Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01244 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM25I
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 31 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
(mention monsieur [R] indique qu’il n’est pas algérien et être né le 22 mars 1995 à [Localité 2])
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Dalila CHOUKI, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
et de Mme [I] [T] (Interprète en langue arabe) serment préalablement prêté, présente tout au long de la procédure et lors de la notification de la décision, mais n’ayant pas assisté M. [R], ce dernier ayant indiqué ne pas avoir besoin d’interprète
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Aziz BENZINA du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [D], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 04 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mars 2026 , à 10h37 , par M. [D] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [B] [R], né le 31 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 3 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 5 février 2026.
Le 3 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une troisième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de M. [B] [R].
M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête de la préfecture tirée de l’absence des pièces prouvant les diligences de l’administration
— absence de perspectives d’éloignement
MOTIVATION
*En préliminaire la cour rappelle qu’elle n’est tenue de prendre en compte que les moyens développés par les parties aux termes de leur conclusions.
Dès lors les développements à l’audience du conseil de M. [R] faisant grief au premier juge d’avoir retenu que ce dernier avait utilisé d’alias sont onopérants ; et ce d’autant que de manière superfétatoire la cour relève qu’il ressort des pièces produites aux débats mais également des déclarations de ce dernier à l’audience qu’il varie tant dans ses prénoms, que de sa date de naissance.
*S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
L’article L.742-4 du même code précise, en matière de troisième prolongation que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention de M. [B] [R] le 3 janvier 2026. Les autorités consulaires ont été relancées aux fins de programmation d’une audition le 11 mars 2026. Il est donc démontré que des diligences effectives vont permettre d’établir la réalité de l’état civil de M. [B] [R], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, il existe des perspectives d’éloignement.
Ya joutant la cour constate que lors des débats à l’audience M. [R] a également reconnu avoir un passeport mais refuser de le remettre à l’administration pous ensuite indiquer qu’il n’enavait plus.
La décision dont appel est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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