Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 495/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— la SELARL V² AVOCATS
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQT
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2024 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. FIDEL FILLAUD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FINOCCHIARO, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.C.I. DE L’INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail de sous-location dérogatoire, non soumis au statut des baux commerciaux, daté du 21'décembre 2022, la SCI DE L’INDUSTRIE a mis à disposition de la SAS VERRERIES [F] un ensemble immobilier à usage d’activités et de bureaux, sis au [Adresse 8].
Ce bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 28 février 2026, avec faculté pour le sous-locataire de le résilier à tout moment à compter du 1er juillet 2023, dans le respect d’un préavis de 6 mois.
Selon acte sous-seing privé daté du 23 mai 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, la SAS FIDEL FILLAUD a absorbé la société VERRERIES [F], par opération de fusion-absorption.
La société FIDEL FILLAUD, devenue locataire, a résilié le bail et quitté les locaux loués le 13 novembre 2023.
Un état des lieux de sortie était établi le jour même par Me [J], commissaire de justice à [Localité 12].
Les parties n’ayant pu trouver un terrain d’entente, s’agissant de la prise en charge de travaux de réfection par la société FIDEL FILLAUD, par assignation délivrée le 17 mai 2024, la SCI DE L’INDUSTRIE a fait citer la société FIDEL FILLAUD devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’ordonner la remise en état des locaux litigieux et de la condamner à lui verser la somme de 66 037,80 € à titre de provision.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle ;
Condamné la société FIDEL FILLAUD à remettre en état les locaux sis [Adresse 5] à Bischheim, propriété de le SCI DE L’INDUSTRIE en procédant à l’ensemble des travaux décrits dans le devis du 24 septembre 2024 de la société Cebati Bâtiment ;
Dit que les travaux devront démarrer dans le délai d’un mois suivant la signification de cette ordonnance et être terminés dans le mois suivant leur démarrage ce sous peine d’une astreinte de 400'€ par jour de retard pour une durée de deux mois ;
S’est réservé la compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamné la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une provision de 66 037,80'€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamné le SCI DE L’INDUSTRIE à payer à la société FIDEL FILLAUD une provision de 2 371,45 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
Condamné la société FIDEL FILLAUD aux dépens ;
Condamné la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
La SAS FIDEL FILLAUD a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2025.
La SCI DE L’INDUSTRIE s’est constituée intimée par déclaration du 11 mars 2025.
Le 11 avril 2025, la SCI DE L’INDUSTRIE a assigné la SAS FIDEL FILLAUD devant le juge des référés de Strasbourg aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte, ce qui a conduit le juge à rendre une ordonnance le 10 septembre 2025 qui a condamné la société FIDEL FILLAUD à verser à la SCI DE L’INDUSTRIE, à ce titre, une somme de 24 000 euros.
Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS FIDEL FILLAUD demande à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable et bien fondée,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société FIDEL FILLAUD à remettre en état les locaux sis [Adresse 6] Bischheim, propriété de le SCI DE L’INDUSTRIE en procédant à l’ensemble des travaux décrits dans le devis du 24 septembre 2024 de la société Cebati Bâtiment ;
Dit que les travaux devront démarrer dans le délai d’un mois suivant la signification de cette ordonnance et être terminés dans le mois suivant leur démarrage ce sous peine d’une astreinte de 400'€ par jour de retard pour une durée de deux mois ;
Réservé sa compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamné la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une provision de 66 037,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamné la société FIDEL FILLAUD aux dépens ;
Condamné la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une indemnité de 3.000,00'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné le SCI DE L’INDUSTRIE à payer à la société FIDEL FILLAUD la somme de 2.371,45 € à titre de provision avec intérêts au taux légal ;
Statuant de nouveau,
— Débouter le SCI DE L’INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la restitution par le SCI DE L’INDUSTRIE de l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire par la société FIDEL FILLAUD ;
— Ordonner la restitution par le SCI DE L’INDUSTRIE des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner le SCI DE L’INDUSTRIE à payer à la société FIDEL FILLAUD la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, transmises par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI DE L’INDUSTRIE demande à la cour de':
'Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 46 dudit Code ;
Vu les articles 1103, 1730, 1731, 1732 et 1735 du Code civil ;
Vu l’article L.236-3 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Déclarer l’appel de la société FIDEL FILLAUD non fondé ;
Le Rejeter
En conséquence :
Confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG : 24/01131),
Débouter la société FIDEL FILLAUD de l’intégralité de ses fins et conclusions à hauteur de cour,
Condamner la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FIDEL FILLAUD aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2025.
