Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02645 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association SESAME AUTISME NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [Z] a été engagée par l’association Sesame Autisme Normandie en qualité de technicien supérieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2002 à effet au 2 avril 2002.
En dernier lieu, Mme [Z] occupait les fonctions de directrice administrative et financière.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 25 septembre 2021.
Par requête du 30 décembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une faute grave, mais qu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
— débouté l’association Sesame Autisme Normandie de l’intégralité de ses demandes
— condamné l’association Sesame Autisme Normandie à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 23 126,67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 12 784 euros brut
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 euros
— condamné l’association Sesame Autisme Normandie aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 juillet 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné l’association Sesame Autisme Normandie à lui verser la somme de 23 126,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Sesame Autisme Normandie à lui verser la somme de 23 126,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
statuant à nouveau :
condamner l’association Sesame Autisme Normandie à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 52 035,00 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Sesame Autisme Normandie demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel en paiement d’une somme de 52 035,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Saisie d’un incident tendant à faire déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 avril 2024, a déclaré la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
L’association Sesame Autisme Normandie soulève l’irrecevabilité de la demande qu’elle qualifie de nouvelle au motif qu’en première instance, la salariée avait sollicité l’indemnité légale de licenciement et que pour la première fois en appel, elle a sollicité le règlement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme [S] [Z] répond que la question a été tranchée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance devenue définitive, celle-ci n’ayant pas été déférée dans le délai imparti.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et faute de déféré, sa décision a autorité de chose jugée.
En l’espèce, par ordonnance du 11 avril 2024, devenue définitive faute d’avoir été déférée dans les délais prescrits, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande nouvelle en appel, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité est irrecevable.
En tout état de cause, la demande ne peut être qualifiée de nouvelle dès lors que la salariée sollicite paiement de l’indemnité de licenciement, peu important qu’elle se soit d’abord située sur le terrain de l’indemnité légale, avant de revendiquer paiement de l’indemnité conventionnelle, comme tendant aux mêmes fins.
II Sur l’indemnité de licenciement
Mme [S] [Z] sollicite paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle peut prétendre en application de l’article 10 de la convention collective pour la période au cours de laquelle elle a eu le statut de cadre en sa qualité de directrice administrative et financière et pour l’ancienneté acquise à ce titre, soit 12 ans, comme étant les dispositions les plus favorables.
L’association Sesame Autisme Normandie considère que la demande est prescrite comme ayant été présentée pour la première fois par conclusions signifiées le 20 octobre 2023 alors que le licenciement a été prononcé le 25 septembre 2020 et qu’elle est mal fondée puisqu’en première instance, il a été statué sur une indemnité légale conformément à la demande de la salariée.
Aucune prescription n’est acquise dès lors que la salariée a, dans les délais prescrits par l’article L.1471-1 du code du travail, sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de licenciement, seul son fondement ayant évolué entre la première instance et l’appel.
Selon l’article 10 de la convention collective relatif à l’indemnité de licenciement, le cadre licencié qui compte plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue ( en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
— 1/2 mois par année d’ancienneté en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
— 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité……
Alors qu’il n’est pas discuté que Mme [S] [Z] avait le statut de cadre depuis le 1er septembre 2008 jusqu’à son licenciement notifié le 25 septembre 2021, qu’il a été jugé par des dispositions définitives que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, en considération d’un salaire moyen mensuel non discuté de 4 336,25 euros, elle est fondée à obtenir paiement de la somme de 52 035 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’association Sesame Autisme Normandie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Sesame Autisme Normandie à payer à Mme [S] [Z] la somme de 52 035 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Sesame Autisme Normandie aux entiers dépens d’appel ;
Condamne l’association Sesame Autisme Normandie à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute l’association Sesame Autisme Normandie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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