Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 mars 2025, n° 21/11099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11099 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 19/04032
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 16 avril 1964 à [Localité 6] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP Interbarreaux BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de Draguignan, SCP BERTRAND ASSOCIES
INTIMEE
Madame [J] [Z] [H]
née le 1er août 1961 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 279
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Mme [Z] [H] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage gauche du bâtiment A dans un immeuble sis [Adresse 1].
M. [Y] est propriétaire de cinq appartements dans le même bâtiment, deux étant situés au rez-de-chaussée, un au 1er étage et deux autres au 2ème étage.
Cette copropriété initialement administrée par le cabinet GIEP-Nantier, syndic, a été mise en location gérance auprès de la Société Foncia Gauthier Immobilier à compter du 4 octobre 2016 (avec effet rétroactif au 1er octobre 2016).
Mme [Z] [H] fait valoir que M. [Y] a fait intervenir entre 2008 et 2009, en dehors de toute décision et de vote en assemblée générale, la société BJM Construction, radiée depuis le 1er février 2011, aux fins d’effectuer des travaux de ravalement sur les quatre façades du bâtiment A, outre qu’il a, en 2011, 2014 et 2015, 'décidé que la charpente et la toiture de l’immeuble devaient être changées et a procédé à la surélevation de l’immeuble tout en installant des fenêtres au toit', sans aucune autorisation ni permis de construire et ce, afin de créer de nouveaux logements privatifs dans les combles qu’il a reliés aux appartements du 2ème étage pour former des duplex.
Mme [Z] [H] se plaignant de désordres occasionnés à son appartement par tous ces travaux a, par exploit d’huissier du 16 février 2017, fait assigner en référé M. [Y] ainsi que la SAS GIEP Nantier et Foncia Gauthier Immobilier, en leur qualité de syndics de l’immeuble, devant M. le Président du tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de voir désigner un expert.
M. [Y] a appelé en la cause l’entreprise ayant réalisé les travaux, la société BJM Construction, et son assureur, la compagnie MAAF, et les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Président du tribunal de grande instance a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [N] avec pour mission habituelle en la matière, notamment aux fins d’établir la nature des désordres, leur origine, les causes et leur étendue, les imputabilités, les préjudices induits et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2019 concluant que les désordres sont imputables pour moitié chacun à M. [Y] et à l’entreprise BJM Construction, assurée auprès de la MAAF.
C’est dans ces conditions que, par acte du 25 avril 2019, Mme [Z] [H] a assigné M. [Y], la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur de la société BJM Construction, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de :
— constater que les désordres sont imputables à M. [Y] à hauteur de 50% et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société BJM Construction à hauteur de 50% ;
— condamner solidairement M. [Y] et la MAAF à lui verser la somme de 14 685 euros au titre de la reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 36 674 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [Y] à procéder à la remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui verser la somme de 15 369,74 euros au titre de son préjudice lié à l’annexion des parties communes ;
A titre subsidiaire sur ce dernier point :
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] de procéder à la refonte du règlement de copropriété aux frais exclusifs de M. [Y] ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 110 640 euros au titre de son préjudice lié à l’appropriation définitive par celui-ci des combles parties communes ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 7 606,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de recevoir des revenus locatifs indûment perçus par ce dernier ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [Y] et la MAAF à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit recevables les demandes de Mme [J] [Z] [H] à l’encontre de M. [Y],
— dit irrecevable les demandes de Mme [J] [Z] [H] et de M. [Y] à l’encontre de la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BJM Construction
— condamné M.[Y] à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes :
* 14 685 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement,
* 10 000 euros au titre du trouble de jouissance
* 3 000 euros au titre du préjudice moral
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné M. [Y] aux dépens comprenant notamment ceux en référé et les frais d’expertise
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
M. [Y] a interjeté appel de la décision le 14 juin 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2022 par M. [Y], appelant, qui sollicite de la Cour au visa des articles 2224, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
— dit recevables les demandes de Mme [Z] [H] à son encontre,
— l’a condamné à payer à Mme [Z] [H] les sommes de :
* 14.685 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement
* 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens comprenant notamment ceux de référé et les frais d’expertise
Statuant à nouveau
À titre principal,
Déclarer l’action de Mme [Z] [H] irrecevable comme étant prescrite,
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [J] [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident
En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] [H] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ceux compris ceux de première instance et de référé avec les frais d’expertise .