MOTIFS :
La cour rappelle à titre préliminaire que la condamnation de la SCI DE L’INDUSTRIE à payer à la SAS FIDEL FILLAUD une provision de 2 371,45 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, n’a pas été remise en cause, ni par l’appelante, ni par l’intimée et ne fait donc pas partie du périmètre de l’appel.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, applicable en matière de référés commerciaux, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur les travaux mis à la charge de la société FIDEL FILLAUD :
Au terme d’un acte sous seing privé du 23 mai 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, la société FIDEL FILLAUD a absorbé la société VERRERIES [F], dont le siège était sis [Adresse 8].
Il est constant que':
— l’absorbée faisait apport de la totalité de son actif et de son passif à la société absorbante, qui est la partie appelante à la cause (cf. annexe 2 de l’intimée),
— jusqu’à son absorption, la société VERRERIES [F] occupait l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], objet du litige, dans le cadre d’un contrat de bail de sous-location dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux, signé le 21 décembre 2022 avec le locataire principal, le SCI DE L’INDUSTRIE (annexe 3 de l’intimée),
— lorsque la société FIDEL FILLAUD a informé la SCI DE L’INDUSTRIE de son futur départ des locaux, un pré-état des lieux a été réalisé entre les parties et des échanges ont eu lieu entre elles sur la prise en charge de travaux par l’appelante,
— lorsque le sous locataire a quitté les lieux le 13 novembre 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé par Maître [K], Commissaire de justice à [Localité 12] (annexe 6).
Il s’en déduit en premier lieu, qu’à compter de l’absorption de la société VERRERIES [F], la société FIDEL FILLAUD venait aux droits de la première, notamment en ce qui concerne ledit bail, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui prétendre ne pas être tenue des éventuelles conséquences ou dégradations locatives découlant de l’occupation des lieux par la société absorbée.
Or, il ressort de manière non contestable de l’état des lieux contradictoire établi le 13 novembre 2023, que les locaux étaient encore affectés de désordres imputables aux occupants successifs, à savoir la société VERRERIES [F], puis la société FIDEL FILLAUD, en ce sens que l’huissier notait :
'' [Localité 9] déformée entre la porte sectionnelle et la porte issue de secours (côté [Adresse 11]) ;
' Porte sectionnelle présentant des enfoncements relevés, un jour en partie basse et dont l’encadrement métallique était déformé (côté [Adresse 11]) ;
' Patin abîmé et patin manquant sur la porte sectionnelle de l’angle gauche vers l’Impasse du laser ;
' Bardage dégradé par le retrait de deux supports de caméras démontés, les trous n’ayant pas été rebouchés (angle gauche vers l’Impasse du laser) ;
' Enfoncement de l’habillage à gauche du quai, à l’angle du bâtiment (angle gauche vers l’Impasse du laser) ;
' Portail qui ne s’ouvre pas à l’angle de la [Adresse 11] et de l'[Adresse 10] ;
' Absence de poignée sur ledit portail, côté rue ;
' Bardage dégradé par le retrait de deux supports de caméras démontés, les trous n’ayant pas été rebouchés (côté Impasse du laser) ;
' Bardage de l’angle du bâtiment présentant plusieurs enfoncements (côté Impasse du laser) ;
' Portail coulissant qui ne s’ouvre plus manuellement et absence de clés (côté Impasse du laser) ;
' Sur l’arrière du bâtiment, dégradations du bardage par le retrait de supports de caméras et de détecteurs de présence, les trous n’ayant pas été rebouchés ;
' Sur l’arrière du bâtiment, un spot à refixer ;
' Côté terrasse, présence de quelques enfoncements du bardage après la porte 'issue de secours’ ;
' Sur le même bardage, dégradations du fait du retrait d’un support de caméra, les trous n’ayant pas été rebouchés ;
' Jour en partie basse de ladite porte 'issue de secours’ ;
' SAS d’entrée de [Adresse 11] : impact sur l’un des vitrages ;
' SAS d’entrée [Adresse 11] : au niveau des deux vitrines (meubles), gaines sortant du mur de droite, absence de cache ; prises de courant enfoncées au niveau de la colonne électrique ;
' Locaux administratifs – accueil : un des trois caches au sol est abîmé ; au niveau du faux plafond, présence de trous non rebouchés issus d’un retrait d’une caméra ; 7 spots hors service sur les 12 présents : deux dalles dégradées ; au niveau des murs et cloisons, à côté de la porte, bloc alarme retiré, fils à nu ; dans le bureau n° 1, au niveau du faux plafond 1 spot hors service sur les 4 présents, absence de support de télécommande et absence de télécommande, au niveau des cloisons avec vitres, goulottes avec nombreuses traces et enfoncements ; dans le bureau n° 2, au niveau du faux plafond, un morceau de plafond manquant à gauche du caisson du volet, un câble électrique coupé dans la cloison de gauche, 1 sport hors service sur les 4 présents, une dalle fissurée et deux dalles dégradées ;
