Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 décembre 2023, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02085 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVD
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIR
C/
S.A.R.L., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00203
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIR
S.A.R.L., [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIR
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la SARL, [1] (la société) en qualité d’ouvrier qualifié, M., [H] a souscrit, le 4 février 2020, une déclaration de maladie professionnelle, à savoir « une scapulalgie droite » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial mentionne : « Scapulalgie droite sur conflit acromio claviculaire ».
L’état de santé de M., [H] a été déclaré consolidé le 13 septembre 2021, et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 2 mai 2022 a maintenu le taux à 20%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui par jugement du 8 décembre 2023 a :
— débouté la société de sa demande d’expertise médicale,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 19%,
— condamné la société aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel du jugement et la société en a relevé appel incident.
Par arrêt avant dire droit du 6 février 2025, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur, [Y] aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M., [H].
Le docteur, [Y] a déposé son rapport le 5 mai 2025, aux termes duquel elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle de M., [H] à 19%.
Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 8 décembre 2023,
— de constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d’incapacité permanente partielle médical à 20%,
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 20%.
Par conclusions récapitulatives écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de recevoir la société en ses demandes, les disant recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris du 8 décembre 2023 en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 19%,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
Sur la nécessité de réduire le taux d’IPP fixé par la Caisse
— de juger que le rapport du Docteur, [Y] du 29 avril 2025 qui retient un taux d’IPP à 19% est insuffisamment étayé et ne permet pas de justifier le taux retenu
— de juger que le rapport du Docteur, [Y] ne comporte pas d’argumentation médicolégale et ne répond pas à l’argumentation du médecin conseil de la société
— de juger qu’au regard des mentions portées par le médecin conseil de la Caisse sur le rapport d’évaluation des séquelles, le Docteur, [U], [P], médecin conseil de la société indique que seul un taux d’IPP de 8 % peut être retenu
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris du 8 décembre 2023 en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 19% et écarter les conclusions du Docteur, [Y] qui conclut également à un taux d’IPP de 19%
— de fixer le taux d’IPP fixé par la Caisse à 8 %
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire
— de juger que l’expertise ordonnée par la Cour ne satisfait pas aux exigences de rigueur et de motivation imposées en matière d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En conséquence,
— d’ordonner avant dire droit, une nouvelle expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur, [H] à la suite de sa pathologie du 17 décembre 2019
L’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur, [H]
Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur, [H] à la suite de sa maladie professionnelle du 17 décembre 2019.
— de débouter la Caisse de ses demandes.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M., [H] à 19% dans les rapports caisse/employeur. Elle demande à titre principal la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M., [H] à 20 % conformément à ce qu’a décidé son médecin conseil, précisant que le salarié présente une limitation moyenne de cinq mouvements sur six. Elle déclare qu’aux termes du barème applicable le taux est de 20% pour une limitation de tous les mouvements soit 16,6% « arrondi de façon juste » à 17% pour une limitation de cinq mouvements. Elle ajoute qu’il convient d’ajouter un taux de 3% au titre de l’atteinte synergétique du côté opposé soit un total 20%.
La société sollicite l’infirmation du jugement déféré et la fixation, dans ses rapports avec la caisse, du taux d’incapacité permanente partielle de M., [H] à 8% en se référant au rapport rédigé par le docteur, [P] qu’elle a mandaté, ce dernier soulignant les incohérences du rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable. Elle indique qu’au vu du rapport de son médecin, les limitations des mouvements constatés correspondent à une limitation discrète à légère de quelques mobilités de l’épaule mais pas de toutes. A titre subsidiaire, elle demande la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise judiciaire, le rapport de l’expert étant insuffisant pour permettre à la cour de se prononcer de manière éclairée.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l 'infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Le chapitre 1.1.2 du barème des invalidité applicable en l’espèce prévoit :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, il est constant que :
— M., [H] a souscrit, le 4 février 2020, une déclaration de maladie professionnelle, à savoir « une scapulalgie droite », le certificat médical initial mentionnant : « Scapulalgie droite sur conflit acromio claviculaire »,
— l’état de santé de M., [H] a été déclaré consolidé le 13 septembre 2021, et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué par le médecin conseil de la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite consistent en une importante limitation de la mobilité. »
— la commission médicale de recours amiable a, par décision du 2 mai 2022, maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
La cour observe que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit dans le cadre de la présente instance. En revanche, il en est fait état dans le rapport de l’expert désigné par la Cour. Il en résulte que l’avis de ladite commission est le suivant : « Séquelles d’une rupture opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante compliquée de capsulite consistant en :
— une limitation moyenne de cinq mouvements sur six (abduction 80°, antépulsion 90°, rétropulsion 15°, rotation externe 15°, rotation interne (main au niveau des lombes).