M. [Y] fait valoir principalement que le Tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant que l’action de Mme [Z] [H] introduite à son encontre n’était pas prescrite faute pour lui de rapporter la preuve de la date effective de la réalisation des travaux litigieux en l’absence de production de factures. Or, M. [Y] indique qu’indépendamment des déclarations de Mme [Z] [H], il communique des pièces justifiant que tous les travaux dénoncés par l’expert ont été exécutés au cours des années 2008 et 2009 et en tout état de cause avant la radiation de la société BJM Construction en 2011, seule société intervenue sur le chantier de sorte que l’assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [Z] [H] le 16 février 2017 est prescrite pour être hors du délai quinquennal prescrit par l’article 2224 du code civil applicable en l’espèce.
A titre subsidiaire M. [Y] sollicite la diminution des montants alloués à Mme [Z] [H] eu égard à son comportement fautif pour n’avoir réalisé aucun des travaux dès lors qu’elle avait été indemnisée par son assureur, contribuant ainsi à la réalisation des désordres litigieux.
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2021 par lesquelles Mme [Z] [H], intimée, sollicite de la cour au visa des articles 544, 1240 et suivants, 2224 du code civil de :
Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [Y] ;
Confirmer le jugement entrepris du 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
— Dit recevables les demandes de Mme [Z] [H] à l’encontre de M. [P] [Y];
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] [H] la somme de quatorze mille six cent quatre-vingt-cinq euros TTC (14 685 euros TTC) au titre des travaux de reprise de son appartement ;
Recevoir les demandes de Mme [Z] [H] formées à titre d’appel incident et la dire bien fondée ;
En conséquence :
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 36 674,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les honoraires exposés pour la procédure en référé, la procédure de première instance, et la présente procédure, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Mme [Z] [H] conclut au rejet des demandes formulées par M. [Y] faisant valoir que ce dernière ne procède que par simples affirmations pour justifier de ses dires, alors même que l’ensemble des pièces produites accréditent le fait que M. [Y] a entrepris des travaux d’envergure sur le bâtiment sans solliciter ni obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale, profitant de ce qu’elle connaissait de graves problèmes de santé pour réaliser ces travaux.
Mme [Z] [H] sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit recevables et jugé bien fondées ses demandes à l’encontre de l’appelant, et forme appel incident sur le quantum des sommes allouées, notammnt au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ; ne seront donc examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures.
En l’état il n’y a lieu à statuer sur la demande de M. [Y] relative à la recevabilité à agir de Mme [Z] [H] et à solliciter une indemnisation au titre de l’annexion des parties communes, aucune demande à ce titre ne figurant au dispositif des conclusions ni de Mme [Z] [H], ni de M. [Y] lui même.
En l’espèce, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la question de la prescription de l’action de Mme [Z] [H] à l’encontre de M. [Y]:
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Si M. [Y] considère que le Tribunal a renversé la charge de la preuve en le déclarant mal fondé à soutenir la forclusion de l’action judiciaire introduite en référé à son encontre le 16 février 2017 par Mme [Z] [H] faute pour lui de produire aucune facture des travaux portant notamment sur la surélévation du bâtiment, de telle sorte qu’aucune date certaine ne permettait de dater l’apparition des désordres litigieux, il appartient toutefois effectivement à M. [Y] de rapporter la preuve des éléments de la prescription qu’il invoque conformément à l’article 9 du code de procédure civile précité : l’argumentation développée de ce chef par ce dernier est donc inopérante.