dans le bureau n° 4, au niveau du faux plafond, 2 spots hors service sur les 4 présents ; au niveau du bureau n° 3, au sol, absence d’un cache et convecteur sale, au niveau de la cuisine aménagée, absence de joint à l’arrière de l’évier, au niveau du faux plafond, 1 dalle fissurée, 3 dalles auréolées, 5 sports hors services sur les 9 présents, goulottes et prises de courant sales ; dans le bureau n° 5, convecteur sale, au niveau du faux plafond, 1 spots hors service sur les 4 présents, 1 dalle auréolée ; dans le dégagement, au niveau du faux plafond, 2 dalles auréolées et 1 spot hors service sur les 2 présents ; dans le WC hommes,
poussoir manquant sur le système de chasse d’eau :
' Hall ' espace central : au plafond, 4 néons manquant sur la suspension en contenant 6 ;
court-circuit de l’allumage de la climatisation constaté, vers l’espace de droite la porte sectionnelle ne fonctionne pas, la porte à côté dotée d’une barre antipanique est bloquée, vers l’espace de gauche, l’ouverture de la porte sectionnelle en venant de l’extérieur est hors service ;
' Hall ' espace de gauche : dans le local avec WC, cloison défoncée à côté de la porte sale,
revêtement de sol sale, lunette du WC fissurée , lavabo se détachant du mur, convecteur sale, murs sales avec traces et coulures ; porte sectionnelle donnant [Adresse 11] présentant un jour en partie basse, dernière lame décalée avec un jour visible côté gauche depuis l’intérieur, nombreux enfoncements sur les différentes lames de la porte ; dans l’espace de droite vers la terrasse, barre antipanique à refixer sur l’une des portes 'issue de secours', l’une des issues de secours présente un jour en partie basse, sa poignée et déformée et elle ne s’ouvre pas ; au niveau de la mezzanine, poteau enfoncé en partie basse de l’escalier métallique, protection repliée en hauteur à côté de l’écluse, les 2 luminaires sont hors service ;
' Non remise : des clés du portail de l’Impasse du laser, de la carte de sécurité permettant de refaire des clés ;
En outre, le locataire n’avait pas restitué les 3 télécommandes de climatisation ni produit le certificat de contrôle incendie et le certificat du contrôle électrique, pourtant obligatoires.
Plusieurs clichés des lieux attestent des dégâts constatés par le Commissaire de justice'.
(Annexe 7)
En outre, il n’est pas contesté par le sous preneur que cet état des lieux de sortie a été précédé d’un pré-état des lieux sans formalisme, réalisé entre les parties qui avait permis de constater l’existence de désordres, puisque le représentant de la société FIDEL FILLAUD, Monsieur [N], admettait dans son mail du 31 octobre 2023 (annexe 8 de le SCI DE L’INDUSTRIE) que sa société devait effectivement prendre à sa charge :
' le bardage plié de la porte à volet roulant extérieur ;
' l’évacuation des échelles de rack stockées à l’arrière du bâtiment ;
' la rénovation du 'skydrome’ ;
' le nez de la plate-forme de la mezzanine ;
' la mise en conformité de l’électricité sauvage du local de préparation ;
' le poteau redressé dans le local de stockage ;
' le nettoyage de la climatisation ;
' la rénovation des poignées des ouvrants des bureaux ;
' le nettoyage intérieur ;
' le nettoyage des espaces verts ;
' le démontage de l’enseigne sur le bâtiment et dans le terrain ;
' le démontage des caméras de Technostorage ;
' le démontage des racks présents dans le dépôt,
tout en s’opposant à la prise en charge de la réfection du grillage et des impacts dans le bardage, de la réfection du grillage manquant près des bureaux, de la réfection de la douche 'inexistante', du démontage de la cuisine présente depuis plus de 10 ans, au motif que ces dégradations avaient été faites précédemment au 'rachat de la société VP', à savoir l’absorption de la société VERRERIES [F] (annexe 8 – mail du 31 octobre 2023).
Dans ces conditions, tant l’existence de dégradations, que l’obligation de les réparer qui pèse sur la société FIDEL FILLAUD, venant aux droits de la société VERRERIES [F], ne sont pas sérieusement contestables, étant rappelé que la société FIDEL FILLAUD':
— a explicitement reconnu être tenue de réparer certaines dégradations (cf. annexe 8),
— a contacté des sociétés (dont la société BONNEVILLE AUTOMATISME') pour qu’elles établissent des devis de réparations (annexe 12 et 13 de la SCI DE L’INDUSTRIE),
— a engagé des travaux de réparation sur le bâtiment et ses espaces verts, comme l’attestent les factures établies le 29 mai 2024, par la société BONNEVILLE AUTOMATISME pour 10'260 euros, le 2 février 2024 par la société FER BLANC pour 4 070 Euros, le 9 novembre 2023 par le paysagiste [P] [L] pour 2'688 euros,
— ne peut valablement se dégager de sa responsabilité de société absorbante devant répondre des autres dégradations, aux motifs qu’ils seraient imputables à la société absorbée.
