Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2026, n° 26/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01945 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [P]
né le 17 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :
assisté de Me Christelle Ngoto, avocat de permanence au barreau de Paris et Mme [Q] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[K] [O]
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exceptions de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 03 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 14h01, par M. [Y] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [P] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [P], le 17 décembre 2000, à Sidi Khaled, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 03 avril 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille, le 24 juin 2020, à titre de peine complémentaire.
Par ordonnance du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention.
Monsieur [Y] [P] a interjeté appel, contestant la motivation de l’arrêté de placement en rétention et la réitération de son placement en rétention sur la base de la même décision d’éloignement sans élément permettant d’en apprécier la proportionnalité.
Sur ce,
Sur la réitération de la rétention
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel et de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention dont était saisi le premier juge, dès le 04 avril 2026, que Monsieur [Y] [P] indique avoir fait l’objet de huit placements en rétention sur la base de l’interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 24 juin 2020 ; qu’il fournit des dates précises de ses séjours en rétention, tant à [Localité 2] que [Localité 3], et en dernier lieu un séjour bref du 02 au 06 juin 2025. Pour autant, aucune pièce n’est produite quant aux précédentes et multiples mesures de privation de liberté, ne permettant pas au juge d’exercer son contrôle, étant précisé que la communication de pièces après la saisine du juge ne peut être acceptée que dès lors qu’il est démontré l’impossibilité de les adresser concomitamment à la saisine, ce qui n’est pas ici démontré.
Par ailleurs, il n’est pas impossible que l’inéressé ait été placé en rétention lapremière fois en 2020 dès lors qu’il avait été placé en détentionprovisoire pendant presque une année au moment du jugement du 24 juin 2020, et que rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas bénéficié de crédit de peine et de réductions de peine accordées par le juge de l’application des peines.
Enfin, il convient d’ajouter que le Conseil constitutionnel n’a pas entendu faire de distinction en fonction de la nature de la mesure d’éloignement concernée et ne limite pas sa décision aux seules OQTF, ou décisions administratives.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 07 avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Y] [P]
ORDONNONS sa libération immédiate,
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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