Par ailleurs, il est constant que M. [Y] ne verse aux débats qu’une seule facture de travaux concernant la dépose et la pose de la charpente et de la couverture établie le 4 décembre 2008 par la société BJM Construction, insuffisante à elle seule à justifier de l’ampleur des autres travaux effectués.
En effet, aucune autre facture n’est produite, notamment pas concernant les travaux portant sur la surélévation du bâtiment et /ou l’aménagement des combles pour lesquels M. [Y] a demandé une autorisation a posteriori de l’assemblée générale du 4 juillet 2016, ni concernant les travaux de rénovation de son appartement situé au-dessus de celui de Mme [Z] [H] ayant consisté en une démolition d’un mur porteur et création d’un duplex, ni concernant les travaux effectués dans l’appartement du rez-de-chausée ayant comporté notamment la destruction d’une cheminée entraînant des fissures dans l’appartement de Mme [Z] [H].
En outre, la date de réalisation des travaux n’est pas pas non plus déterminée par l’expert judiciaire qui relève seulement la réalité des désordres sans apporter d’éléments quant à leur date d’apparition.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont relevé que 'si les premiers désordres sont apparus dans l’appartement de Mme [Z] [H] en 2009", ainsi que l’expert judiciaire a pu le constater dans son rapport s’agissant des travaux de ravalement et de toiture, 'les travaux se sont poursuivis de 2010 à 2016 dans les appartements de M. [Y] et les désordres sont apparus ensuite’ sans que le tribunal ne puisse cependant en déterminer précisément la date d’apparition.
En l’état des éléments versés aux dossier, il apparaît que Mme [Z] [H] n’a été mise au courant des faits de nature à faire courir le délai de prescription au plus tard qu’après la date d’achèvement des travaux et de conformité adressée à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés le19 janvier 2015, seul élément permettant de donner au tribunal une indication temporelle certaine sur la date d’apparition des désordres litigieux, la prescription d’une action en responsabilité courant à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance par application des dispositions de l’article 2224 du code civil précité.
En conséquence, il n’apparaît pas que le délai de prescription quinquennal édicté par l’article 2224 du code civil précité soit écoulé à la date de l’introduction le 16 février 2017 par Mme [Z] [H] de la procédure en référé expertise dès lors que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant le 19 janvier 2015.
L’exception de prescription sera donc rejetée et l’action de Mme [Z] [H] déclarée recevable : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les causes des désordres, le partage des responsabilités et les imputabilités des préjudices :
Sur les quantum des indemnisations allouées à Mme [Z] [H] :
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’infirmation de la décision du tribunal judicaire en ce qu’il a été condamné à verser à Mme [Z] [H] la somme de 14 685 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre le débouté des demandes formées en appel incident de Mme [Z] [H] à ce titre, au motif que le coût des travaux a été surévalué en l’état de la carence de Mme [Z] [H] à y remédier dès lors qu’elle avait perçu une indemnisation de son assureur, contribuant ainsi à l’amplification des désordres.
SUR CE,
L’expert a identifié les causes des désordres allégués comme se manifestant par :
— des fissures aux plafonds du salon, de la salle de bain de la chambre à coucher qui reprennent le tracé des poutrelles du plancher et des fissures visibles sur les murs extérieurs du logement de Mme [Z] [H] provoquées par des mouvements structurels du bâtiment, mouvements engendrés par les importants travaux entrepris par M. [Y].
— des infiltrations d’eau sur les murs de l’appartement de Mme [Z] [H] donnant sur l’extérieur, qui ont pour origine les travaux de ravalement dues au piochage du ravalement ancien et à la défaillance de couverture du bâtiment pendant les travaux – et dont BJM Constructions est responsable -.