Le fait qu’il y ait eu un temps des négociations entre d’une part la société FIDEL FILLAUD et d’autre part Monsieur [Z], ancien dirigeant de la société VERRERIES [F], mais aussi associé de la SCI DE L’INDUSTRIE, par l’intermédiaire de sa société FINANCIERE BOPS, laissant à penser que cette dernière pourrait prendre en charge une partie des travaux de remise en état, relevant de l’exploitation antérieure au rachat de VERRERIES [F] par la société FIDEL FILLAUD, n’est pas de nature à dégager la société FIDEL FILLAUD de sa responsabilité de droit, à défaut d’un accord dérogatoire trouvé entre les parties.
Aussi, c’est à juste titre que le juge des référés a décidé 'que les travaux tels qu’évalués par la société CEBATI BAT dans son devis du 24 septembre 2024 répondent à l’obligation de remise en état', en ce qu’ils portaient sur les travaux résiduels non réalisés et a condamné la société FIDEL FILLAUD à les mener.
La société FIDEL FILLAUD conteste la mise en place d’une astreinte et subsidiairement son montant de 400 euros par jour de retard, au motif que le délai qui lui avait été imparti pour réaliser les travaux (un mois après la signification de l’ordonnance pour débuter les travaux, avec un délai d’un mois supplémentaire pour les achever), était trop court.
Cependant, la cour rappelle que le litige existe depuis le départ des locaux de la société FIDEL FILLAUD en novembre 2023 (soit plus d’un an avant la décision déférée), de sorte que le juge des référés a considéré à juste titre, qu’il convenait d’assortir la condamnation d’une mesure sévère pour en assurer la bonne exécution.
La cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce raisonnement, parfaitement adapté à la situation, de sorte qu’il convient de confirmer tant l’astreinte mise en place, que ses modalités et de rejeter corrélativement la demande de restitution des fonds obtenus par la SCI DE L’INDUSTRIE, dans le cadre de la procédure de la liquidation de l’astreinte.
2) Sur la provision équivalente à une perte de loyer de six mois :
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, obligation qui n’a d’autre limite que le montant, non sérieusement contestable, de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister, au-delà de toute contestation qui serait manifestement superficielle ou artificielle, un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
Le premier juge a considéré que le refus par la société FIDEL FILLAUD d’exécuter ses obligations contractuelles entraînait, pour la SCI DE L’INDUSTRIE, un préjudice découlant de son impossibilité de relouer les locaux et l’a indemnisée en lui allouant une provision correspondant à 6 mois de loyers.
Cependant, force est de constater que si l’intimée démontre que l’ancien preneur est bien redevable d’une prise en charge de travaux aux fins de remédier à certaines dégradations locatives qui n’avaient pas été réparées, elle ne démontre pas que ces dégradations résiduelles étaient telles qu’elles empêchaient toute mise en location des locaux.
Elle ne produit en effet aucune pièce de nature à démontrer que l’accessibilité aux bâtiments, ou que sa mise en sécurité, était en jeu, contrairement à ce qu’elle affirme.
En outre, le fait que le SCI DE L’INDUSTRIE ait confié trois mandats de recherche de sous locataires à trois agences immobilières différentes – respectivement le 9 juillet 2023 (annexe 16), le 11 mai 2023 (annexe 18) et le 11 décembre 2023 (son annexe 19) – démontre qu’elle estimait possible la relocation des locaux dès le départ du sous locataire et ce en dépit de l’absence de réalisation des travaux dont elle réclamait le règlement à son ancien preneur.
Il va en outre de soi, que les agences immobilières en question n’auraient pas accepté ces mandats et la mission qui leur était confiée, sans avoir précédemment vérifier l’état des locaux et les avoir considérés comme étant louables en l’état.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a écarté l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point et de dire n’y avoir lieu à référer sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société FIDEL FILLAUD, succombant pour partie, sera tenue des dépens d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question et celle de la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, pour les frais irrépétibles engagés par les parties à hauteur d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme les dispositions déférées de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une provision de 66'037,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,
L’infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision de la somme de 66'037,80 euros, avec intérêts au taux légal, formée par la SCI DE L’INDUSTRIE,
Déboute la SAS FIDEL FILLAUD de sa demande de restitution par la SCI DE L’INDUSTRIE, des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte,
Condamne la SAS FIDEL FILLAUD aux dépens de l’appel,
Déboute la SAS FIDEL FILLAUD et la SCI DE L’INDUSTRIE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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