Avec perte de force
L’abduction non évaluée est considérée normale
Antécédents déférents : atteinte de l’épaule gauche controlatérale.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (')
Dans ce cas, pour la limitation moyenne de cinq mouvements sur six de l’épaule dominante, le taux calculé en proportion est de (5/6)x20% soit : 17%.
En tenant compte de l’atteinte synergétique du côté opposé, le taux global de 20% est justifié chez ce patient magasinier. »
Le rapport médical établi le 9 septembre 2022 par le docteur, [P] précise, après avoir rappelé les pièces médicales consultées et l’historique des faits, qu’il ne semble pas exister d’état antérieur significatif dans ce dossier. Il ajoute qu’il s’agit d’évaluer les séquelles d’une tendinopathie partiellement rompue du tendon supra épineux de l’épaule dominante. Il précise qu’au vu de l’imagerie initiale, les lésions sont relativement bénignes. Il ajoute : « le médecin conseil indique l’existence d’une capsulite postopératoire. Cependant cette complication n’est aucunement documentée et surtout est signalée uniquement sur un seul certificat médical de prolongation transmis par la Caisse. » Il indique que sur la base de l’examen clinique réalisé, il déduit qu’il n’existe pas de syndrome capsulaire et que « les limitations décrites correspondent à une limitation discrète à légère de quelques mobilités de l’épaule mais non pas toutes. » Il estime que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M., [H] par le médecin conseil, correspond à un taux attribué pour une limitation moyenne de toutes les mobilités de l’épaule et qu’il est surévalué. Il propose un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Il résulte du rapport de consultation médicale sur pièces que le docteur, [Y], désigné par la cour vise l’ensemble des pièces médicales consultées, rappelle la teneur de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 27 octobre 2021 et l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable du 28 avril 2022, puis il indique :
« (') Résumé des séquelles :
Monsieur, [F], [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau no 57, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, le 3 février 2020. Le certificat médical final indiquait une consolidation avec séquelles le 13 septembre 2021.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 27 octobre 2021 retrouvait une limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires testées des deux épaules.
Référence au barème :
Sur la base des atteintes retenues lors de la consolidation, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) précise :
1.1 MEMBRES SUPERIEUR A L’EXCLUSION DE LA MAIN
1.1.2 ATTENTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 1700 ;
— Adduction : 200
— Antépulsion : 1800
— Rétropulsion : 40 0
— Rotation interne : 800
— Rotation externe : 60 0
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Limitation moyenne de tous les mouvements 20%
Dans le cas présent, Monsieur, [F], [H] présentait une limitation moyenne de 5 mouvements sur 6 des deux épaules. Le taux de 16% peut donc être retenu. Au vu de l’atteinte bilatérale des épaules un coefficient de synergie peut être ajouté.
Selon le barème indicatif d’invalidité, un taux de 19% semble adapté.
CONCLUSION :
À la date du 13/09/2021, le taux d’incapacité permanente partielle était de 19 %. »
Il résulte de la lecture du rapport de l’expert qu’il est très précis et circonstancié s’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M., [H] au vu des séquelles constatées le jour de sa consolidation et du chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités dont l’application n’est pas contestée en l’espèce.
La société produit une nouvelle note établie par le docteur, [P] le 17 novembre 2025 suite au dépôt du rapport de l’expert désigné par la Cour. Il en ressort que : « (') Il ne semble pas exister d’état antérieur significatif dans ce dossier. (')
Aucun autre examen radiologique postopératoire (I.R.M., scintigraphie osseuse) ne figurant au dossier et dans le rapport d’évaluation des séquelles, la capsulite n’est pas documentée. Il ne s’agit pas d’une hypothèse mais d’une constatation objective après étude des pièces médicales.
On ne comprend pas très bien par ailleurs comment la société aurait pu contester une complication, en l’occurrence la capsulite, qui n’est documentée à aucun endroit dans le rapport d’évaluation des séquelles. En l’absence de notification de lésion nouvelle avant la consolidation, comment l’employeur aurait pu contester une complication qui n’est par ailleurs pas avérée dans le rapport d’évaluation des séquelles rédigé après consolidation.
Concernant le coefficient de synergie, la Juridiction n’a pas compris l’argumentaire développé dans le présent rapport.