L’expert judiciaire précise à ce propos «Aucun état des lieux n’a été réalisé avant les travaux et le bâtiment s’est stabilisé aujourd’hui. Cependant, la suppression de murs porteurs, la surélévation du bâtiment et la réfection lourde de la toiture sont des interventions suffisamment importantes pour avoir une incidence structurelle sur l’ensemble du bâtiment».
L’expert judiciaire constate ainsi :
— «La demanderesse a déclaré par ailleurs que plusieurs campagnes de rénovation des appartements de M. [Y] ont été réalisés de 2010 à 2016. Les appartements concernés sont situés directement et exactement en-dessous et au-dessus de celui de Mme[Z] [H]. Nous avons pu constater lors des opérations, que lesdits appartements ont été rénovés entièrement et très récemment. M. [Y] n’a pas produit de facture d’entreprise concernant la rénovation des appartements» ( page 9)
outre que :
— «Sur les photographies datées du 13 août 2017 (pièce 25 Me [E]), nous pouvons observer qu’un échafaudage a été monté dans la cage d’escalier commune afin de créer une plateforme de travail au 2ème étage. Cet échafaudage prend appui sur les paliers et les marches de l’escalier créant une surcharge importante pour ces ouvrages qui ne sont pas prévus à cet effet» (page 34).
En considération de ces éléments, il apparaît bien que des travaux sur la structure de l’immeuble étaient toujours en cours au 13 août 2017.
L’expert judiciaire estime que les désordres sont imputables dans les proportions suivantes à hauteur de :
— 50% pour M. [Y]
— 50% pour la société BJM Constuction.
En ce qui concerne l’évaluation du coût des réparations à même de permettre la réparation des désordres, s’il ressort d’un mail de l’assureur de Mme [Z] [H] en date du 26 janvier 2017 que cette dernière a effectivement perçu la somme de 779,93 euros en suite de la déclaration de sinistre établie le 26 décembre 2013 concernant le dégât des eaux du 1er juin 2009, ce mail est insuffisant à accréditer les dires de M. [Y] quant à la prise en charge 'complète’ des désordres litigieux par ledit assureur.
En outre il apparaît que le quantum alloué – à hauteur de 779,93 euros – est manifestement insuffisant à permettre la reprise de l’ensemble des désordres comme répertoriés par l’expert judiciaire et tels que vu plus avant, notamment afférent à la seconde série de désordres relevée par l’expert judiciaire et correspondant à la déclaration de sinistre du 1er décembre 2015 effectuée par Mme [Z] [H] en raison de l’aggravation des désordres dans son appartement.
Enfin, si M. [Y] argue d’une note en date du 7 mars 2017 de la société BET Le Joncour qui affirme que 'les travaux – intervenus il y a une dizaine d’années -, n’ont engendré aucun dommage dans la structure du bâtiment et ne remettent pas en cause la stabilité de l’ouvrage, ni sa pérennité’ laquelle note serait de nature à contredire les conclusions techniques de l’expert judiciaire lequel indique au contraire qu’ 'il ne peut être affirmé que lesdits travaux n’ont jamais engendré de dommages sur la structure du bâtiment', il apparaît toutefois que cette note n’a pas été établie contradictoirement et que ladite entreprise n’a pas visité les lieux : en l’état, cette note sera écartée des débats.
Dès lors, l’argumentation de M. [Y] relative à la carence de Mme [Z] [H] à procéder aux travaux réparatoires avec la seule indemnisation octroyée par son assureur, laquelle aurait été de nature à couvrir l’ensemble des dommages occasionnés par les travaux effectués par celui-ci dans la copropriété entre 2008 et 2016 se révèle donc inopérante.
En conséquence, l’examen des désordres, des moyens respectifs des parties, et des constats et avis de l’expert, permet d’établir la matérialité des désordres, leurs origines et les responsabilités afférentes sur le fondement des troubles anormaux de voisinages de l’article 544 du code civil dans les termes retenus par le Tribunal, à savoir que 'les dommages causés à Mme [Z] [H] trouvent leur origine dans les travaux que M. [Y] a réalisé’ de sorte que le Tribunal l’en a justement déclaré responsable sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et 9 de la loi la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précités.
