Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 août 2020, N° 05158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER, URSSAF RHONE-ALPES aux droits de RSI |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03740 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVUW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05158
APPELANTE :
URSSAF RHONE-ALPES aux droits de RSI
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me OUSTRIC avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
cité à personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
Monsieur [X] [G] a été affilié au Régime Social des Indépendants ( RSI ) à compter du 9 septembre 2010 en sa qualité de érant de L’EURL [G]. Après l’ envoi d’une mise en demeure en date du 24 août 2015, le Régime Social des Indépendant ( RSI ) Auvergne lui a fait signifier le 9 mai 2016 une contrainte datée du 13 avril 2016 d’un montant total de 28 704 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 27 235 euros) et les majorations de retard ( pour un montant de 1 469 euros ) afférentes à la période de régularisation 2012 et 2013.
Monsieur [X] [G] a contesté cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2016, reçue au greffe le 23 mai 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON. Par ordonnance du 7 mai 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de LYON s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, au motif que la partie défenderesse était domiciliée dans le département de l’Hérault.
Par jugement rendu le 7 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu monsieur [X] [G] en son opposition et l’a dit partiellement fondée
— validé la contrainte en date du 13 avril 2016 pour un montant ramené à 12 098 euros sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance
— mis les frais de signification à la charge de monsieur [G]
— condamné monsieur [G] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 8 septembre 2020, l’URSSAF Rhône Alpes venant aux droits du RSI Auvergne a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— reçu monsieur [X] [G] en son opposition et l’a dit partiellement fondée
— validé la contrainte en date du 13 avril 2016 pour un montant ramené à 12 098 euros sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Confirmant ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son avocat, l’URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
— réformer les dispositions du jugement dont appel
— valider la contrainte du 13 avril 2016 en son entier montant pour la somme de 28 704 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement
— condamner monsieur [G] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Monsieur [X] [G], intimé, régulièrement cité par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024 ( signification à personne ) n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience. Il n’a sollicité aucune dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie présente et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la contrainte :
L’URSSAF Rhône Alpes soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier n’a validé la contrainte du 13 avril 2016 que pour la seule période de régularisation 2012 d’un montant de 12 098,00 euros, en considérant que, monsieur [G] ayant procédé à la déclaration de sa cessation d’activité auprès du Tribunal de Commerce de Lyon le 22 novembre 2012, il convenait de retenir cette date comme correspondant à la fin de son assujettissement à cotisations sociales au titre du régime social des indépendants. La caisse fait valoir que l’extrait KBIS de L’EURL [G] qu’elle verse aux débats mentionne qu’une radiation d’office en application de l’article R 123-136 du code de commerce est intervenue le 3 septembre 2013 et qu’il convient de retenir cette date et non le 22 novembre 2012 pour calculer le montant des cotisations sociales dues par monsieur [G]. La caisse rappelle que, monsieur [G] n’ayant pas procédé à la communication de ses revenus professionnels, les cotisations sociales au titre des périodes de régularisation 2012 et 2013 ont été calculées selon des assiettes forfaitaires.
En l’espèce, monsieur [X] [G] a été afffilié au régime social des indépendants à compter du 9 septembre 2010 en qualité de gérant de L’EURL [G]. Conformément aux articles L 311-3 et suivants du code de la sécurité sociale, il était donc assujetti à titre personnel au paiement des cotisations et contributions sociales assises sur ses revenus d’activité. Il ressort des pièces versées aux débats que, monsieur [G] n’ayant pas déclaré ses revenus d’activité à la caisse, le calcul des cotisations 2010 à 2013 a été effectué selon des assiettes forfaitaires majorées, conformément aux dispositions de l’article R 242-14 du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs de l’extrait KBIS de L’EURL [G] versé aux débats par l’URSSAF que la radiation d’office de L’EURL [G] en application de l’article R 123-136 du code de commerce ( absence de régularisation après expiration d’un délai de trois mois suivant la mention d’office de cessation d’activité ) est intervenue le 3 septembre 2013. C’est donc à cette date que L’EURL [G] a cessé d’exister, et c’est cette même date qu’il convient de retenir pour déterminer la fin de l’affiliation de monsieur [X] [G] auprès du régime social des indépendants. Il est en effet de jurisprudence constante que le fait d’occuper la fonction de gérant majoraire est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu ( Cass soc 28 mai 1998 n° 96-20.917).
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse RSI Auvergne a procédé au calcul des cotisations dues par monsieur [X] [G] au titre de l’année 2012 et de l’année 2013 selon des assiettes forfaitaires majorées pour un montant total de 28 704 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 27 235 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 1 469 euros ). Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de valider la contrainte du 13 avril 2016 en son entier montant pour la somme de 28 704 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas inéquitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. L’URSSAF Rhône Alpes sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [X] [G] sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône Alpes les frais de recouvrement.
Succombant, monsieur [X] [G] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement N°RG/1905158 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— reçu monsieur [X] [G] en son opposition et l’a dit partiellement fondée
— validé la contrainte en date du 13 avril 2016 pour un montant ramené à 12 098 euros sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
VALIDE la contrainte délivrée le 13 avril 2016 par le régime social des indépendants Auvergne à l’encontre de [X] [G] pour son entier montant de 28 704 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 27 235 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 1 469 euros ) , sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet règlement de la créance qui les génère,
CONDAMNE monsieur [X] [G] à payer à L’URSSAF Rhône Alpes venant aux droits de la caisse RSI Auvergne les frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
DEBOUTE L’URSSAF Rhône Alpes venant aux droits de la caisse RSI Auvergne de sa demande de condamnation de monsieur [X] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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