui du jugement déféré, qui expose page 4 et 5 les prétentions des sociétés ADL et LES ONDINES, démontrent qu’elles ont uniquement demandé que le tribunal de commerce se déclare incompétent sans jamais faire connaître devant quelle juridiction elles demandaient que l’affaire soit portée.
Il en résulte que l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes était irrecevable et que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action:
Les sociétés ADL et LES ONDINES considèrent que la société VERT MARINE a connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action depuis le 19 juin 2014, date à laquelle elle a saisi la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de 'difficultés rencontrées avec certains de ses concurrents qui, à l’instar de RECREA, n’appliqueraient pas la convention collective du sport obligatoire depuis le 1er janvier 2014".
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, son action serait donc prescrite.
Toutefois, l’action de la société VERT MARINE est fondée sur la procédure d’attribution de la délégation de service public du 24 mars 2020 par la Commune de la Roche aux Fées, qui constitue un fait précis et distinct des appels d’offres antérieurs ayant pu opposer les parties.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action n’est pas fondée et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le fond du litige:
Le premier juge n’a statué que sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir et aucun motif ne justifie que la Cour évoque l’entier litige et prive les parties d’un double degré de juridiction.
Il est dit n’y avoir lieu à statuer sur le solde du litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les sociétés ADL et LES ONDINES, qui succombent dans leur recours, supporteront la charge des dépens d’appel et paieront à la société VERT MARINE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige.
Condamne les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES ONDINES aux dépens d’appel.
Condamne solidairement les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES ONDINES à payer à la société VERT MARINE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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