Dès lors que l’épaule gauche vient d’être opérée, on ne peut déterminer par avance les séquelles qu’elle présentera une fois la consolidation prononcée. On ne peut a priori fixer un coefficient de synergie qui pourrait être déterminé qu’a posteriori.
Pour l’ensemble de ces raisons, la motivation du jugement aurait bénéficié d’une argumentation médicolégale d’un sapiteur médical.
Sur le rapport de consultation judiciaire devant la cour d’appel de Versailles.
Le rapport de consultation de cinq pages effectue un rappel exhaustif des données médicales du dossier et du barème et comporte, comme seul paragraphe sous la plume de l’expert : « dans le cas présent, Monsieur, [F], [H] présentait une limitation moyenne de cinq mouvements sur six des deux épaules. Le taux de 16 % peut donc être retenu. Au vu de l’atteinte bilatérale des épaules un coefficient de synergie peut être ajouté. Selon le barème indicatif d’invalidité, un taux de 19 % semble adapté ».
Il s’agit d’une bien maigre discussion sur la base de l’ensemble des éléments soulevés dans le rapport du médecin-conseil de l’employeur.
Le consultant ne définit pas les lésions initiales ni leurs gravités éventuelles ni leur évolution.
L’interprétation des données cliniques est erronée dès lors que la réalisation des mouvements complexes ne permet pas de parler de limitation moyenne de l’antépulsion/abduction.
Il est repris la même argumentation que celle figurant dans la CMRA qui, nous l’avons déjà signalé, ne figure aucunement dans le barème d’invalidité ni dans l’importante jurisprudence de l’ancienne CNITAAT.
Il n’est aucunement répondu à l’argumentation du présent rapport, et notamment pourquoi cette argumentation ne pourrait être suivie.
Au final, ce rapport ne comporte pas d’argumentation médicolégale susceptible de modifier les conclusions du présent rapport.
Conclusions :
Il s’agit de séquelles d’une tendinopathie partiellement rompue du tendon supra épineux de l’épaule dominante. Le traitement a été chirurgical. À la consolidation, les données de l’examen clinique sont en faveur de séquelles à type de limitation discrète à légère de quelques mobilités de l’épaule mais non pas toutes.
Le taux de 20 % attribué par le médecin-conseil et qui correspond normalement au taux proposé pour une limitation moyenne de toutes les mobilités de l’épaule dominante, apparaît ainsi très surévalué.
Pour notre part, un taux médical maximal de 8% pourrait être envisagé dans ce dossier.
Le rapport médical de la CMRA comporte des incohérences et ne suit pas la méthodologie habituelle pour évaluer le taux d’incapacité concernant les pathologies de l’épaule. Cet avis ne peut être suivi.
Le rapport de consultation devant la Cour d’Appel ne comporte pas d’argumentation médicolégale et n’aurait pont aucunement aux différentes interrogations soulevées dans le présent rapport. »
La société se réfère aux deux rapports établis par le docteur, [P] pour justifier sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8%. Il doit être relevé que le second rapport n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux par rapport à son premier rapport. La société ne produit aucun autre élément au soutien de sa demande, et ce, alors que les termes de la consultation médicale sur pièces tels que rappelés précédemment sont clairs et précis. La société sera déboutée de sa demande qui n’est pas justifiée. Par ailleurs, la demande d’expertise médicale n’apparaît pas justifiée, les conclusions de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur, [Y] étant suffisamment précises et circonstanciées. La demande d’expertise sera donc rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
La caisse demande que le taux d’incapacité permanente partielle soit maintenu à 20% en raison du fait que le taux d’incapacité permanente partielle pour les séquelles dues à la limitation moyenne de 5 mouvements sur 6 de l’épaule dominante est de 16,6 et doit être arrondi à 17% de façon juste, outre 3% ajouté au titre de l’atteinte synergique du côté opposé.
La cour relève qu’il résulte des termes détaillés de la consultation médicale sur pièces que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert a été réduit à 19 %, étant précisé d’une part, le taux attribué au titre de la limitation moyenne de 5 mouvements est évalué à 16%, le taux prévu pour la limitation de tous les mouvements étant de 20% au vu du barème indicatif, et d’autre part, qu’a été ajouté le taux de 3% au titre du coefficient de synergie s’agissant de l’atteinte bilatérale des épaules.
Il ressort du rapport de consultation médicale sur pièces que le taux d’incapacité permanente partielle de 19% proposé par le docteur, [Y] aux termes de sa consultation médicale, apparaît tout à fait justifié. Il convient donc de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M., [H] à 19% dans les rapports caisse/ employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à payer les éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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