Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 février 2024, N° 22/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ Caisse CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
Association [1]
C/
Caisse CPAM DE SAONE ET LOIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/02/26 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 26/02/26 à :
— Me BREDON
— [1](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMH3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00534
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon le 14 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIERS : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 novembre 2021, Mme [F] [I], salariée de l’association [1] en qualité de pharmacien gérant [A] au sein de l’Hotel Dieu du Creusot de septembre 2018 au 31 décembre 2021, a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Saône et Loire une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant 'burn out lié au travail exclusivement'.
La CPAM de la Saône et Loire a procédé à une enquête puis a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après dénommé CRRMP) de la région Bourgogne Franche-Comté à défaut pour la maladie d’être désignée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le 28 juin 2022, en suite de l’avis favorable émis par le CRRMP, la CPAM de la Saône et Loire a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie de Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 août 2022, l’association [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par requête du 21 décembre 2022.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— rejeté la demande d’inopposabilité formée par l’association [1] au titre du non-respect du principe contradictoire et l’incomplétude du dossier
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, dit que la CPAM de la Saône et Loire saisira le CRRMP du Centre Val de Loire aux fins de déterminer si la pathologie présentée par Mme [I] ( à savoir burn-out professionnel) déclarée le 29 novembre 2021, sur la foi d’un certificat médical initial du 29 novembre 2021, était directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière et ainsi d’origine professionnelle
— sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de fond dans l’attente de l’avis du CRRMP
— réservé les dépens.
Par déclaration RPVA du 14 mars 2024, l’association [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 31 octobre 2025, soutenues à l’audience, l’association [1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité formée par le [1] au motif du non-respect du principe du contradictoire
— juger en conséquence que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par Mme [F] [I] le 30 juin 2021 lui est inopposable
— condamner la CPAM de la Saône et Loire aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 janvier 2026, la CPAM de la Saône et Loire, intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— constater que le principe du contradictoire a été respecté
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, délai dont elle informe par tout moyen conférant date certaine la victime ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Au cas présent, si l’employeur soulevait devant les premiers juges l’inopposabilité de la décision de prise en charge du fait d’une part, du non-respect du délai de 30 jours imparti par l’article R 461-10 sus-visé et d’autre part, de l’absence de mise à disposition de l’entier dossier à son bénéfice, il ne maintient pas de tels moyens à hauteur de cour.
L’employeur invoque nouvellement que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée en suite de l’avis favorable du CRRMP de Bourgogne – Franche Comté doit lui être déclarée inopposable dès lors que le dossier réceptionné par le CRRMP le 28 mars 2022 était manifestement incomplet puisque l’employeur disposait d’ un délai jusqu’au 9 mai 2022 pour l’enrichir et formuler des observations, et que ce faisant, la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
La caisse rappelle cependant que si l’historique des étapes sur le site internet 'questionnaires-risquepro.ameli.fr’ mentionne certes une transmission du dossier au CRRMP à la date du 28 mars 2022, date reprise par le CRRMP dans son avis, cette dernière ne correspond qu’à la saisine du comité, laquelle apparaît automatiquement dès que la décision de solliciter son avis est enregistrée, et non à la date d’envoi du dossier concerné.
La caisse justifie au contraire avoir informé l’employeur par courrier du même jour, réceptionné par voie dématérialisée le 29 mars 2022 et par pli recommandé le 31 mars 2022, qu’il disposait d’un délai jusqu’au 27 avril 2022 pour enrichir le dossier et jusqu’au 9 mai 2022 pour consulter l’ensemble des éléments recueillis et formuler des observations. Ce même courrier précisait que la date d’expiration du délai d’instruction était fixée au 27 juillet 2022, sous peine de décision implicite de prise en charge.
Les historiques de consultation et de dépôt des pièces constitutives du dossier témoignent que ces délais ont été respectés et que les derniers documents versés par voie dématérialisée ont été réceptionnés jusqu’au 28 avril 2022. La première consultation et la dernière consultation du dossier à transmettre au CRRMP par l’employeur, qui avait accepté les conditions générales d’utilisation le site questionnaires-risquepro.ameli.fr depuis le 28 janvier 2020, ont été constatées les 29 mars 2022 et 18 mai 2022, alors que celles de l’assurée se sont échelonnées du 27 avril au 16 juillet 2022.
Le CRRMP de Bourgogne a par ailleurs rendu son avis le 21 juin 2022, soit après l’expiration de ces délais, et après examen de l’ensemble des éléments composant le dossier dès lors que ce dernier est exclusivement dématérialisé et que la version soumise à l’appréciation de ses membres est celle du 21 juin 2022, et non celle du 28 mars 2022.
L’employeur ne peut en conséquence invoquer une atteinte au principe du contradictoire alors qu’il a manifestement disposé des délais ci-dessus rappelé pour consulter, compléter et présenter des observations sur le dossier de Mme [I] avant son examen par le comité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité formée par l’association [1] au titre du non-respect du principe du contradictoire et del’incomplétude du dossier, en lui substituant les présents motifs.
Partie perdante, l’association [1] sera condamnée aux dépens du présent appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité formée par l’association [1] au titre du non-respect du principe du contradictoire et del’incomplétude du dossier
Condamne l’association [1] aux dépens d’ appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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