Ainsi, il convient de retenir l’analyse des premiers juges qui ont retenu la responsabilité partagée de M. [Y] et de l’entreprise BJM dans la survenance des désordres et leurs conséquences dommageables et estimé le coût des travaux réparatoires selon les devis validés par l’expert judiciaire à hauteur de 14 685 euros TTC : le jugement sera confirmé de ce chef.
Il échet ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 14 685 euros au titre des travaux de reprise de son appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
En première instance, M. [Y] a été condamné à payer à Mme [Z] [H] une somme globale de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance. M. [Y] conteste le bien fondé de ce poste de préjudice et sollicite à titre subsidiaire sa minoration à la somme de 1000 euros.
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Z] [H] sollicite le paiement d’une somme de 36 674 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En l’espèce, M. [Y] conteste le préjudice de jouissance allégué comme subi par Mme [Z] [H] au motif d’une part, que celle-ci aurait été demanderesse à la réalisation des travaux litigieux, d’autre part que son appartement aurait bénéficié, par ces travaux, d’une plus-value.
Toutefois, il apparaît que M. [Y] procède par simples affirmations sans justifier de ses dires lorsqu’il prétend que Mme [Z] [H] aurait été demanderesse à la réalisation desdits travaux – ce que celle-ci conteste fermement -.
De même que la pièce 7 relative à un mail des services fiscaux de [Localité 7] du 7 décembre 2016 qui mentionne «suite à réévaluation votre bien est passé de la catégorie 7 (très mauvais état voir ruine) à la catégorie 5M (état normal d’habitation), cela a conduit à une hausse de la valeur locative de votre bien, et donc à une augmentation de votre taxe foncière et taxe d’habitation», n’est circonstanciée par aucun élément de nature à justifier de la plus value alléguée apportée à l’appartement de Mme [Z] [H] par les travaux litigieux.
Enfin, l’argumentation relative au fait que Mme [Z] [H] aurait contribué à la création de son propre préjudice en s’abstenant de réaliser les travaux réparatoires une fois indemnisée a déjà été rejetée plus avant pour être non fondée.
Par ailleurs, si Mme [Z] [H] allègue de ce que son préjudice de jouissance s’établit à compter du 27 novembre 2008 et non pas à compter de leur signalement en 2016 tel que l’a retenu le Tribunal, il est constant que c’est seulement par courrier recommandé du 15 juillet 2016, que Mme [Z] [H], a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part à M. [Y] des manquements allégués et des préjudices consécutifs. En conséquence c’est bien la date du signalement de ces désordres en 2016 qui doit être retenue comme point de départ du préjudice allégué comme subi par Mme [Z] [H].
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a estimé qu’en considération de la nature et de l’ampleur des désordres affectant plusieurs pièces de l’appartement d’une surface de 33 m2, sans toutefois empêcher son habitation, il convenait de circonscrire le préjudice de jouissance de Mme [Z] [H] à la somme de 10 000 euros : le jugement sera confirmé de ce ce chef.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce le Tribunal a également justement considéré que compte tenu des pièces médicales versées aux débats par Mme [Z] [H], il est justifié de compenser le préjudice moral que celle-ci a subi du fait des tracasseries et multiples démarches entreprises pour faire cesser les désordres pendant plusieurs années, en lui accordant la somme de 3 000 euros.
Mme [Z] [H] sera donc déboutée de sa demande supplémentaire en dommages et intérêts, laquelle n’est fondée sur aucun élément nouveau à même de permettre de réévaluer ce poste de préjudice, de même que M. [Y] ne justifie pas de sa demande de débouté à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, comprenant ceux des référés et de la procédure d’expertise judiciaire, et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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