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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 mai 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03013 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJHN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [W] [Q] [X] (alias [K] [E])
né le 05 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2026, à 12h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 27 mai 2026 à 12h51 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Mai 2026, à 16h16, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 27 mai 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [W] [Q] [X] (alias [K] [E]) à 17h45,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h16,
— et au préfet de police à 16h16 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ».
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [W] [Q] [X], est déterminante, le risque important de trouble à l’ordre public invoqué par le ministère public, au surplus du risque de fuite, ne relevant pas des cas visés par la disposition qui précède qui exige la démontration une menace grave pour l’ordre public.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [W] [Q] [X] a pu être retrouvé sous différentes identités et qu’il est sans domicile connu et encore moins avéré, n’ayant fourni aucune adresse précise ni vérifiable et ayant indiqué dans le cadre de son audition administrative, certes désormais un peu ancienne, qu’il n’envisageait pas de quitter le territoire national français.
Les garanties de représentation de M. [W] [Q] [X] tenant à ces trois points précis n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucun moyen contraire soutenu par celui-ci en première instance dans le cadre de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention comme de celui de son opposition à la requête aux fins de prolongation de son placement en rétention.
Il en résulte que M. [W] [Q] [X] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [Q] [X] (alias [K] [E]), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 29 mai 2026 à 11h00,
INFORMONS Monsieur [W] [Q] [X] (alias [K] [E]), de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 29 mai 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 28 mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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